‹ L'antisémitisme de St.-Thomas D'AquinChapitre 12 sur 28 · Reçue catholique des institutions et du droit · texte numérisé non relu

Reçue catholique des institutions et du droit

L'ANTISÉiMITISMK 155

décrets conciliaires : séparation des juifs et des chrétiens au point de vue religieux, incapacité des juifs au point de vue politique, incapacité civile quant à la possession d'esclaves chrétiens, répression de leur prosélytisme. La suite des temps ne nous montrera guère que ces mêmes lois renouvelées , développées , coordonnées enfin et formant une jurisprudence complète.

Cependant TEglise réprouvait expressément les violences que Ton exerçait parfois contre les juifs et s'y opposait de tout son pouvoir (1). Le pape saint Grégoire le Grand défendit à plusieurs reprises et de la manière la plus formelle qu'on les forçât jamais à faire acte de Christianisme.

1. Les juifs étaient en Italie comme partout protégés par les évéques. {Apologie des Juifs^ par AviGDOR Chmkin, rabbin, Paris 1887.)

« C'est, disait-il, par la bonté, la douceur, les exhortations, qu'il faut appeler les infidèles à la religion chrétienne, et non pas les en éloigner par les menaces et la terreur. » Les juifs se plaignaient à lui fort librement, et il faisait droit à leurs justes réclamations. Plusieurs juifs d'Italie, que leur trafic appelait de temps en temps à Marseille, dénoncèrent à ce saint Pape que l'on y baptisait grand nombre de juifs, plus par force que par persuasion.

Saint Grégoire en écrivit à Virgile, évêque d'Arles, et à Théodore, évêque de Marseille, a Je loue, dit-il, votre intention, mais si elle n'est pas réglée par l'Ecriture, je crains qu'elle ne nuise à ceux-mêmes que vous voulez sauver, et que venant au baptême par nécessité, ils ne retournent plus dangereusement à leur première superstition. Il faut donc se contenter de les prêcher et de les instruire pour les éclairer

et les convertir solidement (1). » Le quatrième Concile de Tolède, de l'an 633, défendit aussi de contraindre les juifs à professer la foi « qui doit être embrassée volontairement et par la seule persuasion » ; mais il ordonna que les juifs qui avaient été contraints et baptisés sous le roi Sisebut seraient forcés de garder la foi, « de peur qu'elle ne soit exposée au mépris et le nom de Dieu blasphémé ».

Le Concile supposait sans doute que ces juifs avaient consenti volontairement au baptême, quoique sous l'influence de la peur, et qu'ils étaient validement baptiséset réellement soumis à la loi Les apostats é taient condamnés à mettre en liberté les esclaves qu'ils auraient circoncis ; leurs enfants devaient leur être chrétienne.

(1) Fleury, Hist. eecL, liv, 35.

158 L'AXTISKMITISM K

enlevés pour être instruits dans la religion de l'Évangile (1).

On sent dans les canons de ce Concile que riiostilité contre les juifs grandit en Espagne (2). Les Conciles suivants renouvelèrent CCS décrets. Enfin celui de l'an 694, qui est le dix-septième de Tolède, procéda avec la dernière rigueur. « Les juifs d'Espagne étant convaincus d'avoir conspiré contre l'État et contre les chrétiens, et d'avoir traité avec les juifs d'outremer, apparemment d'Afrique, ils sont condamnés à être tous dépouillés de leurs biens, réduits en servitude perpétuelle, et

(1) Fleury, Hist. eccl.y liv. 37.

(2) Au vii« siècle, les juifs étaient si nombreux en Espagne qu'on y parlait communément la langue hébraïque, tout le commerce extérieur était entre leurs mains. Ce commerce s'étendait sur toutes les denrées du pays, vins, huiles, minéraux; les étoffes et les épiceries leur arrivaient du Levant. Il en était de même dans les Gaules. (Apologie des Juifs, par AviGDOR Chaikin, rabbin, Paris^ 1887.)

L' ANTISEMITISM K 159

distribués aux chrétiens suivant la volonté du roi; à la charge que leurs maîtres ne leur permettront aucun exercice de leurs cérémonies, et leur ôteront leurs enfants à Tàge de sept ans pour les faire élever chrétiennement et les marier à deè chrétiens (1) ». Un pareil antisémitisme n'avait rien de religieux, mais n'était inspiré que par des motifs politiques. L'Espagne chrétienne se défendait avec vigueur contre les traîtres. Cette loi doit être regardée comme une mesure de salut public (2).

TéUes sont les origines canoniques de

(1) Flkury, Hisi. eccL, liv. 40.

