C0 L'ANTISÉMITISME
final assigné par la volonté positive de Dieu à l'existence humaine. La recherche des intérêts terrestres, laquelle doit être le principal objet des efforts d'une société basée sur la négation de Dieu, le froid scepticisme et le matérialisme scientifique, passe du coup au second rang. La foi religieuse, et, si Ton peut ainsi dire, la qualité surnaturelle de l'homme, devient logiquement le principe rationnel de ses capacités de citoyen. En d'autres termes, la condition première de la vie civile et de la jouissance du droit de cité dans une société vraiment chrétienne, c'est d'appartenir à Jésus-Christ par le baptême et la profession de la vraie foi.
Voilà pourquoi les juifs, non plus que les hérétiques, n'étaient pas comptés à cette époque parmi les citoyens et ne pouvaient exercer aucune fonction publique.
Ne semble-t-il pas que le moyen âge raisonnât en ces matières, comme en plusieurs autres, assez judicieusement?
A cette considération religieuse et confessionnelle il en faudrait peut-être joindre une autre non moins grave d'ordre politique. M. Théodore Reinach la signale en ces termes (1). a Les idées de nationalité et de religion, dit-il, étaient si étroitement unies dans les habitudes d'esprit des anciens que les juifs même dispersés, même mêlés de nombreux éléments étrangers, continuèrent à se considérer comme une nation, et à être traités comme telle.
Cette conception et cette désignation ont prévalu pendant tout le moyen âge et pendant une partie des temps modernes ; elle subsiste encore aujourd'hui dans les pays musulmans et dans certaines contrées arriérées de l'Europe. » Quoi qu'il en soit
{\) Grande encyclopédie^ di.vX, Juifs,
de cette conception « des pays arriérés » , on peut croire qu'elle n'a pas été sans influence sur le sort des juifs dans la société chrétienne du moyen âge. Leur code religieux étant aussi un code national, il est facile de comprendre qu'ils aient vécu en corps de nation distincte parmi les autres peuples, et que ceux-ci, par une conséquence naturelle, les aient traités en nation étrangère et en race ennemie.
M. Théodore Reinach (1) avoue clairement que le nationalisme farouche et borné des juifs a été cause, pour une grande part, des violences dont ils furent l'objet au moyen âge. « Sous l'influence de plus en plus exclusive de l'esprit talmudique, dit-il, les juifs fournirent un prétexte à ces violences par la persistance ou même par le renforcement de leur sentiment national, par leur mépris des gentils, par
(1) Article cité.
l'exagération des lois cérémonielles qui rendaient impossible la communauté de vie, de table, entre les juifs et les chrétiens, et perpétuaient chez les juifs Tétroite solidarité, l'aspect étrange, l'isolement farouche. » L'aveu de cet écrivain juif peut être regardé comme une preuve de l'influence de l'idée de nationalité sur le sort de ses coreligionnaires au moyen âge, et spécialement sur la condition qui leur fut faite dans la société si chrétienne de cette époque.
Cette double considération suffît-elle à expliquer le servage perpétuel des juifs ?
Etrangers, soit; mais pourquoi serfs ou esclaves ?
Il ne me semble pas qu'on puisse donner de l'asservissement des juifs une explication rationnelle suffisante, même en prenant pour principes les maximes de droit social qui résultent de la foi. On conçoit
que les juifs frappés à cause de leur religion d'une sorte d'incapacité civile, aient été exclus des fonctions publiques (1) ; on conçoit même que, tenus en défiance comme une race hostile, on leur ait refusé les égards dont jouissaient les chrétiens de nationalité étrangère ; mais pour quelle raison ont-ils été réduits à la dure condition de serfs à perpétuité ?
Ne faut-il voir dans ce fait qu'un simple
(1) Voici, me semble-t-il, une très sage observation de saint Thomas : « Apud quosdam Gentilium statutum erat ut non reputarentur cives nisi qui ex avo vél atavo cives existèrent, ut Philosophus dicit in 3 Pol:, et hoc idéo quia si statim extranei advenientes reciperentur ad tractandura ea quse suntpopuli, possent multa pericula contingere, dum extranei non habentes adhuc amorem firmatum ad bonum publieum, aliqua contra popûlum attentareni. » (Som, ihéolA, 2. qu. 105, art. 3)^ Nos législateurs ne pourraient-ils pas tirer quelque profit de cette remarque du grand théologien? Les exemples manqueraient-ils pour en coiv roborer la justesse et en faire sentir la triste opportunité ?
cas particulier de T organisation féodale :
les juifs ayant été mis en servage uniquement parce que le servage était la condition inférieure de cet arrangement social?
