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CHAPITRE CINQUIÈME

SAINT THOMAS d'aQUIN ET LA QUESTION JUIVE

A dire vrai, ni pour saint Thomas ni pour personne au moyen âge, il n'y avait de question juive. Le droit public ayant réglé les relations sociales des chrétiens et des juifs et marqué la place de ces derniers dans la société chrétienne, la question était résolue. Les idées, les mœurset les lois étaient antisémites; tout le monde savait comment Ton devait agir avec les fils de la race déicide.

Avant de discuter la lettre spéciale de

saint Thomas d'Aquin à la duchesse de Brabant, ne faut-îl pas connaître ce que l'illustre docteur pensait et enseignait en général au sujet de ce peuple et de sa condition au milieu des chrétiens ?

L'antisémitisme de saint Thomas, qui est celui de l'Église elle-même, ne procède aucunement d'un esprit étroit d'intolérance religieuse. Le grand docteur professe dans tous ses écrits la liberté du culte judaïque (1).

La loi canonique l'établissait en termes formels : « Que les juifs aient pleine et entière liberté d'observer et de célébrer toutes leurs fêtes, suivant la coutume qu'ils ont conservée jusqu'ici et que leurs pères ont gardée pendant longtemps. » (2)

C'est sur ce texte du droit que saint

(1) Somme théologique, 2« ,2® , qu. 10, art. H : Utrùm infidelium ritus sint tolerandi.

(2) In Decreto, dist. 45, cap. Qui sincera.

Thomas appuie ses conclusions. Le raisonnement qu'il fait indique la plus grande largeur d'esprit. Voici ses propres paroles : a Le gouvernement des hommes tire son origine du gouvernement de Dieu et doit l'imiter. Or Dieu, quoiqu'il soit tout-puissant et souverainement bon, permet cependant qu'il se produise dans le monde des maux qu'il pourrait empêcher. La raison en est que, si ces maux n'arrivaient pas, il s'en produirait de pires, ou bien l'on n'obtiendrait pas certains avantages beaucoup plus considérables que ceux dont on est privé par les maux que Dieu permet. Il en est de même dans le gouvernement des hommes, et c'est à bon droit que les princes tolèrent certains maux, afin de ne pas empêcher certains biens, ou même afin d'éviter des maux pires. Saint Augustin a dit : « Sup- « primez les courtisanes, et la luxure boule- « versera la société. » Ainsi donc, bien que

l'observance des rites religieux des infidèles soit un péché (1), on peut les tolérer, soit' en vue d'un bien qui en résulte, soit pour éviter un mal.

« Or, l'observance des rites judaïques, lesquels étaient jadis des symboles prophétiques de la foi chrétienne, a ce grand avantage de nous procurer, de la part de nos ennemis, un témoignage éclatant en faveur de la vérité de la foi : celle-ci, en

(1) C'est le point de vue absolu et objectif, qui est celui de là philosophie chrétienne, de la justice et du droit. Au point de vue relatif et subjectif de la conscience individuelle, un mahométan, un boudhiste, un juif, un protestant, s*il est de bonne foi, ne pèche pas en pratiquant son culte; tout au contraire, il obéit à sa conscience et accomplit un acte moralement bon. Mais si la loi doit compatir aux erreurs et aux défaillances de la conscience individuelle, c'est toujours de la justice et du droit qu'elle a le devoir de s'inspirer, et sur lesquels elle doit se régler. Voilà pourquoi la liberté civile des cultes n'est et ne peut être, en droit, qu'une simple tolérance légale, que la nécessité et Tintèêt général peuvent seuls justifier et légitimer.

effet, s'y trouve figurée d'avance. Voilà pourquoi ces rites sont tolérés. »

Tel est, d'après saint Thomas d'Aquin, le motif de la liberté de conscience et de culte accordée aux juifs par l'Église et les Etats chrétiens au moyen âge. Il est probable que les princes avaient des motifs moins théologiques et spirituels (1). Les juifs furent presque les seuls banquiers durant de longs siècles, et les princes, souvent besogneux, avaient grand besoin de leurs services. Ils étaient, du reste, nécessaires au commerce, et ils savaient de cette nécessité tirer avantage et profit. « On ne pouvait se passer d'eux. L'argent était rare. Les Papes durent parfois leur en emprunter. Même si on l'avait voulu, il

(1) « Judsei îdéo a prîncîpibus christianîs tolerabantur quôd rei fœnerariee operam darent, et publicorum vectigalium essent conductores, eoque ipso eis essent utcumque utiles. » (Ducange, Glossatre.)

