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Dans ces conditions, comment expliquer l'émotion qui se manifesta en France au vote de la loi Delbrück ?
Elle ne fut provoquée, semble-t-il, que par l'article 295 qui s'exprime ainsi :
«25. Conserve la nationalité d'état celui qui, avant d'acquérir la nationalité étrangère, obtient, sur sa demande, l'autorisation écrite de l'autorité compétente de son pays d'origine de conserver sa nationalité d’état ».
Comment s’écria-t on, voilà un individu que nous naturalisons français ; et il va, parunesimpledemande occulte et échappant à tout contrôle, conserver néanmoins sa nationalité allemande !
Ceite émotion était certes justifiée ; mais il est permis de dire qu'elle était tardive ! Car, à ce point de vue encore, la loi du 22 juillet 1913 était un progrès sur celle du 1° juin 1870. Elle faisait une exception de ce qui auparavant était la règle.
L'article 17 de la loi nouvelle ne nous dit-il pas en effet : « La nationalité se perd... 2° par acquisition d'une nationalité étrangère ». Evidemment, l’article 25 précité paralvse cette règle par la seule volonté de l'intéressé ; mais il n’en reste pas moins qu'elle est posée comme loi genérale.
Or on chercherait en vain une semblable disposition dans l’article 13 de la loi du 1°: juin 1870 ! Si extraordinaire que cela puisse paraître, ce texte n’admettait pas, comme cause de dénationalisation, l'acquisition à l'étranger d'une nationalité nouvelle par naturaïisation !
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Et il ne peut être question de suppléer au silence de la loi. Celle-ci s'exprime de la façon la plus formelle. L'article 18 nous dit expressément que la nationalité ne se perd que (nur) dans les cas qu’il énumère. De plus, un arrêt du Tribunal d'Empire, à la date du 2 juin 1881 (1), nous le répète nettement :
« D'après la loi du 1° juin 1870 la nationalité allemande ne se perd désormais que pour une des raisons prévues à l’article 13. L’acquisition d’une nationalité étrangère n'étant pas énumérée à l'article 13, ne fait pas partiede cesraisons, ainsique cela résulte d’ailleurs aussi de l’alinéa 1 de l’article 15. IE s'ensuit que la loi, ainsi que cela résulte également de ses motifs, n’a pas voulu reconnaitre le principe que l'acquisition d'une nationalité étrangère entraîne par elle-même la perte de la nationalité allemande ».
On voit donc que la loi Delbrück n’a rien apporte de nouveau, bien au contraire. D'ailleurs cette situation, si elle avait échappé au public, n’était pas restée ignorée des spécialistes. Dès 1891, Kloeppel la signalait (2). On y est revenu depuis, notamment dans l’article déjà cité (Clunet, année 1916, page 69). Et
(2) CI. 1891, p. 80. Cet auteur est d'ailleurs allemand, Privat-Docent à l'Université de Leipsig. Voici commentil s'exprime à la page 92 de l’article cité: « La loi allemande ne connait pas la perte de la nationalité par l'effet d'une naturalisation acquise en pays étranger, abstraction faite d’ailleurs de la stipulation précitée des traitées conclus avec les Etats-Unis ».
Keidel — un allemand aussi — déclarait également : « Sont inserits sur les registres des consulats tous les individus qui justifient de leur nationalité allemande, alors même qu'ils ont acquis la nationalité du pays où ils résident ». (CI. 1900, p. 49),
Nous ne pouvons donc pas nous plaindre de n'avoir pas été avertis !
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cependant, en 1922, on rencontre encore un arrêt (1) qui s'exprime ainsi: «Sous l’empire de la loi du 1° juin 1870, la naturalisation à l'étranger constitue seule la preuve irréfutable et certaine de la perte de nationalité allemande ».
Quoi qu'il en soit, la loi Delbrück du 22 juillet 1913 commença d’'émouvoir l'opinion. Néanmoins, ce n’est que pendant la guerre qu'on songea sérieusement à se prémunir contre une situation dangereuse ; et la première mesure législative n’intervint que le 7 avril 1915. Ce fut la loi dite « du retraitdes naturalisations », dont nous avons parlé plus haut, et qui fut plus tard modifiée et pratiquement remplacée par celle du 18 juin 1917. Elles avaient, nousl’avonssignalé, l'inconvénient de créer des apatrides, mais c'était, on le voit, pour ainsi dire un cas de force majeure.