En conséquence cette maxime : « les juifs sont serfs perpétuels » dans la société chrétienne, ne découlerait pas logiquement des principes chrétiens du droit public, mais serait fondée en partie, sur les idées propres au moyen âge féodal concernant l'organisation sociale, et en partie sur le droit positif institué par les empereurs et adopté dans la chrétienté entière.
C'est pourquoi l'on peut concevoir un droit social chrétien dans lequel cette maxime serait inconnue. Les juifs y seraient traités, si Ton veut, en race étrangère et hostile, mais non en race d'esclaves condamnée au servage perpétuel.
Telle me paraît être la valeur théorique,
c'est-à-dire estimée d'après le droit absolu, de la première maxime citée par saint Thomas.
La conséquencç qu'il en tire, à savoir que c( les biens du juif sont au seigneur et à rÉtat » , n'est pas plus solide en regard du pur droit naturel et même du droit public purement chrétien. Ni l'un ni l'autre droit, pris selon toute la portée de leurs principes propres, ne frappent les juifs de l'incapacité radicale de posséder à titre de propriété véritable, et n'autorisent les princes à se regarder comme les seuls vrais propriétaires des biens qui sont entre les mains des juifs et que ceux-ci ont acquis par un travail honnête et des moyens légitimes. Ces maximes, comme celles d'où elles sont logiquement déduites, tirent leur origine, non a priori, de quelque principe absolu du droit public naturel et chrétien, mais de certaines lois positives
impériales ou féodales, qu'expliquent les idées sociales de ce temps-là, mais que le crime du déïcide ne paraît pas suffire à motiver et à justifier entièrement.
La seconde maxime, suivant laquelle a les juifs sont taillables à merci )),'»est sans doute une conséquence de leur condition de serfs perpétuels. Le serf en effet ne possédait rien en propre et n'était rien que « l'homme de son seigneur (1) ». Par cela même il était taillable et corvéable au gré de celui-ci.
Mais on peut croire que cette maxime avait une autre raison chez les juristes
(1) L'esclave antique était la chose du maître. Ce seul mot marque la différence entre Tesclavage et le servage. Le serf jouissait de tous ses droits essentiels et imprescriptibles d!* homme et de baptisé. Sous ce rapport, il était Tégal du bourgeois et du noble. L'égalité civile et politique devait sortir plus tard du même principe, à savoir, de la fraternité chrétienne des hommes entre eux. Ce dogme est, en effet, le point de départ théologique de notre démocratie.
théologiens du moyen âge ; elle était fondée sur Tinjustice des moyens par lesquels les juifs amassaient leurs richesses.
Cette opulence étant le résultat de l'usure, c'est-à-dire du vol commis sur les chrétiens, il paraissait équitable que l'argent des juifs fût au pouvoir des chefs de la chrétienté, et que ceux-ci eussent le droit d'en disposer librement dans le but de procurer le bien général ou de parer aux nécessités de la République chrétienne.
Sans doute le premier soin des princes devait être d'indemniser les victimes de l'usure israélite ; mais comme il était le plus souvent impossible de procéder avec justice au règlement et à la répartition de ces indemnités, à cause surtout de la difficulté de connaître les victimes et d'apprécier la quotité des exactions, il restait aux princes le moyen d'indemniser en quelque sorte le peuple chrétien, en levant
sur les juifs usuriers les taxes dont ils avaient besoin pour le service de l'État.
Sans nul doute ce droit donna naissance à des abus nombreux et criants ; il n'en était pas moins juste en principe, dans l'hypothèse, qui est celle de saint Thomas et des lois de son siècle, que l'argent possédé par les juifs n'était que le fruit de l'usure et appartenait certainement aux chrétiens victimes de leurs vols et de leurs déprédations.
Saint Thomas, il est vrai, conseille à la duchesse Alix de ne rien exiger d'inaccoutumé de la part des juifs ; mais ce conseil n'a évidemment qu'une portée générale, et le saint docteur ne se contredit point, quand il reconnaît aux princes chrétiens le droit de frapper les juifs d'impôts extraordinaires en vue de pourvoir aux besoins de leurs peuples ou aux nécessités de leurs États. L'usage de ce
droit n'était pas contraire à la coutume de cette époque. Les papes et les rois l'ont exercé à maintes reprises, soit pour former le trésor de guerre des croisades, soit dans quelque autre but moins important, ou même pour satisfaire à des besoins d'ordre privé.