était difficile d'être implacable à Tendroit de gens dont on avait besoin » (1).

. Ni au moyen âge, ni de nos jours, l'antisémitisme n'est donc un fruit du fanatisme intolérant. En voici une nouvelle preuve. Il s'agit du baptême des enfants des juifs. Saint Thomas s'élève contre les violences dont les juifs ont été trop souvent les victimes à ce sujet.

a II n'est permis, dit-il, de faire injure à personne; or, ce serait faire injure aux juifs que de baptiser malgré eux leurs enfants, car par ce fait les juifs perdraient leurs droits de père de famille sur leurs enfants baptisés (2) ; donc on ne peut bapti-

(1) Université catholique du 15 mai 1895, article de M. Félix Vernet : Papes et banquiers juifs au XVI^ siècle. On y voit quelles « conditions draconiennes » Clément VII était forcé de subir de la part d'un banquier juif.

(2) On ne doit pas confondre ces deux questions : 1° Est-il permis de baptiser un enfant juif contre la volonté de ses parents? 2<* Supposé Tenfant baptisé,

séries. enfants des juifs malgré leurs parents. »

. L'illustre docteur présente ensuite en faveur de ce sentiment une présomption très grave. « Dans ce genre de questions, dit-il, l'autorité la plus grande est celle de la tradition ou de la coutume de l'Eglise ; c'est elle qu'il faut toujours sauvegarder avec un soin jaloux. L'enseignement des docteurs catholiques n'a d'autorité qu'autant que l'Eglise lui en donne. Voilà pour-

faut-ille laisser au pouvoir et sous la conduite de ses parents? Dans.le premier cas, le droit naturel des parents est entier; dans le second, il est primé par le nouveau droit surnaturel du Christ sur l'enfant baptisé, et le père infidèle est privé par le droit chrétien de la charge d'élever son enfant. C'est à ce droit que saint Thomas se réfère dans sa preuve ; c'est ^l' après ce droit que Pie IX agit dans TafTaire du petit Mortara, laquelle a fait injurier l'Église par tant de gens qui depuis ont institué Técole sans Dieu pour les petits catholiques, et dont plusieurs prétendent que les enfants appar* tiennent, esprit et corps^ à TEtat.

quoi c'est Tautorité de l'Église que Ton doit suivre, plus que l'autorité d'un Augustin, d'un Jérôme ou de tout autre docteur. Or, jamais l'Eglise n'a baptisé les enfants des juifs malgré les parents, quoique dans les temps passés il y ait eu des princes catholiques très puissants, tels que Constantin et Théodose, qui avaient pour amis de très saints évêques, comme Sylvestre et Ambroise, lesquels sans aucua doute n'auraient pas manqué d'obtenir une loi à cet effet, si une telle mesure était conforme à la raison et à la justice. Voilà pourquoi il me paraît dangereux de soutenir cette nouveauté, contraire à la coutume observée jusqu'ici dans l'Eglise, à savoir que les enfants des juifs doivent être baptisés malgré leurs parents. »

Cet argument négatif ne manque certes pas de valeur dans le cas présent. On peut assurer, en effet, que les empereurs chré-

tiens auraient ordonné sous des peines graves le baptême des enfants de tous leurs sujets, s'il eût été possible d'introduire une pareille loi dans le droit chrétien sans violer la justice ; car y a-t-il un moyen plus rapide de convertir les peuples au christianisme? Mais ce moyen est injuste, ainsi que saint Thomas le démontre aussitôt.

(( La conduite de l'Eglise, dit-il, se justifie par deux raisons. La première se lire du danger même que courrait la foi des enfants. En effet, si les enfants recevaient le baptême avant l'âge de raison, il serait facile aux parents, lorsque les enfants parviendraient à cet âge, de les faire renoncer à ce qu'ils auraient reçu d'une manière si inconsciente, et cette apostasie tournerait évidemment à la ruine de la foi. La seconde raison, c'est qu'un pareil procédé est contraire à la justice naturelle. En