(2) La conquête arabe fut, à un double égard, un bienfait pour les juifs. D'abord, la communauté d^orifçine, la similitude de race, de langue et de religion, tout contribuait à établir en pratique eatre les deux peuples des rapports pacifiques, sinon amicaux... En second lieu, la conquête musulmane, en soumettant h une même domination une vaste étendue du pays, facilita les communica-

la législation antisémite de TÉglise. Les empereurs romains y avaient également préludé. Le code théodosien renferme quarante-six constitutions au sujet des juifs. Elles déterminent Tétat civil des gens de cette religion et de cette race sous les empereurs chrétiens (1). Il leur est laissé une complète liberté de conscience et de culte. Ils peuvent tenir des assemblées, avoir des synagogues et célébrer toutes les solennités de leur religion sans être molestés ; leurs synagogues sont exemptes de l'impôt, et il est interdit aux chrétiens de les violer ou de les détruire ; ils sont protégés dans leurs personnes et leurs biens : nul ne peut les injurier ni les

tions entre les juifs dispersés. Dès lors leurs aptitudes commerciales se développèrent. (Chaikin, op. cit.)

(1) Codex theodosianus cumcommentari is Jaeobi GothofredL de judœis et cœlieolis.

frapper impunément ni piller leurs possessions ; leurs Patriarches sont qualifiés d'Illustres, et il est défendu de les injurier ; leurs lois et coutumes leur sont conservées et garanties ; un magistrat ne peut forcer leurs chefs à admettre de nouveau ceux qu'ils ont chassés; ils ont recours sur ceux qui se font chrétiens uniquement pour éviter une accusation capitale ; leurs prêtres jouissent des mêmes privilèges que les clercs quant à Texemption des offices et charges ; ils sont juges dans toutes les affaires de leur religion ; pour le reste, et lorsqu'il y a procès entre chrétiens et juifs, ils ressortissent du Recteur provincial; défense est faite de leur fixer le prix de vente de leurs marchandises ; on leur permet d'exercer la profession d'avocat; enfin il leur est loisible de lever et d'envoyer à Jérusalem le tribut annuel.

162 L'ANTISÉMITISMK

Telles sont les libertés accordées aux juifs par le droit romain du v* siècle; elles avaient leur contre-partie dans les mesures suivantes : 11 était défendu aux juifs de construire de nouvelles synagogues; les mariages avec des chrétiens leur étaient interdits; ils ne pouvaient entrer dans la garde palatine ; ils étaient soumis à toutes les charges; pour les mariages ils devaient se conformer au droit romain ; ils ne pouvaient être juges des chrétiens ; les chrétiens qui passaient au Judaïsme étaient punis par la confiscation de leurs biens ; un père juif ne pouvait déshériter Tenfant qui se faisait chrétien ; on punissait les j ui fs qui persécutaient les convertis; défense leur est faite de circoncire un chrétien, et même d*avoir des chrétiens comme esclaves ; enfin il leur est interdit de rien faire d'attentatoire contre la religion chrétienne, en parlicu-

L'ANTISEMITISME 1G3

lier de brûler des croix pendant leurs solennités.

Celte législation, qui n'a rien de barbare et ne pèche point par un grand excès d'intolérance, fut commencée par Constantin. Elle s'inspire de deux sentiments, à savoir, le respect de la conscience religieuse des israélites, et le désir de faire triompher la foi chrétienne et d'assurer sa prépondérance. On remarquera qu'il n'y est fait, non plus du reste que dans les décrets des Conciles, aucune mention des usures des juifs.

L'empereur Julien l'Apostat, par haine du Christianisme, se montra très favorable aux juifs, et les autorisa à rebâtir le temple de Jérusalem. Fiers de la faveur du prince, les juifs se livrèrent à des violences sanglantes contre les chrétiens ; et ceux-ci se vengèrent cruellement en plusieurs lieux après la mort de cet empereur.

Les princes qui lui succédèrent remirent en vigueur les lois de Constantin et de Constance et les complétèrent suivant les nécessités et les événements. Théodose le Jeune y mit la dernière main.

Ses successeurs renouvelèrent les prescriptions du code théodosien. Dans le code de Justinienj cette législation n'est guère modifiée. La liberté de conscience et de culte est toujours reconnue aux juifs, et elle est protégée contre toute atteinte.

On ne peut exercer une action contre eux ni les citer en justice le jour du sabbat; eux-mêmes ne peuvent y appeler des chrétiens. Leur prosélytisme est sévèrement réprimé, même par la peine capitale.

Enfin, ils sont frappés de Tincapacité légale de parvenir aux honneurs et aux dignités civiles; l'office de Défenseur et celui de Curateur de la ci lé leur sont inler-

dits ; ils ne peuvent avoir aucune autorité sur les chrétiens (1).