Mais aucune loi n’est jamais venue s'occuper de la situation que nous examinons plus particulièrement ici ; aucun texte ne concerne ce que nous avons appelé les « apatrides douteux », c’est-à-dire ces individus dont il est impossible de savoir s'ils sont allemands
ou sans nationalité.
Tout l'effort en cette matière a été réalise par la Jurisprudence, sur laquelle nous allons maintenant jeter un premier coup d'œil, ne la considérant que dans son interprétation de la loi allemande du 1° juin
(1) Lyon, 10 mars 1922, CI. 1928, p. 550.
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1870 : celle-ci, en effet, a créé des situations acquises qui ont été respectées par la loi du 22 juillet 1918.
On se souvient que la loi du 4° juin 1870 prévoit deux cas importants et fréquemment invoqués de dénationalisation, dont les effets sont assez différents.
Le premier, c’est l'obtention du « congé de nationalité » (Entlassung), suivie, dans les six mois, de l'établissement à l'étranger. À cette déchéance, la loi allemande n’apporte aucun remède ; l’apatridie, à moins, naturellement, de naturalisation, semble donc définitive.
La même loi, au contraire, réservetoutesses faveurs au deuxième cas, le séjour prologé de dix ans à l’étranger. Nous ne reviendrons pas sur les mesures de dissimulation qu’elle prévoit et sur l'interprétation si large de la Jurisprudence allemande.
Il n’est donc pas surprenant que nos tribunaux aient considéré d’un regard différent ces deux situations et qu'ils aient, en général, montré moins de sévérité dans le premier cas que dans le second.
Toutefois, il faut bien le reconnaître, cette sévérité, ou plus justement, cette clairvoyance, ne s’est manifestée que depuis le début des hostilités ; aux tribunaux aussi, il fallait ces événements pour faire ouvrir les yeux.
Au contraire, danslesannées quiprécèdent la guerre, nous trouvons, dans les milieux judiciaires, la même indifférence que dans le public, au sujet de la loi de 1870. Les recueils d’arrêts, qui mentionnent, nous le verrons au chapitre suivant, d'assez nombreuses
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décisions concernant l’apatridie en général, ne semblent pas s'intéresser de façon spéciale aux apatrides douteux créés par la loi allemande.
Et des deux seuls arrêts que nous ayons pu trouver sur la question, on peut conclure que si les tribunaux ont bien aperçu le problème, ils n’en ont qu’entrevu la gravité.
Le premier, de 1907(1), admet sans difficulté aucune que l’Allemard perd sa nationalité par séjour de dix ans à l’étranger. Parlant de l’intéressée, il déclare simplement : « Attendu qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été inscrite sur le registre matricule d’un consulat, ni qu'elle fût munie d’un passeport ou d’un certificat de domicile... »
On le voit, il y a, pour la Cour, une présomption de dénationalisation, qu’il appartient à l'adversaire de combattre.
Le second arrêt, de 1913 (2), est peut-être plus favorable encore à la situation d’apatridie. Il ne parle plus qu’'incidemment de registre matricule et de passeport. Et, interprétant la loi allemande de 1870, il s'exprime ainsi :
« Attendu que l'appelant soutient que le séjour de la demoiselle Langard en France a subi des interruptions et n'a pas, par suite, entraîné la perte de la nationalité allemande ;
« Attendu que la doctrine et la jurisprudence allemandes n’ont pas fixé de façon précise et concordante
(1) Pau, 14 mai 1907, CI. 1907, p. 1109.
2) Nancy, 26 mai 1913, CI. 1915, p. 620.
le sens qu'il convient d'attribuer aux mots « sans interruption »; que si les tribunaux français ne peuvent interpréter les décisions rendues par les juridictions étrangères, rien ne s’oppose à ce que, en cas d'interprétations divergentes, ils recherchent et déterminent la signification exacte des lois dont il échet de faire application en France ;
« Attendu qu’on ne saurait considérer comme interruption de séjour à l'étranger, au sens de la loi allemande, tout voyage fait en Allemagne dans un but d'agrément ou d'intérêt, qu'elle qu'ait été sa durée ; que dès lors les voyages que la demoiselle Langard a pu faire à Metz, durant le long temps qu’elle a passé en France, voyages motivés par des visites à des parents ou à des amis, ne sauraient constituer l'interruption de séjour prévue par la loi allemande; qu'il y a d’autant plus lieu d’en décider ainsi que cette loi dispose que le délai auquel est attaché la perte de la nationalité, ne sera interrompu que par l’immatriculation dans un consulat allemand, c’est-à-dire par une manifestalion expresse de volonté... »
Ainsi cet arrêt, examinant la loi allemande et l’in-
terprèétant, choisit, on le voit, la solution la plus favorable à l’apatridie réelle.
