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gile qu'ils n'apposeront le sceau à aucune promesse, s'ils n'ont connaissance par euxmêmes ou par d'autres que la somme qu'elle contient est légitimement due.»
On voit par cette ordonnance quelles mesures étaient nécessaires pour contenir les usuriers juifs. En 1218, le même roi fit une autre ordonnance inspirée par la sollicitude du prince à l'égard des plus humbles d'entre ses sujets. — a Aucun juif ne pourra prêter à aucun chrétien qui vive du travail de ses mains (1). — La somme prêtée ne produira plus d'intérêt après Tan, et la livre ne produira que deux deniers par semaine. — Aucun juif ne pourra prêter ni à moine, ni à chanoine régulier, sans le consentement de l'abbé
(1) « ... qui propriis manibus laborat, sicut agricola, sutor, carper.tarius et hujusmodi, qui non iiabent hœreditates vel niobilia unde possint suslenlari nisi laborent propriis manibus. »
OU du chapitre. — Aucun juif ne pourra prendre en gage aucun ornement d'église, aucun vêtement ensanglanté ou mouillé, des fers de charrue, ni des animaux qui servent au labour, ni du blé non vanné.»
Ne peut-on voir dans ce dernier article un germe de Tinsaisissabilité des petits patrimoines et des instruments de travail?
Malgré ces ordonnances, le mal allait s'aggravant (1).
(1) Voici un exemple d'usure juive au xui» siècle : M Jacob de Dam pierre, maître des juifs de Troyes, en 1222, avait pour frères les juifs Haquin, Jacob et Sonet. Ces deux derniers possédaient^ dans la juiverie de Troyes, un terrain qu'ils vendirent à Itier de la Brosse ; et Vaalin, leur père, était un des grands banquiers de Troyes. Il fit des prêts à Eudes, duc de Bourgogne, qui, pour lui assurer un remboursement prochain, lui abandonna la jouissance immédiate d'une rente sur les foires de Champagne. L'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon était vers la même époque dans un grand embarras, elle avait, en 1196, emprunté à Vaalin une somme de 1,700 livres, valant 34,448 fr. 50, au pouvoir de 172,242 francs. Le taux de l'intérêt stipulé était de trois deniers pour livre par semaine, c'est-à-dire
C'est pourquoi sans doute le roi Louis VIII, en 1223, édicta les dispositions suivantes : — «Aucune dette des juifs ne produira plus d'usure à leur profit, et le roi ni les barons n'obligeront plus les débiteurs de les payer. — Toutes les sommes dues aux juifs seront payées à leurs seigneurs en trois années et à trois termes
de 65 fr. 62 pour cent par an ! L'abbaye resta onze ans sans payer, en sorte que la dette primitive, accrue des intérêts, atteignit sans anatocisme le chiffre énorme de 9,825 livres 11 sous 10 deniers, valant 199,103 fr. 95, au pouvoir 995,519 fr. 75, tout près d^un million ! Pour se libérer, les moines furent obligés de vendre leur terre de Morains. » (GouGENOT DBS MoussEAUx, Is Jutf, otc..., d'après ^'Histoire des ducs et comtes de Champagne, par M. o*Arbois de Jubain ville, archiviste de l'Aube. Paris, 1865.) — Voir la description de l'usure Juive en Algérie dans le discours de M. Samory à la Chambre des députés le 19 février 1895. « J'ai vu, disait-il, présenter des quittances de 4 à 5,000 francs pour un emprunt de 1,500 francs, et comme le colon ne pouvait pas payer, il était exproprié, et Ton payait 4,000 francs au tribunal une terre qui valait de 20 à 25,000 francs. » (Exclamations.)
dans chaque année... Les juifs, à Tavenir, n'auront plus de scel pour sceller les obligations faites à leur profit. — Les lettres ou obligations rapportées par les juifs à leurs seigneurs, dont les dates seront » avant 5 ans, seront nulles et il n'en sera rien dû.»
Les antisémites verront dans celte ordonnance, quelque peu intéressée de la part du roi et des barons, un encouragement à remplir aux dépens des juifs les caisses du Trésor public.
Cependant la reine Blanche, qui gouvernait le royaume durant la minorité de Louis IX, dut essayer de mettre un terme à ce fléau indestructible de l'usure juive.