D'après certains auteurs, l'empereur Justinien défendit aux magistrats de recevoir le témoignage d'un juif contre un chrétien ; il tenta même de réglementer leur liturgie en leur défendant de célébrer la Pâque un autre jour que les chrétiens, et proscrivit l'étude de la Mischaa; de plus, il les priva du droit de tester et de faire des donations (2).

Ces lois, dit un auteur juif, prouvent que, sous les empereurs chrétiens, les juifs étaient méprisés, mais qu'on ne les redoutait point. Ils n'étaient pas à craindre en effet, à cause de leur petit

(1) Code de Justinien, iib. 1, tit. 9 et 10 : de ju^ ^« et cœlicolis.

(2) Basnage, Histoire des jui/s, liv. 8, chap. 12. ^ Grande encyclopédie, art. Juifs, par Théodore

ÏUlNACH.

nombre et de leur faiblesse politique (1).

Les dispositions du droit romain ne furent pas longtemps appliquées dans toute rétendue de TEmpire. Déj à , au temps de Justinien, la Germanie, les Gaules, l'Espagne, l'Afrique et l'Italie, étaient soumises aux Barbares. Mais en Orient ces lois restèrent en vigueur, et on les trouve renouvelées expressément dans les Basiliques du x"* siècle.

Les codes barbares (2) ne renferment . pas de législation au sujet des juifs, excepté le code des Visigoths qui fut promulgué à Tolède par le roi Ervigius, Il n'y a rien dans la loi Saliqueni dans celles des Ripuaires et des Allemands. On trouve dan^ le code de Gondebaud, roi des Bur-

gondes, une peine portée contre le juif

(1) Levyssohn, De judœorum sub Cœsaribiis conditlone, Lugduni Batavorum, 1828.

(2) Corpus j'urls germanlci, édité par Ferd. Val- TER, Berlin, 1824.

LWNTISEMITISME

qui frapperait un chrétien; ce juif doit avoir la main coupée ou payer une grosse amende; s'il a frappé un prêtre, il est puni de mort et ses biens sont confisqués (1).

En Italie, le roi Théodoric se contenta de confirmer la législation romaine, et de renouveler le privilège des juifs de vivre selon leur loi et de régler eux-mêmes leurs affaires (2). Le code des Visigoths est sans pitié pour les hérétiques et les juifs; il s'inspire des décrets des conciles de Tolède : défense de célébrer aucune solennité^ de se marier suivant la loi mosaïque, de pratiquer la circoncision et autres observances, de plaider contre un chrétien, de juger eux-mêmes leurs procès, de circoncire un esclave chrétien et même d'en avoir, d'empêcher leurs enfants et leurs serviteurs de se faire baptiser, d'exercer

(1) Additamentum primum, tit. 15.

(2) Edietum Theodorict, cap. 143.

aucun prosélytisme, de travailler le dimanche et les jours de fêtes chréliennes, de se marier sans la bénédiction du prêtre chrétien, de lire ceux de leurs livres que l'Église réprouve, enfin de remplir aucune charge donnant autorité sur les chrétiens, pas même celle d'intendant de colons, fermiers ou domestiques chrétiens (1). On le voit, c'est la proscription du culte et de la race d'Israël.

Dans les Gaules, il semble que les juifs aient vécu paisiblement pendant plusieurs siècles sans attirer sur eux les rigueurs du pouvoir. Ils habitaient principalement dans les villes et se livraient au commerce, en particulier à celui des esclaves. Beaucoup d'entre eux étaient « argentiers », c'est-à-dire sans doute à la fois orfèvres, monnayeurs et banquiers; ils exerçaient

(1) Loi des VisigothSj lib. 12, tii, 2 et 3.

L'ANTISEMITISME 1G9

aussi les métiers (1). « Leur condition était heureuse et leur conduite prudente, dit M. le grand-rabbin Garmoly(2). Ils jouissaient du droit de cité, participaient aux droits communs, et les tribunaux les traitaient à régal des autres citoyens. » Au rapport de Basnage, « les juifs, en France, au iv*" siècle, pouvaient être baillis (3) ».

Avant Gharlemagne, il n'est pas fait mention des juifs dans les capitulaires des rois Francs. Les rois mérovingiens les employaient comme orfèvres, médecins et fermiers d'impôts. Ghildebert P' leur défendit d'avoir des esclaves chrétiens et de sortir de leurs maisons depuis le jeudi

(1) Art, Juifs de la Grande Encyclopédie,

(2) Revue Orientale : Essais sur Vhistoire des Juif» en Belgique^ Bruxelles, 1841 .

(3) Hist. des juifsy livre 9, chap. 14. — Cf. Beu- GNOT, Les juifs d^ Occident. — Bédarride, Les juifs en yranee, en Italie et en Espagne.