Que si quelqu'un juge excessive cette faculté royale, on peut lui dire qu'il est plus facile assurément d'expliquer ce droit des princes sur les usuriers juifs, que de justifier le dépouillement total de l'Eglise à la fin du dernier siècle, ou l'espèce d'immunité fiscale dont jouissent en ce siècle, au grand détriment des classes laborieuses et de l'Etat lui-même, les vastes opérations usuraires, les « brigandages » de la Haute Banque enjuivée.
La troisième maxime de saint Thomas regarde l'abolition de l'usure juive, (c Le mieux serait, dil-il, de forcer les juifs à
travailler pour gagner leur vie, comme cela se pratique en plusieurs contrées de ritalie, au lieu de les laisser vivre sans rien faire d'utile et de tolérer qu'ils s'enrichissent par l'usure et le vol. »
C'était le projet de saint Louis dans la célèbre ordonnance de 1254 : « Et si vivent tous les Juifs des labeurs de leurs mains et des autres besoignes, sans usures. »
Le duc Henri, époux d'Alix de Bourgogne, ordonnait de même, en 1262, « que tous les juifs et cahorsins soient chassés et entièrement expulsés dij Brabant, excepté ceux qui, à r exemple des autres marchands y voudront se contenter de trafiquer sans se mêler de prêt ni d usure ».
La question du travail des juifs était donc posée au xiii"* siècle, et les princes se préoccupaient d'obliger ces rapaces usuriers à avoir d'honnêtes moyens d'existence. N'est-il pas curieux de retrouver
cette même préoccupation, en 1806, chez
Napoléon P' (1)? Par un décret du 30 mai de cette année-là, le grand empereur convoqua une assemblée des premiers d'entre les juifs dans le dessein de recueillir leurs vœux (( sur les moyens qu'ils estiment les plus expédients pour rappeler parmi leurs frères l'exercice des arts et des professions utiles, afin de remplacer par une industrie honnête les ressources honteuses auxquelles beaucoup d entre eux se livrent depuis des siècles ». En attendant cette transformation des habitudes de nos juifs émancipés, l'empereur s'inspira des mesures prises par Philippe- Auguste, Louis VIII, saint Louis et plusieurs autres rois, pour défendre le peuple
(1) Cf. La Question juive en France sous le premier Empire, par Paul Fauchillb. Paris, 1884. — Petite brochure très documentée et très intéressante à connaître.
contre les exactions usuraires d'Israël et, « soumit pendant dix ans à des lois restrictives les créances des juifs ainsi que leur droit de commerce et de domicile ».
Ce décret est du 17 mars 1808. Dix ans après, le gouvernement de la Restauration jugea inutile de le renouveler. Les juifs de France étaient-ils devenus d'honnêtes travailleurs?
N'est-ce pas un phénomène étrange que celui de celte race d'usuriers, se perpétuant à travers les siècles au mépris de toutes les lois, tirant profit des misères et des passions humaines, attachés comme de vils parasites au corps de la chrétienté, vivant de rapines, dévorant la substance des peuples, en haine à tous et faisant de tous leur proie, race destinée à exploiter les autres races, telle enfin que les princes les plus puissants et les plus sages n'ont jamais pu la réduire à vivre honnêtement
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du travail des mains ou des labeurs utiles de l'esprit ? '
Au moyen âge, malgré les ordonnances réitérées des rpis, « le juif n'en resta pas moins, par la force des choses et par Thabitude prise, dit M. Théodore Reinach (1), voué au commerce d'argent », c'estrà-dire à l'usure ; « il y conserve encore aujourd'hui, ajoute ce même écrivain, une incontestable supériorité, qui lui a valu plus de maux que de profits. » Ce dernier point semble manquer un peu d'exactitude ; et, s'il est exact. Ton doit s'écrier avec compassion : qui mesurera les maux qui accablent Israël? Toujours est-il que la somme des profits, réalisés seulement depuis un demi-siècle, parait être immense, et dépasser de beaucoup, si l'on en juge par les effets publics, la somme des maux endurés.
(1) Article cité.