effet, le fils est par nature comme une portion du père. D'abord, tant qu'il vit dans le sein de la mère, il n'a même pas une existence corporelle distincte de celle des parents; puis, après sa naissance, jusqu'à ce qu'il ait son libre arbitre, il demeure sous la conduite des parents, dont la sollicitude l'entoure comme un autre giron maternel. Tant qu'il n'a pas l'usage de la raison, l'enfant ne diffère pas de l'animal, au point de vue de la direction de la vie. De même donc qu'un bœuf et un cheval appartiennent à un maître qui en dispose à son gré, suivant le droit civil, comme d'instruments qui sont à lui ; de même, en vertu du droit naturel, l'enfant qui n'a pas l'âge de raison est sous la conduite du père. Par conséquent, il serait contraire à la justice naturelle d'ôter aux parents la conduite de leurs enfants en bas âge et d'en disposer

malgré eux. Mais, dès que l'enfant jouit de son libre arbitre, il commence d'être maître de lui, et il peut dès lors, ea ce qui est de droit divin ou de droit naturel, pourvoir à son intérêt personnel. Rien ne s'oppose plus à ce qu'on le gagne à la foi, non par la violence, mais par la persuasion ; il peut alors recevoir la foi volontairement et se faire baptiser malgré la volonté de ses parents, mais il ne -le peut pas avant l'âge de raison. Voilà pourquoi l'on dit que les enfants des anciens patriarches étaient sauvés par la foi de leurs pères; d'où l'on voit que c'est aux parents qu'il appartient de pourvoir au salut (Jes enfants, surtout avant l'âge de raison. »

Telle est l'opinion de saint Thomas au sujet du baptême des enfants des juifs.

On peut en conclure que son antisémitisme n'est nullement inspiré par le fanatisme religieux. La liberté de conscience et de

culte pour les juifs est inscrite au programme de Tantisémitisme du moyen âge. N

Le point capital de ce programme regarde la condition civile des israélites dans la société chrétienne : ils ne peuvent avoir part au gouvernement, ils sont en servitude perpétuelle.

Saint Thomas expose sa pensée à ce sujet quand il se demande « si les infidèles peuvent exercer une autorité ou jouir d'un droit de propriété sur les chrétiens » (1).

Il répond en ces termes :

« Deux cas peuvent se présenter: le premier, lorsqu'il s'agit d'un droit de propriété ou d'un pouvoir à donner à des infidèles sur des fidèles; le second, lorsque ce droit ou ce pouvoir sont déjà acquis aux infidèles.

a Dans le premier cas, il ne doit jamais

(1) Som, théol.y 2% 2« , qu. 10, art. 10.

èire permis d'agir de la sorte, car cela deviendrait un scandale et un péril pour la foi. D'ordinaire, en effet, ceux qui sont soumis au pouvoir d'autrui subissent l'influencedeschefsou des maîtres, et changent d'opinions et d'habitudes d'après leurs ordres et leurs exemples, à moins d'être des personnes de caractère ferme et de grande vertu. En outre les infidèles méprisent la foi, quand ils connaissent les vices des chrétiens. Voilà pourquoi l'Apôtre a interdit aux fidèles de plaider devant un juge infidèle (1); voilà pourquoi encore 1 Eglise ne permet jamais que des infidèles acquièrent un droit de propriété sur lés chrétiens ou soient établis au-dessus d'eux pour une fonction quelconque.

« Dans le second cas, l'on doit considérer que l'exercice de la propriété et celui

(1) 1^ Epttre aux Corinthiens^ vi, 1-7.

de Tautorité sont de droit humain, tandis que la distinction entre fidèles et infidèles est de droit divin. Or, le droit divin, qui est un droit établi par grâce, n'enlève rien au droit humain, qui procède de la nature et de la raison. En conséquence, la distinction entre fidèles et infidèles, prise en soi, n'enlève pas aux infidèles le droit de propriété ni l'autorité sur les chrétiens.

« Cependant une juste sentence ou une loi de l'Église, laquelle tient de Dieu sa puissance, peut leur enlever ce droit ou ce pouvoir, en vertu de ce que les infidèles méritent, par le fait même de leur infidélité, de perdre tout droit sur les fidèles qui sont devenus enfants de Dieu.

« Mais l'Eglise n'agit pas en cela d'une manière uniforme. Touchant les infidèles qui sont soumis temporellement à TEglise et à ses membres, l'Eglise a statué ceci :

que les esclaves (l) des juifs, lorsqu'ils deviennent chétiens, soient aussitôt affranchis sans indemnité, s'ils sont nés esclaves ou s'ils ont été achetés pour l'esclavage étant infidèles; mais s'ils ont été achetés pour le commerce, qu'ils soient mis en vente avant trois mois. Par cette loi, l'Eglise ne fait aucune injustice aux juifs.