170 L'AN'nsÉMlTlSMK

saint jusqu'à Pâques (1); mais celte mesure avait pour but de les protéger contre les insultes des chrétiens durant les solennités de la passion du Christ. On rapporte qu'il y eut à cette époque quelques tentatives de conversion par contrainte. « Saint Avit, évêque de Glermont, ayant converii un juif, comme il l'emmenait à l'église avec les aulres nouveaux baptisés^ un juif lui jeta sur la tête de l'huile puante. Le peuple irrité abattit la synagogue. Ensuite saint Avit leur envoya dire : « Je ne prétends pas vous obliger par force à croire le Fils de Dieu; je vous y invite: mais si vous ne voulez pas, retirez-vous d'ici. »

La plupart témoignèrent croire en Jésus- Christ, et furent baptisés jusqu'au nombre de cinq cents et plus : ceux qui ne voulurent pas, se retirèrent à^ Marseille. Le

(1) DucANGE, Glossarium : art. judœus — Beu- GNOT, ouvrage cité.

L'ANTISEMITISMK 171

roi Ghilpéric fît baptiser plusieurs juifs Tan 582, vingt et unième de son règne, et en leva plusieurs des fonts ; mais quelquesuns observaient encore le sabbat comme le dimanche. Un d'entre eux nomme Priscus ne voulait point se convertir. Le roi irrité le fit mettre en prison, pour l'obliger du moins malgré lui à écouter les instructions; mais il fut tué ensuite par un juif converti filleul du roi (1) ».

Dans le siècle suivant, les juifs eurent, dit-on, beaucoup à souffrir. Clotaire II, en 615, leur ôta le droit d'intenter une action contre les chrétiens. En 633, Dagobert expulsa tous ceux qui ne voulurent pas renoncer au Judaïsme et recevoir le baptême. Il semble que les juifs n aient reparu en France que vers le commencement de la deuxième race.

Au début de la période carlovingienne,

(1) Fleury, Hist. ecel.y liv. 35.

172 L' ANTISÉMITISM K

les juifs étaient libres et puissants. « Les rois de la seconde race, dit M. le rabbin Garmoly (1), les traitèrent avec humanité.

L'appui que leur accorda Pépin en attira un grand nombre dans son Empire. Leur crédit se soutint à la cour de Charlemagne, il augmenta sous le règne de Louis le Débonnaire. Leur situation ne fut pas moins prospère sous Charles le Chauve.

Une égalité presque parfaite régnait entre eux et les chrétiens. » Le commerce leur avait procuré de grandes richesses. Néanmoins le peuple les méprisait et avait coutume de cracher sur eux. A Toulouse, trois fois l'an, un juif notable était souffleté devant la porte de l'église. Les juifs s'en plaignirent au roi Garloman. A Bourges, le peuple avait licence, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à Pâques, de poursuivre les juifs à coup de pierre et d'en

(1) Revue orientale, art. cité.

L'ANTISEMITISM K 173

lancer contre leurs maisons. Cet usage ne fut aboli qu'en 1159, à la requête des juifs qui payèrent à cet effet des sommes énormes (2). Les mœurs étaient alors plus antisémites que les lois, car les juifs paraissent avoir joui à cette époque de la liberté de vivre selon leurs coutumes et de régler eux-mêmes leurs affaires. Ils avaient des magistrats de leur nation, des synagogues et des cimetières particuliers.

La Collection des capitulai res de Charlemagne et de Louis le Pieux contient quelques mesures contre les juifs.

Il leur est interdit d'avoir des esclaves chrétiens et d'en faire le commerce, d'exercer aucun office donnant autorité sur les chrétiens^ même une simple intendance, de circoncire un esclave quelle que fût sa religion, de faire société avec

(2) DucANGE, Glossaire : Judœus.

des chrétiens ; enlin les chrétiens ne peuvent devenir fermiers des juifs (1).

Les motifs de ces mesures, dans lesquelles on voit reparaître l'esprit du droit romain et des anciens Conciles, se trouvent indiques dans le livre qu'Agobard, archevêque de Lyon, écrivit vers l'an 830, sous ce titre suggestif : De F insolence des Juifs. Ce prélat, raconte Fleury (2), a s'était attiré la haine des juifs, qui étaient en grand nombre dans sa ville, à l'occasion du baptême de leurs esclaves. Quatre ou cinq ans avant le Concile de Lyon, il en écrivit à trois seigneurs des plus considérables du palais: Adalard, Vala son frère et Hélisachar. Je vous demande, dit-il, votre conseil sur ce que je dois faire touchant les esclaves païens achetés par les juifs.

(l)Lib. 6, cap. 119, 122, 423; lib. 7, cap. 286. DucANGE, Glossaire.

(2) Htst. eeel.y liv. 47.