Cette ordonnance est datée de Melun, en décembre 1230. — « Le roi et les barons n'autoriseront plus les juifs à contracter aucunes dettes. — Les sommes dues aux juifs seront payées en trois années et le terme de chaque payement écherra à là
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Toussaint. — Les juifs représenteront leurs lettres ou leurs obligations à leurs seigneurs avant la Toussaint prochaine, et, s'ils y manquent, leurs obligations seront nulles. »
Les trois ans écoulés, une partie des dettes enregistrées subsistait encore, et les juifs en poursuivaient le recouvrement. Une nouvelle ordonnance (12:M) en facilita aux chrétiens le payement et mit un terme aux violences des juifs. — a Le roi quitte les chrétiens du tiers des sommes registrées qu'ils doivent aux juifs. Les baillis ne pourront faire emprisonner aucun débiteur pour les dettes des juifs, ni forcer aucun chrétien à vendre ses immeubles pour les payer (1). »
(1) Vers ce temps, les juifs de Champagne firent parvenir leurs doléances jusqu*au Pape et obtinrent une bulle adressée à Thibaut IV qui l'invitait à laire payer par les chrétiens les sommes dues aux
Vingt ans plus lard (1254), dans Y Ordonnance générale pour la réforma tlon des mœurs, saint Louis ratifia ce qui avait été ordonné précédemment; il y ajouta l'ordre de brûler le Talmud, conformément aux prescriptions d'Innocent IV, et les autres livres des juifs où se trouvent des blasphèmes contre la religion de Jésus-Christ. « Que les juifs, dit-il, qui ce ne voudront garder soient boutés hors, et les transgresseurs soient loyaument punis. Et SI vivent les juifs des labeurs de leurs mains et des autres besoignes sans usures. »
L'historien juif cité plus haut est-il mieux informé que saint Louis des habitudes du XIII* siècle, des moyens d'exis* tence qu'on y pouvait avoir, et pense-t-il
juifs, et à empêcher les chrétiens de donner aux juifs des coups au lieu d^argent. (Gougenot des MoussEAux, Le Juif, etc.)
encore nous persuader que l'usure était pour les juifs de ce temps-là la seule manière possible de gagner leur vie au milieu des populations chrétiennes ?
Cependant le chancre de l'usure juive résistait à tous les efforts du saint roi.
Celui-ci chassa les juifs et confisqua leurs biens, mais en ayant soin de faire restituer ce que les juifs avaient extorqué par l'usure. Les juifs ne tardèrent pas à rentrer dans le royaume, et le roi les fît remettre en possession de leurs synagogues et de leurs cimetières (1).
Telle était auxiii® siècle la condition des juifs en France. Ils habitaient des quartiers séparés qu'on appelait juries ou juieries (2j, où ils pouvaient librement
(1) Ordonnance de 1257 ou 1258.
(2) Charta Philippi Augustin an 1226 : « Halara sitam apud Parisios in judœarïâ ubi venditur bladum. »
pratiquer leur culte et vivre selon leurs lois.
Cette liberté du reste leur était garantie parle droit canonique. Le décret de Gratien porte expressément « qu'il est permis aux juifs de célébrer leurs fêtes, pourvu qu'ils n'y fassent rien au mépris de la foi chrétienne. » Mais il renouvelle l'interdiction de confier aux juifs des fonctions ou charges publiques, d'habiter et de manger avec eux, de les prendre pour médecins ; en outre, il défend aux juifs d'avoir des esclaves chrétiens. On le voit, c'est la législation de Justinien et de Théodose.
Le droit ecclésiastique concernant les juifs se trouve plus au long dans les décrétales de Grégoire IX (1).
Les juifs ont le libre exercice de leur culte, bien que défense leur soit faite de
(1) Lib. 5, tit. 6: De judώs, saracenis et forum servis.
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bâtir de nouvelles synagogues, et qu'ils doivent se contenter de réparer celles qu'ils possèdent (cap. 3 et 7). Il est interdit de les baptiser malgré eux, de les châtier sîins jugement, de les dépouiller de leurs biens, de troubler leurs solennités, de violer leurs cimetières et d'exhumer leurs morts (cap. 9). Le vendredisaint ils sont tenus de fermer les portes et les fenêtres de leurs maisons (cap. 4 et 15).