L,es juifs, en eûet, sont les serfs de rÉglisey qui peut disposer de leurs biens.

Les princes séculiers ont agi comme l'Eglise en éditant de nombreuses lois pour leurs sujets en faveur de l'affranchissement.

« Quant aux infidèles qui ne sont pas sujets temporels de l'Eglise ou de ses membres, l'Église n'a rien statué de sem-

(2) Le mot servus signifie dans ce texte esclave, et non pas serf, car le droit permettait aux juifs de posséder des serfs chrétiens : a Judœus christianum in servurc habere non potest, in adseriptUium verô potest ». (Décrétales, liv. 5, tit. 6, chap. 2.)

blable, quoiqu'elle eût pu le faire en droit. En agissant de la sorte pour éviter tout scandale, l'Eglise a suivi Texemple du Sauveur, qui pouvait se dispenser de payer Timpôt en vertu de la liberté des enfants de Dieu, mais qui a voulu l'acquitter par crainte du scandale. Saint Paul agissait de même, lorsque, ayant ordonne aux esclaves chrétiens d'honorer leurs maîtres, il en donnait cette raison : De peur que le nom du Seigneur et sa doctrine ne soient blasphémés. »

Telle est la pensée de saint Thomas sur l'admission des juifs aux fonctions publiques. Théologien, il y voit un grave péril pour la foi; juriste, il explique et justifie le droit chrétien de l'Eglise.

Une remarque s'impose ici au sujet de l'emploi des chrétiens par les juifs à titre d'ouvriers ou de colons. Elle est faite par saint Thomas lui-même. « Les esclaves,

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dit-il, sont soumis à leur maître à perpétuité et pour toute sorte de travaux, tandis que les ouvriers ne sont astreints qu'à une espèce de travaux déterminés. Voilà pourquoi il y a un plus grand péril à ce que les infidèles aient droit de propriété ou autorité sur les fidèles, que dans remploi qu'ils font de ces derniers pour un travail quelconque. L'Eglise permet donc aux chrétiens de cultiver les terres des juifs (1), parce que cet egnploi ne les force pas à vivre avec eux. Mais si de telles relations faisaient craindre pour la foi des fidèles, il faudrait les interdire absolument. »

Cette manière de voir est en parfait accord avec le droit canonique, qui défend aux chrétiens d'accepter chez les juifs l'état

(1) « Permittit ecclesia quôd ohrîstiani possint colère terras judœorum. » Il n'était donc pas interdit aux juifs d'être propriétaires terriens. (Voir ^ note de la page 207 et celle de la page 305.)

de domesticité, et qui interdit aux juifs d'avoir dans leurs maisons des nourrices chrétiennes pour leurs enfants.

En résumé, d'après saint Thomas, non seulement les juifs sont incapables dans la société chrétienne d'être chargés d'une part quelconque de l'autorité publique, mais encore il est juste qu'ils soient tenus dans une certaine sujétion. Ainsi l'exigent l'honneur et la défense delà foi, non moins que la nécessité d'arracher les peuples des serres de ces insatiables usuriers.

La loi mosaïque prohibe l'usure entre juifs et la permet à l'égard des autres peuples (1). Il est curieux d'entendre saint Thomas expliquer cette divine permission.

Pour lui, cette permission n'est qu'une simple tolérance, et ne suppose aucunement que l'usure soit licite, de droit naturel, même vis-à-vis des étrangers. « L'in-

(1) Deutéronome, XXIII, 19, 20.

tention de la loi, dit-il, n'est pas de légitimer l'usure, mais seulement de la tolérer, tant à cause du penchant des juifs à ravarice que dans le but de rendre, par l'appât du gain, leurs rapports avec les nations étrangères faciles et pacifiques » (1). Il développe ailleurs plus longuement sa pensée, a La loi, dit-il, défend aux juifs d'exercer l'usure sur leurs frères, c'est-àdire sur les juifs. Cette prohibition prouve que l'usure exercée vis-à-vis d'une personne quelconque est de soi un mal. Nous devons, en effet, regarder tout homme comme notre prochain et notre frère, surtout sous le règne de l'Evangile, auquel tous les hommes sont appelés. Voilà pourquoi la Sainte Ecriture fait l'éloge du juste en disant a qu'il n'a pas employé son « argent à faire l'usure » . Quant à la permis-

