‹ L'apaisement de la PologneChapitre 34 sur 73 · I.B BAPPOAT DU MUHT PW «CNS · texte numérisé non relu

I.B BAPPOAT DU MUHT PW «CNS

« Lots de la décision arrêtée le fi novembre t^^^ relative au son de Krakovie, trois questions de droit public furent prises en considération :

» lo La position réciproque entre l'ancien État libre de Krakovie et les trois puissances protectrices;

» 2" Les droits et obli^^ations des cours d'Autriche» de Prusse ^t éf^ Russie entre elles dans leurs rapports avec Krakovie;

» 3^ Les prétentions possibles quie les puissances signataires de ),'acte du cMgrès de Vienne pourraient avoir le droit de former ejdvers les Iro^ cours ci-dessus nommées.

1<> Lapotition réciproque entre F ancien État libre de Krakovie et fe4

trois puissancee protectricei,

»... ^es trots puissances qui, l'année 1815, ont octroyé h FÉfat libre de Krakovie son statut consjtitatiomael, l'ont modifié l'année 1833, sans opposition d'aucune part« dans le but, si foela éM^it postSble f de reconstituer cette république sûr la base djc son existence. Ce but m^ayant pu être atteint , il ncM«sta autre chose à faire que de rq^rendre, en 1346, entièrement et pour toujours, la doiiation qiii avait été faite en 1315.

i^ Les iroks et obligations des court d'Autriche, de Frusse et de Russie entre eUes dans leurs rapports avec Krakovie,

» Les trois cours se sont trouvées placées, les unes envers les autres, uniquement dans Iç rapport des parties contractantes, qui, diaprés des principes de droit anciens et jamais contestés, pouvaient toujours, en vertu d'une déclaration unanime, annuler une convention qui était un acte de leur libre volonté. Le traité du 21 avril / S mai 1815 avait été conclu sans en avoir donné avis à aucune autre cour, sans avoir demandé l'assentiment d'aucune autre puissance , comme aussi sans avoir éprouvé d'opposition d'aucune part; les trois cours pou-

vaien^t donc, d'après le droit qu'elles avaient envers l'État de Krakovie lui-même, se délier mutuellement des obligations de ce traité et l'annuler.

Z^ Les prétentions possibles que les puissances signataires de l'acte du congrès de Vienne pourraient avoir le droit déformer envers les trois cours ci-dessus nommées.

9 Le traité du 21 avril / 3 mai 1815 ayant été compris dans l'aete général du congrès de Vienne , il se présente la question : Quelles préteniions peuvent découler de ce fait pour les autres puissances européennes qui ont été cosignataires de cet acte? CSect conduit à la nécessité d'examiner la valeur de ce document comme un acte de droit public.

» Les résultats du congrès de Yîennie soni d'une double naiure :

» Premièrement, Il consiste dans une série de traités particuliers qijû, indépendants les uns des autres, ont été conduis entre puissances individuellement séparées. Ces traités restent les différents jr^ppoxte qui, )ors d^ la conclusion de la première paix de Paris, étaient itoatés indélerniinés conune sujet de contestation enlre les différentes puis» sances; mais ces traités, comwe touf autre traité en général, n'ont pu ayi^r force obligatoire que pour et enlre les paj:tie)S eoat£iuitai|tes.

D Secondement* Tons les traités particuliers conclus «nire les cours aép^jri^menjt ont ét^, à la an du congrès de Yienne, réunis dans nn a^le général jsoUeçMf qui fut signé per les huit puissances européennes appelées à prendre une part active et directe aus négociations du çpngrès.

» L'insçrtion de $es traités dans l'acte du congrès de Yienne n'ajoute i^pjfi k lenr lorce obligatoire; de même, elle n'enlève à aucune des parties contractantes le droit de pouvoir mndi&er le premier traité ou l'amMiler, et» par un accord libre et réciproque, stipuler d'autres conditions. Cette f^cuUé ei^ prouvée par des convealions posténenres qui, plus ou moins longten^ps ^i^ I9 signature des actes dit congrès de yienne» ont e<^ U^u entre les pours s^arées , et qoi nnt> «oit par des échanges ou des cessions de territ<9ires, modîM la teneur de foes ac^^. Les puissances rassemblées an congrès de Yi4enAey et qui m, ont sign^é l'acte jinal, n'onl été j^iii^menM^ appelées à prendre pari à ces conventions ; elles ont aussi pen fait acte de protestation eu d« réserve pour Ufi pa.s y avoir été appi^lées. La Pruss^e, qui avait acquis 4e la Saxe» par le traité de pail^ dïi 13 mai 13|i&, la plus grande partie du farcie de Neiustadl, en kt la cession» le Z2 septembre 1816, an grand*duc de Weiniar. Le cinquante-deuxième ariicle de l'acte du <x»ngrès de Vienne avait donné k TAlilriche le 4foit de susecaineté sur la principauté d'Ysemboui^; le ^0 juillet 1819, l'Autrich^ àl cession de ce droit an grand-duc de Hesse* Le congrès de Vienne tivaU assigné la principauté de Licbteifi^ig au duc de Saxe<-Cobourg par un traité du 31 ipai 1884; cette maison en éi cession à la Prusse.

» Ces faits sont d'irrécusables précédents, qai confirment l'opinion exposée plus haut.

» Il résulte de ces considérations que les traités inscrits dans l'acte du congrès de Vienne n'ont pas acquis force obligatoire , non parce qu'ils sont compris dans cet acte, mais bien parce qu'avant ils avaient été conclus entre les parties contractantes.

» L'acte du congrès de Yienne sert à témoigner l'état légal qui existait alors, tel qu'il avait été fixé après la première paix de Paris, par une série de traités conclus entre les divers États européens.