Au surplus, cette attitude peu sévère de la juris prudence française ne doit pas nous surprendre. Dans . les deux affaires que nous venons d'examiner, il ne s'agissait que d'intérêls purement privés (en l’espèce, de liquidations de successions) ; et il en a vraisembla-
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blement été de même dans toutes les espèces dont nos tribunaux onteu à s'occuper pendant cette période.
Mais pendant la guerre, ce fut tout différent. Les Allemands qui invoquaient la déchéance de leur nationalité primitive n'avaient en vue que la main-levée du séquestre qui avait été mis sur leurs biens. Leurs prétentions intéressaient donc au premier chef l’ordre public ; il importait de savoir si l’apatridie invoquée était bien réelle et si les intéressés n'avaient point, subrepticement, conservé la nationalité allemande.
Comme nous l'avons vu plus haut, le problèmeétait particulièrement délicat en ce qui concerne la déchéance de nationalité par séjour de dix ans à l’étranger. Examinons d’abord ce premier point et voyons quelle a été l'attitude de la jurisprudence.
Une question essentielle se posait dès l’abord. L’AIlemand fixé depuis dix ans à l'étranger devait-il être présumé déchu de sa nationalité d’origine, à charge pour le Ministère Public de fournir la preuve contraire? Ou au contraire, allait-on exiger de l'intéressé lui-même la preuve que l'apatridie qu’il invoquait n’était, si l’on peut dire, entachée d'aucun vice ?
Vu la difficulté de fournir des preuves de cet ordre, de la réponse à cetie question dépendaient la plupart des solutions à donner aux cas qui se présentaient.
Le Conseil d'Etat (1), consulté à propos de l’application de la loi du 7 avril 1915 (dite du retrait des naturalisations), examinée plus haut, avait déclaré :
(1) Avis du Conseil d'Etat, Section de la Législation, de la Justice et des Affaires Etrangères, J. O., avril 1916, Doc. Parl. Chambre, annexe 1855, p. 329, <
« Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi fédérale du 1° juin 1870 restée en vigueur jusqu’au 4° janvier 1914, la nationalité allemande se perd :
« 1° Par le congé sur demande ;
« 2 Par un séjour prolongé pendant dix ans en pays étranger ;
« Considérant qu'il a été reconnu par les jurisconsultes, pendant les premières années qui ont suivi la promulgation de la loi, que le délai de dix ans n'était pas interrompu par des voyages en Allemagne ; que si des décisions récentes ont admis que l'Allemand naturalisé qui aurait fait un séjour, même passager, en Allemagne, n'aurait pas perdu la nationalité de son pays d’origine, la conservation de la nationalité allemande ne saurait résulter de simples présomptions...»
Ainsi le Conseil d'Etat, à propos du retrait de naturalisation, semblait bien mettre la preuve à la charge du Ministère Public ; et il était logique d'appliquer la même solution aux cas d’apatridie.
Mais la jurisprudence judiciaire, nous allons le voir, n’a aucunement admis l'opinion de la haute institution administrative. Queile a donc été son attitude ? A première vue, il semble difficile d’en discerner l'unité.
Signalons tout d'abord que la Cour de Cassation (1) s'est refusée à interpréter la loi allemande: elle a décidé que la juridiction qui attribue à un individu une nationalité déterminée, rend une décision de fait, en ce qu'elle interprète une loi étrangère, décision
(1) Cas. R. 29 février 1922, Reyue de Droit Int. Privé, 1922-1923, p. 311.
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qui échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême.
Quant aux juridictions ordinaires, la plupart ont nettement rejeté la solution bienveillante du Conseil d'Etat; le plus grand nombre des décisions exigent que l'Allemand qui se prétend dénationalisé fasse la preuve de sa prétention.
Mais leur sévérité varie sur le mode de preuve.
Certaines, en effet, n’exigent que de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (1). L’une d'elles (2) s'exprime ainsi :
« Attendu que, sans doute, à raison des facilités que la législation allemande accorde à ses nationaux pour conserver d’une façon plus ou moins occulte leur nationalité, même en cas de séjour ininterrompu à l'étranger pendant dix ans, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux pour l'administration de la preuve de la perte de la nationalité allemande... ; mais qu'il ne s'ensuit pas que les prétentions d’un Allemand d’origine qui soutient avoir perdu sa nationalité puissent être rejetées a priori... »
En conséquence, le Tribunal se contente d’un certificat du maire de la commune du domicile de l’intéressé, attestant qu'il a habité en France sans interruption ; d’un certificat de l'Ambassade d'Allemagne du 20 juillet 1921, attestant qu’il n’a jamais figuré sur les registres d’un consulat. Et il semble tenir compte surtout de la conduite de l'intéressé, qui avait donné des preuves évidentes de son attachement à la France.