L'ANTISÉMITISMK 175

Étant nourris chez eux, ils apprennent notre langue : ils entendent parler de la foi, voient la célébration de fêtes: sont touchés, viennent à l'Église, et demandent le baptême: devons-nous les refuser? Les apôtres et leurs disciples n'ont jamais attendu le consentement des maîtres, pour baptiser leurs esclaves.

« La difficulté était que plusieurs lois défendaient aux juifs d'avoir des esclaves chrétiens ; ainsi on les leur ôtait en leur donnant le baptême: et plusieurs pouvaient feindre de se convertir, pour obtenir la liberté. Mais les canons y avaient pourvu, en permettant à l'évêque et à tout fidèle de les racheter. C'est pourquoi Agobard ajoute : Nous ne prétendons pas que les juifs perdent le prix qu'ils ont donné pour ces esclaves ; nous l'offrons suivant les anciens règlements : mais ils ne veulent pas le recevoir, croyant que

la cour leur est favorable. C'est que les juifs comptaient pour une perte de ne pas gagner sur leurs esclaves et d'être forcés à les vendre. Agobard se plaint ensuite du Maître des juifs : c'est-à-dire du magistrat conservateur de leurs droits, nommé Everard, qui prenait leurs intérêts au préjudice de l'Eglise.

«Ce fut lui apparemment qui obtint, quelque temps après, un ordre de l'empereur portant défense de baptiser malgré les juifs leurs esclaves païens. Agobard en écrivit aux deux abbés qui avaient alors le plus de crédit à la cour, Hilduin et Vala. Il montre fort bien, par l'Écriture, que l'on ne doit refuser à personne la grâce du baptême ; et se plaint encore du Maître des juifs, qui menaçait de faire venir à la cour des commissaires pour l'exécution de cet ordre. Il offre de payer le prix des nouveaux convertis, et reconnaît qu'il n'est

pas permis d'ôter aux juifs par force leurs enfants ou leurs esclaves, mais seulement de les recevoir, quand ils viennent d'euxmêmes.

« Vers le même temps Agobard écrivit à Nebridius, archevêque de Narbonne, l'un des plus anciens et des plus vénérables évêques de France, le priant de se joindre à lui, pour résister aux entreprises des juifs. Cette année, dit-il, en visitant mon diocèse, j'ai dénoncé à tout le monde de se séparer du commerce des infidèles, non des païens, car il n'y en a point parmi nous , mais des juifs; ayant trouvé que quelques-uns observent le sabbat avec eux, travaillent le dimanche et rompent les jeûnes commandés. Plusieurs femmes qui les servent comme esclaves ou comme mercenaires, se laissent corrompre le corps ou l'âme, car ils disent qu'ils sont la race des patriarches et des prophètes, et plu-

sieurs du petit peuple se laissent abuser , jusqu'à dire que les juifs sont le seul peuple de Dieu, et qu'ils gardent la véritable religiçn. Je leur ai donc défendu de boire, manger et loger avec les juifs. Mais quelques commissaires de Tempereur, principalement Everard, à présent Maître des juifs, se sont opposés à ma défense, sous prétexte des édits de Tempereur. Je n'y ai pas eu égard, ne croyant pas qu'un prince si religieux ait pu donner des ordres contraires à la loi de Dieu, et je vous prie, vous qui êtes regardé maintenant comme la colonne de l'Eglise, de demeurer ferme dans l'observance des canons, et d'écrire aux évêques vos voisins, qu'ils s'unissent à nous pour délivrer l'Église d'un si grand mal.

(( Enfin Agobard écrivit sur ce sujet à l'empereur même, et comme il dit, que c'est après en avoir conféré avec ses con-

frères, on croit que ce fut dans le même temps du Concile de Lyon, tenu en 829, dont il ne nous reste rien. Dans cet écrit intitulé : De l'insolence des juifs, Agobard dit: Les juifs sont venus m'apporter une lettre de votre part, et en ont donné une autre au vicomte de Lyon, portant ordre de leur prêter secours contre moi. Quoique ces lettres portassent votre nom et votre sceau, je n'ai pascru qu'elles vinssent de vous ; toutefois les juifs en étaient fort insolents et menaçaient de flous faire maltraiter par les commissaires qu'ils avaient obtenus pour les venger des chrétiens.

Everard est venu après eux, répétant la même chose, et disant que Votre Majesté était fort irritée contre moi, à cause des juifs. Ensuite sont arrivés Gerric et Frédéric, vos commissaires, ayant en main leur commission ; car les commissaires disaient que vous n'avez point d'aversion

■^••- •'•^WflR*-' "^

des juifs, comme Ton croit, mais que vous les aimez et les estimez, plus que vous n'estimez beaucoup de chrétiens-.

« La cause de cette persécution est que nous avons défendu aux chrétiens de vendre aux juifs des esclaves chrétiens, et de souffrir que les juifs vendent des chrétiens pour envoyer en Espagne , et qu'ils tiennent des chrétiens chez eux à leurs gages.