Défense aux juifs de posséder des esclaves chrétiens, mais il leur est permis d'avoir des serfs (cap. 2); défense aux chrétiens, particulièrement aux nourrices, d'entrer en service chez les juifs (cap. 5, S, 13). Si un juif achète un esclave pour le commerce, et si l'esclave se fait chrétien, il est racheté pour XII 5o77rf/(cap. 1). Le juif qui frapperait un clerc serait puni temporellement, et, s'il ne pouvait l'être,
on lui interdirait le commerce avec les chrétiens jusqu'à ce qu'il ait fait réparation (cap. 14).
Les offices publics sont interdits aux juifs; ils ne peuvent être fermiers d'impôts qu'en prenant pour collecteur un bon chrétien ferme dans sa foi (cap, 16 et 18).
Il existait alors en plusieurs lieux un abus singulier, fort préjudiciable à la religion : lorsqu'un juif se convertissait à la foi chrétienne, on confisquait tous ses biens, et il était réduit à la mendicité (1). Cet abus est sévèrement condamné par \e droit (cap. 5). Cependant il ne fut aboli an France que soûs Charles V, en 1363.
On trouve en outre dans les décrétales (2) une loi du quatrième Concile de
(1) DucANGE, Glossaire : Judœus. On présumait sans doute que le juif avait acquis ces biens par l'usure.
(2) Lib. 5, tit. 19, cap. 18.
Latran, tenu en lâl5, qui explique les mesures rigoureuses prises par Louis VIII et saint Louis contre les usures des juifs:
Après avoir constaté qu'en fait d'usures Taudace des juifs va croissant, et q\xils excellent en fart d'épuiser très vite les ressources des chrétiens (1), le Concile mu
(1) « ita quod brevi tempore christianorum
exhauriunt facultates ». «H y a quelque temps, un pauvre colon porteur d'un billet à ordre de 350 francs se présente chez un juif d^Oran. Notre youtre prend le billet, le tourne et le retourne dans ses doigts crasseux et lui propose 175 francs en échange de son billet. Après avoir marchandé, ils tombent d*accord à 200 francs. Alors, le juif met le billet en portefeuille, ouvre son coffre-fort, en tire un billet de tOO francs et dit à son client : « Cest vendredi, il est 4 heures, la Banque est fermée et je n'ai que 100 francs ; prends-les et je vais te donner les autres 100 francs en marchandises que tu pourras vendre en sortant d*ici. i> Ce disant, il lui fait remettre par son commis une caisse de savon, une caisse de bougies et une troisième d'amidon, en lui disant : « Je t^en donne pour plus de 120 francs. Il te sera facile d'en tirer 100 francs, même en faisant QQ rabais sur la marchandise. » Le colon interloqué Q6 pense même pas à protester. H prend la mar-
par le désir de préserver ceux-ci de Texploitation juive, statue que si, dorénavant, les juifs extorquent aux chrétiens des usures lourdes et immodérées, ils soient privés de tout commerce avec les chrétiens jusqu'à ce qu'ils aient restitué; les chrétiens qui ne tiendront pas compte de cet interdit seront eux-mêmes excommuniés. Quant aux princes, le Concile leur enjoint de soutenir les chrétiens contre les juifs dans cette sorte d'affaires. Enfin il rappelle que les juifs doivent payer les dîmes pour les maisons et les terres qu'ils
chandise qui vaut bien 50 francs et la fait sortir du magasin. Le youpin ferme sa boutique, s'en va (c'était le vendredi soir), et son employé, accompagné d'un de ces courtiers juifs, faisane partie de ce qu'on appelle ici la bande noire, lui offre 20 francs du tout, puis 25, puis enfin 30 que le colon est forcé d'accepter. Le surlendemain, dimanche, les trois caisses étaient rérrrtègrées' dans la boutique du youtre. » {Croix d'AlgériCy citée dans la Croix du .*] septembre 1895.)
possèdent (1), lorsque ces biens étaient, avant de leur appartenir, soumis à cette contribution. Il est probable que ce décret conciliaire a inspiré les ordonnances de nos rois; mais celles-ci, on le voit, Font beaucoup aggravé.