Je ne contesterai pas ï « incontestable supériorité » des juifs dans l'art d'extorquer l'argent au moyen de procédés usuraires ; mais peut-on ne pas désirer qu'il paraisse enfin, le chef d'Etat, animé des sentiments d'un Louis IX, d'un saint Thomas d'Aquin et d'un Napoléon, qui réprimerait cette « usure dévorante », comme parle Léon XIII (1), laquelle a condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes d'une insatiable cupidité », et qui, jointe au monopole du travail et des effets de commerce, fait porter « un joug presque servile.à l'infinie multitude des travailleurs »?
Sans nul doute, il serait fort à souhaiter que se réalisât enfin le vœu de saint Louis : a Et si vivent tous les Juifs des labeurs
(1) Encycl. : Sur la condition des ouvriers.
de leurs mains et des autres besoignes sans usures. » Mais un si heureux événement s'accomplira-t-il dans le siècle prochain avec plus de succès qu'au xiii* siècle? Le socialisme, bien qu'il ne s'attaque guère aux juifs — on ne sait trop pour quelle cause — semble contenir à ce sujet, dans ses chimériques programmes, les promesses les plus séduisantes (1). Hélas !
le socialisme remplacerait un grand mal par un mal pire encore : à l'exploitation juive, qui laisse aux travailleurs si peu de cliose, il substituerait l'exploitation de l'Etat socialiste, qui ne leur laisserait rien du tout.
(1) D'après Ch. Fourier, les juifs « sont des improductifs et des parasites... gens qu'une politique éclairée auraient exclus comme contagion sociale... Tout gouvernement qui tient aux bonnes mœurs devrait obliger les juifs aii' travail productif. » (Cité par M. Claudio Jannet, dans le Capital^ la spéculation, etc. note. Œuvres choisies de Fourier, p. 70-71.)
Le quatrième et dernier article de Tantisémitisme de saint Thomas d' Aquin a pour objet le signe imposé aux juifs par le concile de Latran de l'an 1215.
Cette loi était conforme aux prescriptions du code mosaïque (1), dans lequel il est ordonné aux juifs de porter sur leurs vêtements certaines marques apparentes, qui étaient une sorte de profession publique de judaïsme, et qui avaient pour but de tenir constamment exposé aux yeux des fils d'Israël un mémorial des bienfaits et des commandements du Seigneur leur Dieu. Moïse jugeait l'emploi de tels procédés nécessaire avec ce peuple « à la tête dure », oublieux, ingrat et •portée Tidolâtrie.
Le droit public chrétien du xiii* siècle était formel et rigoureux sur ce point. Ce
(1) Livre des Nombres^ XV, 27-41 — Som. théol. 1, 2: q. 102, art. 6, arf 6™ et 7'".
n'éts^it pas une mesure purement vexatoire. Les juifs, alors comme aujourd'hui, cherchaient à dissimuler leur présence et leur nombre au milieu des chrétiens.
Ceux-ci avaient intérêt, pour leur propre défense, à être instruits le plus exactement possible de l'état réel des communautés Israélites parmi eux. De là ce règlement de police générale, dont l'observance fidèle devait suffire à signaler la présence du juif et à contenir en de justes limites l'accroissement de cette race parasitaire et ennemie (1).
De nos jours nul ne songe à réclamer la mise en vigueur littérale de cette loi surannée de la « rouelle », non plus que
(1) La rouelle servit plus tard à faire payer aux juifs le droit de péage établi sur eux, et qui était classé dans la catégorie de Timpôt du pied fourchu. On lit sur certaines vieilles listes des taxes de péage : Un bœuf, un cochon, un juif — 1 sol. Ce droit fut aboli par Louis XVI. (Abbé Lemann, Entrée des Juifs dans la société chrétienne.)
de celle du « ghetto ». Mais peut-être serait-il bon d'en faire revivre l'esprit, et d'obliger les gens à déclarer, dans les recensements officiels, à quelle religion ils appartiennent. Il n'est pas moins digne d'intérêt de connaître le nombre des catholiques, des protestants et des juifs, que celui des tailleurs d'habits ou des employés de commerce. Des renseignements précis sur ce point ne pourraient-ils pas servir à trancher avec plus d'équité les questions qui touchent à la conscience religieuse de la majorité des citoyens ?
Voilà, me semble-t-il, ce que l'on doit penser de l'antisémitisme de saint Thomas, qui est celui du droit public chrétien du moyen âge. Il s'explique aisément d'après les idées et les mœurs de ce tempslà. Jugé à notre point de vue, il ne paraît pas être si opposé aux principes du droit