Nous avons aussi défendu d'observer le sabbat avec eux, comme font quelques femmes; travailler le dimanche; dîner avec eux en carême, c'est-à-dire rompre le jeûne, car alors on ne mangeait que le soir; d'acheter d'eux de la chair ou du vin^ car ils ne vendent aux chrétiens que ce qu'ils croient immonde.

(( Et ensuite, ils se vantent d'être aimés de vous, à cause des Patriarches, d'être admis honorablement à votre audience;

que les personnes du premier rang demandent leurs prières et leurs bénédictions.

Ils disent que vos conseillers trouvent mauvais que nous les empêchions de vendre du vin aux chrétiens, et leur ont donné plusieurs livres d'argent pour en acheter.

Ils montrent des lettres en votre nom, avec les sceaux d'or, et des habits qu'ils prétendent être envoyés à leurs femmes, par vos parentes et d'autres dames du palais. Onleur permet, contre la loi, de bâtir de nouvelles synagogues ; enfin les choses en sont à tel point, que les chrétiens ignorants disent que les juifs prêchent mieux que nos prêtres. Vos commissaires, potrr ne pas les empêcher de célébrer le sabbâl, ont ôté les marchés du samedi, quoique ee jour soit utile aux chrétiens pour mieux* solenniser le dimanche. — Ces lettres et ces commissaires en faveur des juif s étaient l'effet da }a faiblesse de l'empereur Louis,

i8*i î;antisémitisme

>lv

gouverné par sa femme Judith et par ceux qui l'environnaient.

« Agobard a j oute : Après cette lettre écrite il est arrivé un homme qui vient de Cordoue, en Espagne. Il dit avoir été dérobé par un juif à Lyon, il y a vingt-qualre ans, étant encore enfant, et s'être sauvé avec un autre, qu'un juif avait aussi dérobé à Arles, il y a six ans. Nous vivons cherché les connaissances de celui do Lyoi;!* et les avons trouvées, et on nous a dit que le même juif en avait dérobé, acheté et vendu d'autres, et qu'un autre juif, celte année, avait dérobé et vendu un autre enfant.

Enfin nous avons trouvé qu'ils achètent plusieurs chrétiens, que deschréliensmême leur vendent, et commettent plusieurs abominations trop infâmes pour les écrire.

«Dans cette lettre, Agobard promet d'écrire à l'empereur plus amplement touchant les superstitions des juifs et le soin qu'on

doit avoir de séparer d'eux les chrétiens.

C'est ce qu'il exécute par un écrit, que Ton croit du même temps, et qui porte avec le nom d'Agobard, ceux de Bernard, archevêque de Vienne, et de Faova, évêque de Chàlons. On y rapporte plusieurs autorités des Pères et des Conciles de France, qui défendent aux chrétiens tout commerce avec les juifs; ensuite on décrit leurs erreurs et leurs superstitions.»

Cet intéressant récit, dont on me pardonnera la longueur, fait voir clairement que l'influence des juifs était grande à cette époque, et qu'ils usaient de leur puissance pour attaquer le christianisme et opprimer les chrétiens. Au Concile de MegREc^«&8è&,J'ilhistreefc savant Hincmar, arehe:«êqua de Reims, sejoignit au successeur d'Agobard, l'archevêque Amolon(l),

(1) « En montant sur le siège de Lyon, Amolon y fît revivre le zèle et la doctrine de son prédécesseur.

pour se plaindre de Tinsolence des juifs et réclamer contre eux l'application des lois (1). Le docte archevêque de Mayence, Raban-Maur, qui écrivit également contre les juifs (2), raconte qu'ils abusaient de leur charge de fermiers des impôts pour molester les paysans chrétiens et les porter même à rénier Jésus- Christ (3).

C'est vers ce temps, parait-il, que les juifs commencèrent à pratiquer l'usure.

Un de leurs historiens l'explique ainsi.

« Toutes les carrières lucratives leur étaient

Comme lui il se déclara ennemi de toute superstition et s'opposa de tout son pouvoir aux entreprises de:4 juifs.» (Histoire littéraire de la France^ tome 5, page 104.) i

(1) La Grande Encyclopédie^ art. Juifs.

(2) Plusieurs critiques ^ont persuadés que cet écrit n'est point de Raban, mais de rarchevéque Araolon. (Cf. Histoire littéraire de la France^ tome V, page 1 10.)

