CONGRÈS, JOURNAUX, SOCIÉTÉS ANTHROPO- JURIDIQUES
Nos progrès sont allés bien au delà des découvertes de détail qui peuvent intéresser seulement les savants. Elles ont dépassé les bornes élevées, mais trop solitaires, de la science. A l'époque du premier Congrès d'anthropologie criminelle, il n'y avait pour répandre ces idées dans le monde qu'une seule revue, l'A?'chwio di psichiatria,scienze pe7iali e anthro'pologia crimhiale; maintenant nous avons VAnomalo de Zuccarelli, YArchivio di freniatria de Reggio, la Revista d' Ant.hr opolocjia criminal de Talladriz (Espagne), les Archives d' Anthropologie criminelle de Lacassagne, les Archives de Psychiatrie, deMirjewski, et celles de Kowalewski, la Revue de la Société
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juridiqne de Moscou, les Mémoires de la Société d'AnthvoiJologie de Bruxelles. Et pourquoi n'ajouterons-nous pas les Bulletins de la Société d'Anthropologie dans lesquels Manouvrier, Fallot, Letourneau et Bordier ont soutenu des batailles si glorieuses pour notre drapeau; et la Remie de la Réforme Judiciaire de Janvrot et la Revue scientifique qui est toujours la première à propager les idées nouvelles; et le Bulletin de la nouvelle Société d'Anthropologie criminelle de Biienos-Ayres, la première société consacrée à cette nouvelle science qui compte déjà un mu séum spécial et des membres justement célèbres'
Je ne dois pas oublier le congrès juridique de Lemberg, de l'année 1889, oîi Rosenblatt a traité Les causes pstjchologiques des crimes, où Erzynnslii a communiqué les résultats de la nouvelle école anthropologique etoili Butzinskia traité « des prisons selon la nouvelle école ». Mais le premier congrès juridique qui ait mis vraiment en discussion les problèmes posés par la nouvelle
(1) Piuelo, Drago, Uamoo. —
Mejia, etc.
io!2 LES PROGHKS L ANTIIROPOLOGIE CRIMINELLE
école juridique, est celui de Lisbonne, dont le 4 avril 1889, a eu la première séance.
La première question discutée était ainsi formulée : L'administration de la justice doit-elle être gratuite, particulièrement en matière de tutelle et en matière pénale? — La résolution du Congrès a été que : l'administration de la justice, étant une fonction de la société, doit être gratuite de toute manière : elle a été prise presque à l'unanimité, deux votants seulement y ont été contraires.
La cinquième question était : Doit-on indemniser les accusés acquittés; en cas d'affirmative, l'indemnité est-elle due à tout individu acquitté sans distinction, ou seulement à celui que le tribunal aura déclaré innocent? — On a approuvé à l'unanimité la réponse suivante : L'Etat doit une indemnité à tout prévenu ou accusé dont l'innocence complète a été déclarée judiciairement, soit au cours de l'instruction du procès, soit après l'accusation, dans le jugement sur la poursuite, soit finalement pendant la révision par le juge chargé de statuer. Exception est faite toutefois pour ceux qui, par leurs fautes ou leurs actes, ont donné un motif à la prévention et provoqué la poursuite par des déclarations mensongères, de faux aveux ou tous autres moyens suscep-
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tiblcs de contribuer à l'erreur judiciaire commise à leur préjudice.
La dixième question était : En quel sens est-il urgent de réformer les codes criminels en ce qui touche les conditions de la responsabilité pénale de TauLeur du fait incriminé et les effets des causes de non-imputabilité {circumstantias dmmenles) pour que la doctrine de la loi, s'accorde avec les affirmations de la psychologie contemporaine, de l'anthropologie criminelle et de la pathologie aliéniste, et satisfasse à la nécessité de donner à la société toute la sécurité possible à l'éoard des criminels ?
Le rapporteur était M. le D"" Ant. Augusto Clirispiniani da Jonseca, juge à Meda. A ses conclusions, la section de droit criminel a substitué les suivantes :
-r Les lois pénales doivent statuer, non seulement à l'égard des fous, mais encore à l'égard des délinquants qui, sans être absolument fous, ne sont cependant pas complètement responsables de leurs actions ;
2° Le délinquant absolument fou doit, après constatation de son irresponsabilité, par examen médical et par tous les autres moyens légaux, être enfermé à perpétuité dans un hôpital ou dans un asile ;
loi LKS PnOORKS Blî l'anthropologie CRTMINKLLl':
3" Ceux qui n'étant pas absolument fous ne sont pas complètement responsables, mais sont dangereux, doivent être jugés et détenus temporairement dans des établissements à ce destinés.
Ces conclusions ont été votées par la majorité du congrès, et comme on voit ce sont les mômes que ceux de notre école.