Le même Concile de Latran décréta la rhesure qui a toujours été estimée par les juifs la plus odieuse et la plus intolérable : c'est la loi du signe, c'est-à-dire de la marque particulière que les juifs devaient porter en public sur leurs vêtements pour se distinguer des chrétiens. Il est ordonné
(1) de domibus et possessionibus aliîs »
II résulte de ce texte, ainsi que du texte concernant les adacriptitii, que le droit reconnaît aux juifs la faculté de posséder des terres. Pourquoi donc les auteurs juifs (Th. Reinach, E. Rodocanachi,etc.) affirment-ils que « la défense de posséder la terre était presque aussi ancienne que la haine du nom juif?» Reinach (art. de la Grande Encyclopédie) nous montre cependant les juifs établis en Champagne comme agriculteurs. (Cf. notes p. 235 et305.)
que les juifs et les Sarrasins, de Tun et de l'autre sexe, demeurant en pays chrétien, porteront un signe distinctif. Ce canon a été inséré dans les décrétales (1). Le Concile n'ayant pas déterminé la forme de ce signe, il variait avec les pays, suivant les prescriptions des Conciles provinciaux ou des princes (2). En France, saint Louis ordonna, en 1269, que les juifs porteraient sur le vêtement de dessus, devant et derrière, un morceau d'étoffe jaune.
Toute contravention était punie de la perte de l'habit de dessus et d'une amende de dix livres, dont une partie allait au Trésor et le reste aux œuvres pies (3).
(1) Lib. 4, tit. 6, cap. 15.
(2) La marque ordinairement usitée était un morceau d'étoffe jaune que l'on nommait « rouelle ■ à cause de sa forme circulaire, ou un bonnet jaune.
(3) Unam rotam de feutro seu panno croceo, in superiori veste consutam, anté et rétro. Cujus rotœ latitude sit in circumferentia quatuor digitorum,
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« L*origine de ce signe, qui ne tarda pas à devenir un stigmate, est bizarre (1).
Quand Omar s'empara de Jérusalem, il contraignit les chrétiens et les juifs à porter, par-dessus leurs vêtements et bien en évidence, une ceinture de laine ou de cuir. A son tour le Kalife Motawakkel, dont on sait la haine pour les étrangers, obligea tous ses sujets non musulmans à se ceindre les reins d'une large pièce d'étoffe de couleur jaune. Plus tard, les chrétiens se souvinrent des leçons du Kalife abasside et condamnèrent à la même ignominie leurs anciens compagnons d'inforiune; ce fut, à ce qu'il me semble, vers l'année 1215 ; le quatrième Concile de Latran était réuni, on com-
concavitas autem contineatunam palmam. (Ordonnances des rois de la 3' race, tome I. — Ducange, Glossaire,)
(1) E. RoDocANACHi. Le Saint-Siège et les Juifs. Paris, 1891.
mençait à s'occuper beaucoup des juifs, à les craindre un peu; on défendait aux chrétiens de les trop pratiquer, et l'on décréta, pour plus de sûreté, qu'ils porteraient désormais sur la poitrine et sur le dos une petite rouelle de drap ou de soie de couleur tranchée, bien apparente (1).
Innocent III s'empressa de porter cette décision à la connaissance de tous les fidèles, a II ne s'agit, disait-il, que de ramener les juifs à l'observation des lois de Moïse qui leur ordonnait d'avoir un costume distinctif. » C'était prendre beaucoup de soin, et les juifs eussent préféré assurément un peu moins de respect pour leurs législateurs. Mais la forme, la couleur du signe diacritique étaient laissées à la discrétion des évêques ; le Concile de
(2) Cette coutume existait déjà, à l*état sporadique ; le Concile ne fit qu'en généraliser et en imposer Tobservation. (Note de M. Rodocanachi.)
Xarbonne en détermina les dimensions (un doigt de large, une palme de haut), et le pape, cette fois encore, ordonne aux autorités diocésaines de tenir la main ù Texécution de cet ordre (1). Puis, on en fixa la couleur, le jaune qui passait alors pour une marque d'ignominie, de félonie. »
Tel était le droit public chrétien au temps de saint Thomas. 11 réglait la condition sociale des juifs en ce qui concerne la religion, les personnes et les biens.
