LES RÉPONSES DE SAINT THOMAS A LA DUCHESSE DE BRADANT
Il nous est facile maintenant de juger, d'après les idées, les mœurs et le droit public de son siècle, ainsi que d'après sa doctrine générale sur la question juive, les réponses de saint Thomas d'Aquin aux demandes d'Alix de Bourgogne, duchesse régente de Brabanl.
Considérons-les, tout d'abord, au point de vue de la casuistique, en tant qu'elles contiennent la solution de certains cas de conscience posés par la pieuse duchesse
au Savant théologien et au docte juriste, qui tenait dès lors le premier rang dans la science ecclésiastique.
Il ressort clairement, de la teneur même de la lettre, que Tembarras de conscience de la duchesse Alix au sujet des taxes levées sur les juifs, provenait de ce qu'il ne lui semblait pas licite de s'approprier(l) un argent que les juifs n'avaient acquis que par l'usure, c'est-à-dire par le vol, et que, par suite, ils étaient tenus de restituer aux victimes de leurs déprédations usuraires. De là naissait dans l'esprit de cette princesse un doute grave que l'on peut formuler ainsi : Est-il permis de lever des impôts sur des gens dont on ne peut garder l'argent, car ils l'ont volé ?'
(1) D'après la théorie féodale, le trésor public est le trésor du roi, et Targent des impôts appar* tient au roi en toute propriété. Il faut avoir cette maxime dans l'esprit, pour bien, comprendre la solution donnée par saint Thomas.
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Saint Thomas n*hésite pas à répondre que la duchesse sera tenue en conscience d'indemniser les personnes auxquelles les juifs ont extorqué de l'argent par l'usure,. La raison en est claire, dit-il : c'est que l'argent volé n'appartenant pas aux juifs, le prince qui reçoit cet argent ne peut s'en regarder comme le possesseur légitime ; donc, il doit le restituer à ses Witables propriétaires.
Telle est la solution générale et de principe ; voilà ce que prescrit le droit naturel. Pour le bien entendre, il faut se placer dans l'hypothèse de saint Thomas, à savoir que les juifs taxés ne possèdent rien qui ne soit le produit de l'usure. Il s'ensuit, en effet, qu'ils ne peuvent rien donner qui ne soit du bien d' autrui, bien volé par eux et dont ils sont juridiquement incapables de transmettre la propriété.
Ces juifs usuriers sont assimilables aux
voleurs de grand chemin. Il serait illicite de retenir et de s'approprier les redevances auxquelles on soumettrait ces derniers ; mais il faudrait au préalable indemniser leurs infortunés victimes ou, à défaut de celles-ci, leurs ayants droit. De même pour les juifs qui n'ont d'autres possessions que le produit de leurs exactions usuraires : la justice ordonne de restituer, aux vrais propriétaires de leurs richesses, les sommes levées sur eux sous forme de taxes et d'impôts. Telle est la règle première du droit naturel.
Mais la casuistique doit prévoir le cas où il serait impossible de découvrir les vrais propriétaires de l'argent volé par les juifs. Alors, qu'y a-t-il à faire?
Le droit chrétien pourvoit à cet embarras de conscience en dispostot que cette sorte de biens, dont on ne connaît pas le propriétaire légitime, doit être dépensée en
œuvres pies, conformément au précepte de la charité, ou dans l'intérêt général, si la nécessité du bien public l'exige (1).
C'est ainsi que saint Thomas dissipe les doutes et éclaire la conscience de la duchesse de Brabant.
Mais l'intérêt principal de ses réponses se trouve dans les maximes générales qui y sont formulées, beaucoup plus que dans les solutions casuistiques qu'elles contiennent.
Ces maximes sont au nombre de quatre :
(( les juifs sont serfs à perpétuité ; — taillables à merci dans l'intérêt général ; — on doit les contraindre à gagner leur vie par un travail honnête ; — et à porter visiblement un signe distinctif. »
(1) « Si multi domini incerti alicujus communitatis fuerintdamnificati, restitutio absolute facienda est hujusce laesœ communitatis vel civibus vel pauperibus. » (P. Marc, liistitutlones morales alphonsianœ, n° 998.)
La première maxime est celle du servage perpétuel des juifs dans la société chrétienne, servage qui entraîne avec lui cette conséquence fiscale, que les biens des juifs appartiennent à l'Etat (1).