(1) Som. théologique, !• , 2"^ , qu. 105, art. 3,. ad. 3.

sion donnée concernant l'usure à Tégard des étrangers, la loi ne l'a pas accordée dans ce sens que cette usure soit licite ; c'est une simple tolérance motivée par là crainte d'un plus grand mal. Les juifs, en effet, sont tellement portés à l'avarice, selon le prophète Isaïe, qu'ils eussent pratiqué l'usure entre eux et dépouillé ainsi leurs frères, s'il ne leur eût pas été permis de Texercer au dehors (1) ».

(1) Som. théoL, 2\ 2«, qu. 78, art. 1, ad. 2. « Unusquisque ad avaritiam suam, a summousque ad novissimura. » (/«aie, LVI, 11.) — A rapprocher de cette appréciation de saintThoraas le faitsuivant : « On sait que le baron Hirsch est regardé, comme un grand bienfaiteur de ses coreligionnaires. Or voici le petit contrat qu'impose le baron Hirsch aux juifs expulsés de Russie, à Tintention desquels il a fondé dans la République Argentine un centre de colonisation. H en a établi 6,000 par là-bas. M. Hirsch n*est pas directement en cause. Il s'appelle là-bas : Association Juive de colonisation^ C'est cette Association qui stipule avec les colons juifs qu'elle établit dans la province de Santa-Fé, je crois, les conditions suivantes résumées en dix articles. Les articles de 1 à 4 contiennent une sim-

C'est donc à tort, d'après le saint docteur, que les juifs se prévalent de la loi mosaïque pour se faire usuriers et ruiner les chrétiens. La permission qui leur fut accordée à l'égard des peuples étrangers, et qui n'était qu'une simple tolérance de

pie promesse de vente au colon 'et les conditions qui y sont attachées. L'article 5 est savoureux :

• L'Association a le droit de disposer du prix de la « vente de la récolte obtenue par le colon pendant

• tout le temps que celui-ci sera débiteur envers « elle d'une somme quelconque^ à quel titre que ce « soit, sans que le colon puisse opposer aucune « exception. A cet effet, le colon s'engage, chaque « fois que l'agent de l'Association lui en donnera < Tordre, à déposer sa récolte dans les greniers « de l'Association ou à la transporter à l'endroit

• que lui indiquera le même agent, le tout sans « responsabilité aucune pour l'Association, même « dans le cas de force majeure.,, • L'article 6 met tous les impôts établis ou à établir, sans aucune exception, à la charge du colon. L'article 7 stipule que le contrat ne pourra être cédé ni pris en gage par des tiers, ni affermé sans le consentement de l'Association. L'article 8 établit que dans le cas où le colon, pour une cause quelconque, ne remplirait pas laquelle que ce soit des conditions indiquées,

leur insatiable avarice, est abolie par la loi évangélique. L'usure est' interdite universellement par le droit naturel et par le droit chrétien. Les usuriers juifs dérobent donc les richesses qu'ils amassent par leurs trafics usuraires, et ils méritent d'être traités comme les voleurs et les détenteurs injustes du bien d' autrui.

Tels sont les principes de l'antisémitisme de saint Thomas d'Aquin: liberté

il sera déchu sans autre formalité, et que TAssocia* tion, en reprenant possession du terrain, ne lui devra aucun remboursement des sommes qu'il aura déjà payées ni aucun dédommagement. L*article 9 déclare que, jusqu'au remboursement intégral de ce que le colon doit à TAssociatiai, celle-ci reste unique propriétaire des immeubles et de tout ce qu'ils contiennent. Enfin Tarticle 10 stipule que toute contestation entre l'Association et le colon sera soumise à un arbitre résidant à Buenos-Ayres et désigné chaque année par le président de V Alliance Israélite universelle de Paris, qui est, on le sait, complètement à la dévotion du baron Hirsch. yoilà la bienfaisance d'un juif envers des juifs ! » {Libre Parole, 1«' septembre 1895).

de conscience et de culte, mais inaccessibilité des fonctions publiques pour les juifs; servitude civile des juifs à Tégard des gouvernements chrétiens ; condamnation et répression énergique et efficace de l'usure.

Revenons à la lettre du saint docteur à la duchesse de Brabant.

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