(3) La Grande Encyclopédie y art. Juifs.

alors fermées : Tagriculture, par le système des tenues féodales et les lois qui leur défendaient de posséder des biensfonds ; l'industrie, par le système des corporations, où dominait l'esprit religieux ; les carrières administratives et judiciaires, par l'application de plus en plus stricte du droit canon. Restaient la médecine, débouché très restreint, et le commerce ... Or l'Eglise interdisait aux fidèles le prêt à intérêt sous prétexte d'usure ; mais le prêt à intérêt est indispensable, car sans lui l'argent ne circule pas, et sans argent point de trafic ... Le juif devint donc ainsi le banquier nécessaire, souvent unique, de la société chrétienne au moyen âge (l) ».

Ce raisonnement tend à prouver que les juifs ont été presque forcés, pour gagner leur vie, de faire la banque et l'usure. Qu'en faut-il croire? «Au début de la dy-

(1) DucANGE, Glossaire : Judœus.

nastie capétienne, dit ce même hi8torien(l ), les juifs étaient partout répandus, jusque dans les villages ; relativement bien vus des populations, ils ne s'étaient pas encore cantonnés dans le commerce d'argent; ils possédaient des maisons et des terres; dans le Midi, on leur conférait des emplois publics. Leurs écoles talmudiques, en Champagne et en Languedoc, étaient florissantes, les rabbins parlaient partout le français; ils portaient des nom^ français.»

Est-ce bien là, je le demande, la situation de gens réduits à se faire usuriers dans la société où ils vivent? Il semble queles carrières de Tagriculture et de l'industrie (2), de même que celles du commerce, leur restaient ouvertes sur bien des points. Les juifs n'étaient pas traités en ennemis au X* siècle. D'où vient donc que deux siècles

(1) M. Théodore Reinach, ibidem.

(2) A cette époque, Tindustrie était libre. Voir V Histoire des corporations de métiers.

après ils se trouvent au rang des serfs dans la société?

Un changement profond parait, en effet, s'être accompli dans la condition sociale des juifs, entre le x"* et le xiii"* siècle.

Auparavant, malgré les prohibitions qui les enserrent et les mesures vexatoires prises contre eux, ils n'en sont pas moins, d'après le droit, des hommes libres, des citoyens. Après la première période féodale, on les retrouve tombés dans le servage, au dernier rang de l'ordre social.

Leur servage a sans nul doute commencé avant la fin du xir* siècle. C'était une maxime du droit public, sous Philippe- Auguste, que «les juifs étaient serfs et wainmortables{l)y). En conséquence, le juif ne peut rien avoir en propre, et tout ce qu'il gagne el acquiert appartient, non à lui,

(1) Ordonnances des rois de la 3^ race j par M. de Laurikre, avocat au Parlement, Paris, 1723, torael*

mais au roi ou au baron, son maître (1).

Il est raconté que, Tan 1214, un chevalier vendit à la comtesse de Troyés ses^juifs en même temps que ses biens. L'empereur Frédéric, en 1210, céda par une charte à l'Eglise de Palerme, tous les juifs qui demeuraient et viendraient demeurer dans cette ville. En Angleterre, le roi Henri II vendit pour quelques années les juifs de ses domaines au comte Richard, son frère, afin, dit Mathieu Paris, que ce dernier a arrachât les entrailles à ces pauvres gens que le roi avait écorchés (2)».

A litre de serfs, ils étaient taillades et corvéables à merci ; et Ton ne s'en faisait pas faute (3). Cependant ils regardaient

(1) « Les meubles au juif sont au baron. » (Etablissement de Saint-Louis^ chap. 129.)

(2) Ut quos rex excoriaverat, cornes evisceraret. (DucANGE, Glossaire.)

(3) Cf. Un document sur les Juifs du Barrois, en 1321, par Emile Lévy. Paris, 1880.

comme une faveur qu'on leur permît d'habiter en tel lieu où ils faisaient mieux leurs affaires; et les seigneurs leur vendaient fort cher ces autorisations. Il arrivait parfois que, pour remplir leurs coffres épuisés, les princes et les barons menaçaient les juifs de leur retirer ces permis de séjour, et les obligeaient à les racheter en versant au fisc des sommes énormes (1).

De là vient sans doute que les seigneurs tenaient beaucoup à garder la possession de leurs juifs.Une ordonnance de LouisVIII (1223) règle que « le roi ne pourra retenir dans ses domaines les juifs de ses barons, ni les barons les juifs du roi et des autres barons». De iriême Louis IX, en 1230, dans l'ordonnance de Melun: «Personne dans le royaume ne pourra retenir le juif qui appartiendra à un autre, et celui qui en sera le maître le pourra reprendre par- Ci) DucANGE, ibid.

tout comme son serf, quoique le juif ail passe longtemps sur un autre domaine ou dans un autre royaume (1)». Plus lard les juifs appartinrent lous au roi, à litre d'aubains.

Telle était la dure condition des juifs au xiir* siècle. L'empereur Frédéric II fait remonter leur servage aux lois des anciens empereurs et motive cette condamnation par le crime de déïcide (2) .