Que faut-il penser de cette maxime du droit public chrétien au moyen âge? /
De nos jours, il est malaisé défaire entendre qu'il soit juste de réduire à la dure condition des esclaves ou des serfs, pour un crime commis plusieurs siècles auparavant par les chefs de leur nation et dans l'effervescence d'une émeute, des gens qui ont uniquement le tort d'être de la race de
ces criminels et de ne vouloir pas se soumettre à la religion de celui que leurs
pères ont supplicié. Cette manière decon-
(1) c Cuïïi ipsi Judœi sint servi Ecclesiœ, potest (Ecclèsia) disponere de rébus eorum. » {Som.
théoL, 2», 2»« ,qu. 10, art. 10). Cf. le texte de la lettre à la duchesse de Brabant.
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sidérer les choses n'est plus la nôtre, et nous ne comprenons guère que Ton fasse porter à' toute une race de telles responsabilités. Il nous paraît injuste d'identifier, pour ainsi dire, le crime de déïcide et la nation juive elle-même, et de soumettre tout un peuple pendant des siècles au traitement mérité par les misérables accusateurs de Jésus-Christ. Le cri sanguinaire de la vile populace qui exigea du procurateur Ponce-Pilate l'élargissement de Barabbas et la mise à mort de Jésus de Nazareth, ce cri de haine aveugle et féroce, qui attirait sur tout le peuple juif l'expiation du sang innocent versé au Calvaire (1), ne nous semble pas suffire à
(1) Evang. Math, XXVII, 24-26 : « Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fi ère t, accepta aqua, lavit manus coram populo, dicens : « Innocens ego sum a sanguine justi hujus; vos videritis». Etrespondens universus populus, dixit : «t Sanguis ejus super noSy et super
motiver la loi qui réduisait les juifs en servitude perpétuelle chez les peuples chrétiens.
Au moyen âge, les idées étaient différentes. L'habitudedelafoiavaitdonné aux
esprits une formation tout opposée à celle que notre siècle a reçue du scepticisme
philosophique qui sévit parmi nous depuis la prétendue réforme cartésienne. La raison passait alors pour percevoir avec certitude et dans le champ même de l'absolu, la vérité, la justice et le droit. De là ces principes, base de Tordre social chrétien, que seul le fidèle, c'est-à-dire le sujet obéissant de l'Eglise catholique, était capable d'être citoyen et d'avoir des droits dans la société chrétienne. De là, encore, cette maxime, que tout ennemi de la foi était, par
« filios nostvos, » Tune dimisit illis Barabbam, Jesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur. »
le fait même, ennemi de l'ordre social et partant devait être rigoureusement mis et tenu hors d'état de nuire. En outre, tout croyant voyait peser sur les descendants obstinés du peuple déicide la main vengeresse de la justice de Dieu, qui les avait dispersés à travers le monde pour être en témoignage perpétuel à Jésus-Christ, et qui les tenait en réserve comme le dernier et suprême effet de sa miséricorde pour les convertir à la fin des temps. Ainsi était née l'opinion et s'était faite la jurisprudence qui regardait les juifs comme la race perpétuellement déicide, complice du crime des ancêtres, opiniâtrement ennemie, toujours indigne du droit de cité chez les peuples chrétiens; et qui aboutis-
(1) La pensée dominante de la législation chrétienne en ce qui a trait aux rapports de l'Église avec les juifs, c'est la déchéance spirituelle de ce peuple rejeté par le Seigneur, la malédiction divine, et sa sujétion^ même temporelle^ à ceux qui
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sait à les traiter en serfs de l'Église et à
les constituer en servage perpétuel dans
FEtat.
Du reste, le droit chrétien s'inspirait
sur ce point du code juif lui-même. La Ibi de Moyse traitait les étrangers avec «ne certaine rigueur, et ne les admettait pas aisément à devenir membres de la cité juive et à participer aux droits des fils dlsraël. La condition première de la naturalisation des étrangers était, il va sans dire, la conversion au Jiidaïsme. Mais il y en avait plusieurs autres, parmi lesquelles îi faut compter celle d appartenir au Judaïsme depuis deux générations. Les Égyptiens et les Iduméens, à cause des liens qui les unissaient à Israël, pouvaient devenir juifs de cette manière. Les Ammo-
•Di été rachetés par le sanglant holocauste du Cal- Taûre. » (D' Phillips, Du droit ecclésiastique dans principes généraux.)
nites et les Moabites, quoiqu'ils fussent de la même race qu'Abraham, étant issus de Loth, étaient frappés d'une sorte d'incapacité native à obtenir, même après leur conversion, le titre et les droits de citoyen. Cette exclusion avait pour cause Thostilité de leurs ancêtres. Quant aux Amalécites, grands ennemis des juifs, toutcommerceaveceuxétaitsévèrementinterdit. On voit par là que certains étrangers, encore qu'ils eussent embrassé le Judaïsme, ne pouvaient jamais acquérir le droit de cité chez les juifs, à cause de l'horreur qu'inspirait à cette nation la conduite des anciens chefs de ces peuples ennemis. Ce sont là des maximes mosaïques que les chrétiens appliquèrent à la race déïcide et toujours hostile des juifs. Encore ne le firent-ils jamais avec une rigueur égale à celle de la loi de Moyse, puisque les juifs convertis au Christianisme étaient reçus aussitôt et
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sur le pied d'une égalité parfaite parmi les chrétiens (1).