Je dois rappeler ici que l'Institut de France a décerné un prix tà M. Joly pour une étude critique sur la nouvelle école. La faculté de droit de Heidelberg a mis au concours parmi ses élèves, comme prix annuel, « Les apjjlications juridiques des découvertes du professeur Lombroso sur y Homme criminel. »
Je signalerai un succès encore plus grand, s'il est possible, la fondation récente de \ Union internationale de droit pénal laquelle a inscrit sur son drapeau les conclusions pratiques de notre école : que pour connaître la criminalité il faut étudier les criminels; que les mesures préventives sont aussi efficaces que la peine contre les crimes ; que les tribunaux répressifs et l'administration pénitentiaire concourent au
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luùme buL et la condamnalion ne valant que par son mode d'exécution, la séparation consacrée par notre droit moderne entre la fonction pénitentiaire est irrationnelle; qu'il faut tâcher de substituer d'autres peines aux emprisonnements de courte durée; qu'il faut distinguer les délinquants d'accident de ceux d'habitude ; et que pour ces derniers, lorsqu'il s'agit seulement de la répétition de petits délits, le système pénal doit tâcher de prolonger les peines.
C'est l'écroulement de toute la vieille métaphysique juridique, que ce décalogue auquel ont souscrit trois cents membres des plus distingués de la jurisprudence européenne. L'œuvre n'est commencée que depuis six mois, et nous avons déjà les mémoires importants de Garafolo, de Prins, de Lammatsch, de Liszt, et déjà ils se sont réunis dans un congrès, le 3 août 1889, à Anvers, pour poursuivre (c'est le mot du président, le professeur Prins) la réforme de la législation pénale, conformément aux données fournies par les études anthropologiques et sociologiques.
On a été d'accord que, pour les délinquants d'occasion, les débutants, ceux qui n'ont pas subi de condamnations antérieures, la prison est plus nuisible qu'efficace. On a proposé de substituer à la prison diverses mesures, telles que l'admones-
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laLion (comme en Angleterre et en Italie), l'internement chez soi, la réforme du système des amendes, les travaux publics à l'air libre, et la plus large application de la condamnation conditionnelle, qui permet le relèvement du condamné coupable d'un entraînement passager, en ne le livrant pas au voisinage pervertissant des récidivistes, délinquants d'habitude.
On a adopté à l'unanimité l'amendement de M. Garofalo :
« L'Union recommande l'application du principe de la condamnation conditionnelle en insistant sur la nécessité d'en déterminer les limites d'après les conditions locales et en tenant compte des sentiments et de l'état moral des peuples. »
Honneur, trois fois honneur à Du Hamel, à Prins, qui ont fait les premiers pas dans cette voie ! honneur à tous ces nobles esprits qui, entraînés par le flot puissant des vérités nouvelles, ont renoncé (ce qui est rare chez les hommes et plus encore chez les savants) à des convictions qui, formées dans leur jeunesse , grandies avec leur gloire, devaient leur être doublement précieuses. Il est bien vrai que quelquesuns d'entre-eux désavouent leur origine et protestent qu'ils n'ont rien de commun avec nous; mais ce n'est là qu'une très rare exception, et
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d'aulre pari lorsqu'on combat comme nous, pour une idée, que nous importe si la personne est méconnue, pourvu qu'on adopte son drapeau, n'estce pas la destinée commune dans ce monde, que les fils, en grandissant, délaissentleurs parents, tandis que ceux-ci n'oublient jamais leurs enfants?
Pour nous, cet oubli même est la preuve de la victoire — il prouve notre maturité.
Mais comme un bonheur ne vient jamais seul, je vois poindre à l'horizon une application encore plus nouvelle.
Manouvrier, dans un de ces moments prophétiques qu'ont les hommes de génie, disait, il y a peu de jours, que non seulement il existe une anthropologie criminelle; mais qu'il devait se former une anthropologie historique, sociale, etc. Eh bien! ce moment est déjà venu. Taine et Renan ont déjà créé une anthropologie historique : MM. d'Âguanno, Lessona, Fioretli, ont fait des essais d'applications au droit civil, surtout pour les testaments, les droits de succession et le divorce. Et si dans ces nouvelles applications, notre science allait perdre son nom et recevoir
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un nom nouveau comme anthropoloc/in sociale, juridique? Eh bien! ce jour serait béni; car nous tenons bien plus au triomphe des idées nouvelles qu'à celui de leur nom.
Je n'ai pas fait mention jusqu'ici du Congrès d' Anthropoloçiie criminelle de Rome, ni celui de Paris. Les actes du premier sont déjà publiés, et ceux du second vont paraître. La célérité et même la précipitation avec laquelle on procède à cette dernière publication, n'ont pas permis d'y insérer ce mémoire. Ces Actes, mieux que toutes mes paroles, confirmeront l'importance de la nouvelle science. Mais un fait qu'ils ne pourront pas mettre en évidence, fait reconnu cependant par tous les congressistes présents à Paris en 1889, c'est que grâce à l'hospitalité de MM. Thévenet, ministre de la justice, Herbette, Brouardel, Roussel, Motet, Magnan, Roland Bonaparte, et de tant d'autres, la courtoisie française s'y est montrée aussi grande que sa générosité.