Quoi qu'il en soit, en retrouvant le juif à Tétai de serf dans la société féodale, nous le retrouvons adonné aux pratiques de

(Ij Ordonnances des rois de la 3* race. Paris, 1723, tome 1. — Ducange, ibid.

(2) « Cùm imperialis auctoritas, a priscis temporibus, adperpetuam judaici sceleris ùltionem, eisdem judœis perpétuai!! indixerit servitutem. » (Charra Frederici II Imperatorispro Viennensibusan 1237.) Peut-être l'origine s'en trouve-t-elle dans cette loi de Théodose : «« Qùicumque ex judœis obnoxîi curiflo comprobantur, curiœ mancipentur. » {Code de Jusiinien, lib. 1, tit. 9, textus 10.)

i;aNTISÉM1TIsME 191

l'usure. C'est eneore un changement considérable opéré dans ses mœurs; à la fin de l'époque carlovingienne et sous le règne des premiers capétiens. Jusqu'alors il semble que les juifs aient vécu principalement du commerce. Sous la féodalité, on vitl'usuredevenirl'industriejuiveparexcellence. «Leur usure, dit un de leurs récents historiens, était onéreuse pour le public et les rendait impopulaires ; car le taux de l'intérêt, d'ailleurs très variable, était fort élevé, vu la rareté des capitaux et la grandeur du risque (1). Les juifs et les Lombards ne prêtaient pas à moins de 40 pour 100; c'était la condition la plus humaine qu'un ami en pût espérer quand ils n'avaient rien à perdre avec lui ; et ils se bornaient rarement à ce chiffre (2)». Ne

(1) La grande Encyclopédie, art. Juifs, par Théodore Rbinach.

(2) Essai sur V appréciation de la fortune privée

pourrait-on pas dire des juifs d'alors ce que le pape Clément VIII a écrit des juifs de son siècle : a Tous souffrent de leurs usures , de leurs monopoles , de leurs fraudes; ils ont réduit à la mendicité une foule de malheureux, principalement les paysans, les simples et les pauvres (1) ».

Le roi Philippe- Auguste est le premier qui ait fait des ordonnances contre les usures des juifs. « Innocent III avait écrit à Blanche de Navarre pour l'inviter à réprimer leur audace. Cette lettre et une.

semblable adressée en même temps à Philippe-Auguste ontpeut-être provoqué la fameuse ordonnance du mois de septembre 1206 (2) » . En voici le résumé : « Aucun j uif

au moyen âge, par C. Seber, Paris, 1847, cité dans r Université catholique du 15 mai 1895, article de M. F. Vernet : Papes et banquiers Juifs au xvi° siècle.

(1) Revue catholique des institutions et du droit.

(2) GouGENOT DES MoussEAux. Lc Juîf, Ic Judaîsmc et la judaîsation des peuples chrétiens, 1886.

I/ANTISEMITISM K 193

ne pourra prendre plus gros intérêt que de w.v deniers pour livre par semaine {i). — Nul juif ne pourra forcer son débiteur à compter avant Tan, à moins que le débiteur ne veuille s'acquitter et compter, car toutes les fois que le débiteur voudra compter et rendre au juif ce qu'il lui doit, le juif ne pourra le refuser. — Les juifs feront sceller leurs obligations dans le jour qui leur aura été fixé par les baillis du roi, et après ce jour ils ne pourront plus rien exiger en vertu de l'ancien sceau. — Les juifs ne pourront prendre pour gages des vases et des ornements ecclésiastiques, des vêtements ensanglantés , ou mouillés récemment, des terres des églises sous le roi sans son consentement, ni des terres des églises qui sont sous le comte de Troyes ou des autres barons

(1) Ce qui fait un taux d'intérêt de plus de 40 0/0 par an.

194 L'ANTISEMITISMK

sans leur permission, et, s'ils le font, ils perdront ce qu'ils auront prêté et rendront les gages à ceux à qui ils appartiennent. — Dans le temps du prêt, le juif et le débiteur seront tenus d'affirmer, le débiteur qu'il a reçu tout le contenu dans l'obligation et qu'il n'aura rien donné ni promis au juif, et le juif qu'il n'aura rien reçu et qu'il ne lui aura été rien promis. Et si dans la suite ils sont convaincus du contraire, le juif perdra sa créance et le débiteur sera en la miséricorde du roi. — Le juif ne pourra rien exiger de ce qu'il aura prêté, si son obligation n'est scellée, ou à moins qu'il n'ait des gages entre ses mains , comme or, argent, vêtements ou animaux. — Il y aura dans chaque ville deux hommes de probité qui garderont le sceau desjuifs(l), et ils feront serment sur l'Evan-

(1) Sceau sans figures, par respect de la loi de Moïse.

Page 1