Ainsi, me semBle-t-il, raisonnait le moyen âge. Sa logique était-elle en défaut?
S'il en faut croire M. Théodore Reinach(2), l'émancipation des juifs a commencé au dernier siècle, lorsque les philosophes substituèrent à la notion de la société chrétienne celle de la société laïque, laquelle n'est, dit-il, qu'une « simple asso-
(1) Somme théologique f 1, 2, qu. 105, art. 3, ad. 1™: « Homines nullius gentis exclusit lex a cultu Dei et ab hîs quee pertinent ad animœ salutem. (Ëxod. XII, 48) ; sed in temporaiibus, quantum ad ea quœ pertinebant ad communitatem populi, non statim quilibet admittebatur, sed quidam in tertiâ gèneratione, scilicet ^gyptii et Idumœi; alii verô perpétue excludebantur in detestationem eulpœ praeteritee, sicut Moabitœ et Ammonitee et Amalecitœ. Sicut enim punitur unus homo propter pec- (Catum quod commisit, ut alii yidentes timeant et peccare désistant; ita etiam, propter aliquod peccatum, gens vel civitas potest^ puniri, ut alii a simili peccato abstineant. »
(2) Grande Encyclopédie, art. Juifs,
dation d'intérêts. » D'après cette manière de voir, le servage des juifs serait une conséquence directe et légitime de la notion fondamentale de la société chrétienne, tandis que leur émancipation résulterait logiquement du principe de TEtat laïque. Ne pourrait-on conclure de là que la logique et le sens moral, lesquels ne sauraient admettre que la société des hommes ne soit qu'une « simple association d'intérêts », condamnent l'émancipation des juifs et approuvent la maxime du droit public chrétien concernant leur état de perpétuelle servitude dans la société chrétienne.
Il me paraît cependant que, si l'on veut juger de cette maxime suivant les principes absolus du seul droit naturel, il faut considérer tout d'abord que la société humaine n'est pas l'œuvre de la volonté ni des passions ou des intérêts des hommes.
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non plus que de la foi chrétienne, mais de la nature et de la raison. Ce n'est pas la religion qui fait les hommes sociables, bien qu'elle leur soit très utile pour le bon ordre et le fonctionnement de la société.
L'homme est, de sa nature, fait pour vivre en société, et c'est la raison naturelle qui est l'ordonnateur et le législateur premier du corps social. Il s'ensuit que, d'après le pur droit naturel, on ne saurait établir justement une inégalité de droits et de devoirs sociaux entre les membres d'une même société, en prenant pour base l'inégalité supposée ou réelle de leurs croyances religieuses positives (1). Par consé-
(1) Je dis : croyances religieuses positives, car le droit naturel suffit à déterminer certaines conditions au droit de citoyen dans la société, entre autres la croyance à Dieu et à Timmortalité de Tâme. Qui n*a pas ces croyances ne paraît pas être, en bonne logique, capable de moralité ni, par conséquent, apte au titre de citoyen. Ce sentiment est exprimé,
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quent, le droit purement naturel ne sufïît pas à justifier la mise en servitude des juifs dans une société au sein de laquelle ils vivraient.
Mais il n'en est pas de même au point de vue du droit chrétien. Celui-ci renferme tout le droit naturel, et y ajoute un élément d'ordre positif divin, à savoir la foi en Jésus-Christ et la soumission à son Eglise. Dès lors le but et les conditions de la vie sociale se trouvent profondément modifiées. Non seulement la société n'est plus une « simple association d'intérêts », mais elle devient une association destinée à favoriser avant tout le progrès moral des hommes, leur marche vers le terme
si je ne me trompe, dans le Contrat social de J.-J- Rousseau. C'était l'opinion générale des ancieas, pour qui les termes d!athéisme ou de matérialisme d'une part et de sociabilité humaine d'autre part, étaient contradictoires. Tel est le sens de Tadagei Pas de société sans religion.