» La signature de l'acte du congrès de Vienne est la preuve que le signataire n'avait aucune difficulté à élever contre la teneur de cet acte, et qu'il renonçait au droit de lui faire opposition. Il n'acquérait, par cette signature, aucun droit de s'opposer contradictoire ment à des transactions que , dans l'avenir, d'autres cours pourraient légitimement vouloir contracter entre elles. Mais ce signataire acquit le droit , comme témoin de ce grand acte du droit public, d'intervenir, sur réquisition qui lui serait faite, aussitôt qu'une contestation viendra à s'élever entre les parties contractantes d'un des traités consignés dans l'acte général du congrès de Vienne d'une autre manière ; il est facile de faire application des principes généraux au cas particulier qui se présente; il ne peut, certes, pas entrer dans la pensée des trois cours de vouloir affaiblir la force et l'importance d'une œuvre diplomatique qui a donné à l'Europe, pendant la durée d'une génération entière, un état de paix politique qu'elle n'avait pas connu depuis des siècles.

» Les trois cours étant, relativement à Krakovie, restées fidèles à l'esprit comme à la lettre de l'acte du congrès de Vienne, ne pouvaient avoir l'intention d'enlever aux puissances cosignataires de cet acte les droits qui en dérivent pour elles. Ces droits sont, d'après la différence des cas, de double nature. Ou bien il surgit entre les parties contractantes d'un traité enregistré dans l'acte du congrès de Vienne une interprétation contradictoire , ou une annulation arbi* traire de ce traité de la part d'une des parties contractantes au dommage de l'autre partie : la partie lésée aurait , sans aucun doute , le droit de recourir à l'intervention des cours signataires et de leur demander le secours de leur médiation. Ces cours seraient de droit les arbitres naturels du différend.

» Ou bien les parties contractantes d'un traité enregistré dans l'acte final du congres de Vienne procèdent, sans sortir des bornes du droit qui leur compète , après une entente réciproque et en vertu d'un libre accord , à la novation de ce traité, comme tel est présentement le cas à l'égard de Krakovie ; dans ce cas , le droit des cours cosignataires à l'acte du congrès de Vienne, quand elles ne sont pas appelées à intervenir comme arbitres, se borne à la prétention d'être informées des changements apportés à des traités dont elles ne font pas parties contractantes et dont elles n'ont été que les témoins.

» Ceci n*est donc qu'une affaire de forme ; dans le cas actuel» les trois cours protectrices ont observé cette forme envers les deux cours de Paris et de Londres.

» La résolution prise à Tégard de Krakovie leur a été communiquée avant la publication qui en a été &ite. Les trois cours n'auraient pas pu faire davantage sans porter préjudice à leur droit; d'un autre côté , ce qui s'est passé dans l'affaire hollando-belge leur a servi de précédent pour ne pas étendre cette communication aux autres puis- • sances cosignataires de l'acte du congrès de Vienne.

» Si les trois cours, relativement à Krakovie, eussent suivi une autre marche que ceUe qui avait été observée alors et si elles eussent associé à cette affaire les cours d'Espagne, de Portugal et de Suède, sans parler d'autres difficultés, elles eussent jeté une ombre de doute sur la validité des actes de droit public en vertu desquels la Belgique avait été séparée de ia Hollande, ce qui de toute manière devait être évité.

» Le résultat de cet examen est :

» l<* Krakovie ayant, pendant seize années consécutives, violé les conditions de son indépendance, les trois cours avaient le droit d'annuler le traité du 21 avril/ 8 mai 1815, qui établissait ces conditions comme devant être la base sur laquelle devait reposer l'existence politique limitée de cet État.

» 2° Au moment oii les trois cours prenaient cette résolution, elles jouissaient du même degré de liberté en vertu de laquelle elles avaient couclu le traité de l'année 1815*

» 3® L'acte du congrès de Vienne

» A. N'a pas enlevé aux puissances, dont les traités sont enregistrés dans ce document , la faculté de les changer par les transactions ultérieures.

» B. Les trois cours, par la résolution qu'elles viennent de prendre relativement à Krakovie, non-seulement n'ont pas violé le texte littéral de l'acte du congrès de Vienne , mais elles ont agi dans son esprit, puisque Krakovie, pendant une longue suite d'années, avait agi en opposition aux stipulations explicites consignées dans cet acte.

» C, Le droit des cours cosignataires à l'acte du congrès de Vienne est, dans le cas d'une contestation entre les parties contractantes, celui d'intervenir comme arbitres,

» Si elles sont appelées à cet effet.

» La résolution dont il est question ne porte aucune atteinte au principe de ce droit; car, dans la circonstance présente relative à Krakovie, il n'existe entre les parties contractantes du traité du 21 avril/ 3 mai, déposé dans l'acte du congrès de Vienne, aucun différend relativement à ce traité; la condition matérielle d'un fait qui aurait pu amener cette intervention n'existe dont pas.

» Signé : mxttsiiiich. »

A la dépèche du 19 Juillet 1863, adressée de Vienne en foute hâte au prince de Mettemich, à ï'aris, par le comte de Recbberg, la meilleure réponse qu'avait à faire le prince 6ortchakoff , n'était-ce pas l'envoi pur et simple d'une copie du mémoire ci-dessus, réfutation de FAutriche par ellemême?

Le prince Gortchakoff eût pu y ajouter cette déclaration êe lord Palmerston, en date du 3 juillet 1832 :

« L'Autriche et la Prusse sont d'accord avec la Russie dans son interprétation au, traité de Vienne. »

Qu'eût répondu l'Autriche ? qu'eût répondu le comte de Rechberg ?

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