Au point de vue religieux, le droit chrétien garantissait aux juifs une complète liberté de conscience et de culte; il était défendu de les contraindre à se faire baptiser, et de les troubler dans l'exercice de leur religion; ils jouissaient de leurs synagogues et de leurs cimetières. L'interdiction de bâtir de nouvelles synagogues
(DHonorius III, bulle: «Ad nostram noveritis audientiam i>,29 avril 1221. (Note de M. Rodocanachi.)
et de faire aucun acte de prosélytisme était motivée par le désir fort légitime d'empêcher Textension du judaïsme et de sauvegarder la foi chrétienne. La proscription du Talmud s'explique par les doctrines qu'il contient et le fanatisme qu'il inspire à ceux qui s'en nourrissent.
Au point de vue des personnes, le droit chrétien permettait aux juifs de vivre selon leurs lois, mais ils étaient serfs, et frappés d'incapacité, quant à l'exercice des fonctions publiques. Ils pouvaient s'adonner librement à l'agriculture, au commerce et à l'industrie, et même être fermiers d'impôts ; la médecine leur était
défendue à l'égard des chrétiens.
Au point de vue des biens, il ne leur
était pas interdit de posséder des immeubles et d'avoir des colons chrétiens, mais seulement de posséder des esclaves et d'employer des serviteurs chrétiens
dans leurs maisons, surtout des nourrices Comme usuriers, ils étaient en butte à toutes les sévérités des lois et à la haine trop souvent emportée et violente des peuples.
La législation antijuive de l'Église a été aggravée par la suite, non pas en vertu d'idées préconçues et d'une hostilité a priori, si Ton peut ainsi dire, mais à cause des excès commis par les juifs.
Ceux-ci achetaient la connivence des princes, et malgré les lois contre l'usure, ils ne tardaient pas à accaparer le commerce et l'argent. Riches et puissants, ils faisaient subir leur joug aux chrétiens. De là sans nul doute l'aggravation de la sévérité des lois. Le pape Paul IV y mit le comble par la fameuse bulle Cum nimis Bbsurdum du 5 juillet 1555, par laquelle il défendit aux juifs d'habiter hors du ghetto, de posséder des immeubles, de se
laisser appeler « Seigneur », de faire le commerce; il révoqua toutes faveurs, dispenses, libertés, etc., accordées par ses prédécesseurs ; enfin il renouvela et confirma toutes les lois antérieures. Ces mesures sévères ont constitué le droit antisémite à Rome jusque dans le siècle présent (1).
Voilà, dans ses grands traits, Thistoire de l'antisémitisme du droit public chrétien au moyen âge. Je l'ai rapportée impartialement, en simple narrateur. Je dirai dans la suite quelle est ma pensée à ce sujet.
Toujours est-il que cet antisémitisme ne saurait être confondu avec Tantisémitisme qui éclatait dans les violences des séditions populaires contre les juifs. Ce der-
(1) Cf. Ferraris, Prompta bibléotheeay article Hebrœus, — D' Phillips, Du drM ecclésiastique dans ses principes généraux, traduit de l'allemand par M. Tabbé Crouzet, §99 et 100, Paris, Lecoffro, éditeur, 1850. — Voir àla fin, page 361, rappendi«eB : Considérants de la Bulle de Paul IV.
nier, toujours réprouvé, combattu, réprimé par l'Église, mérite l'exécration de tous les gens de bien, malgré les circons^ lances atténuantes que l'on pourrait sans doute parfois plaider en faveur des coupables. Quant à l'antisémitisme du droit public, œuvre de tant de Conciles et de princes, ce serait évidemment une légèreté et une injustice que de le condamner sans examen ni discussion. Les sages et les saints n'ont pas coutume d'approuver et de maintenir, durant plusieurs siècles, des lois qui seraient contraires aux principes de la morale et de la religion et opposées au bien public. Cette remarque pourrait sembler étrange, s'il s'agissait d une législation purement humaine, car les hommes, on le sait, font souvent des loi» pour servir leurs plus mauvaises passions et leurs plus vils intérêts. Mais il s'agit ici principalement de la législation
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antijuive de l'Église catholique, laquelle est assistée de Celui qui a promis d'être avec les siens jusqu'à la fin des siècles, et dont l'unique passion et le seul intérêt sont toujours le salut du genre humain.
Mais ne nous attardons pas davantage.
Saint Thomas d'Aquin était sans nul doute imbu de l'esprit et des maximes de la législation antisémite de son temps.
Ecoutons-le nous exposer son sentiment sur la question juive.