(1) Tr. Seine, ler février 1916, CI. 1916, p. 922. (2) Tr, Lyon, 23 juillet 1921, CI, 1921, p. 927.
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Ge n'était point là, évidemment, des preuves irréfutables ; l'individu en question avait peut-être exécuté des voyages en Allemagne ou obtenu un passeport à une date. quelconque. Mais pouvait-on exiger de lui cette preuve négative ?
Certaines décisions l'ont admis (1). Il nous paraît intéressant d'analyser les raisons données par l’une d'elles pour justifier cette sévérité ; car le jugement du Tribunal du Hävre{(2) a été plus explicite qu'aucun autre. Voici le premier motif qu'il invoque:
« Attendu que la charge de la preuve incombe à J. et qu’elle n’incombe qu'à lui seul, en présence des conclusions de M. le Procureur de la République qui tendent à faire déclarer mal fondée la demande de J. (Ei incombit probatio qui dicit, non qui negaät) ; qu'on rechercherait en vain dans telles conclusions l'exception permettant d'appliquer l’adage « Reus in exipiendo fit actor », ou la demande reconventionnelle permettant de mettre la preuve à la charge du défendeur... »
Ce premier argument nous parait un peu spécieux. Si l'intéressé est demandeur, il l’est en main-levée de séquestre : et l’on pourrait bien plutôt dire qu'il est défendeur dans une action de mise sous séquestre. Or, c'est l'Etat qui demande ou a demandé celte mise sous séquestre : « Ac{ori incombit probatio ». D'ailleurs, le Tribunal a si bien compris la faiblesse de son argu-
(1) Tr. Seine, 17 juillet 1917, CI. 1918, p. 238 ; — Paris, T janvier 1920, CI. 1920, p. 208 ; — Paris, 16 nov. 1922, CI. 1923, p. 555. (2) Tr. Hâvre, 31 déc, 1920, CI. 1921, p. 547.
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ment (1), qu'il en a immédiatement ajouté un second, qui affaiblit singulièrement le premier : il invoque le fait après le droit :
« Attendu que la réintégration occulte dans la nationalité allemande prévue par le $ 4 de l’article 21 de la loi du 1° juin 1870 et aussi la facilité avec laquelle il est possible à l'Allemand, de connivence avec les autorités allemandes, de dissimuler l’accomplissement des conditions inostensibles ayant permis à un Allemand de conserver sa nationalité d'état, la charge de la preuve ne pourrait, en aucune façon, être supportée par le défendeur, car ce serait exiger de celui-ci une chose qu'il lui serait matériellement impossible de faire... »
Ce dernier motif ne nous paraît pas convaincant non plus, du moins sous la forme juridique et absolue qu'on lui donne; si la preuve positive est difficile pour le Ministère Public, la preuve négative demandée à l'intéressé est, elle, absolument impossible : l'argument tourne donc en faveur de ce dernier.
Le jugement continue en ces termes :
« Attendu que le demandeur prétendrait en vain qu'une preuve négative est mise à sa charge ; qu'il n'y a, en effet, aucune distinction à faire entre les faits positifs et les faits négatifs, l’article 1315 ne faisant aucune distinction dans la règle qu’il énonce...»
Il est permis de dire que ce motif fait double emploi avec le premier. L'article 1315 nous dit simplement
(1) Argument que la Cour Suprème a repris, nous le verrons de façon beaucoup plus juridique.
que « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver » : en d’autres termes, que la preuve incombe au demandeur. Il s’agit donc uniquement de savoir qui est demandeur, question déjà résolue par le jugement.
Enfin, le dernier argument du Tribunal du Hâvre nous semble passer à côté de la question :
« Attendu qu’il est admis, par toute la Doctrine, par la Jurisprudence et notamment par la Jurisprudence allemande, que le changement de nationalité ne peut intervenir sans le libre consentement des parties «corpore el animo », par le faitde la résidence en pays étranger et par l'intention non douteuse de rompre le lien d’allégeance avec l’ancienne patrie; que le seul fait d’une résidence prolongée au de là même du terme fixé par la loi allemande ne saurait faire perdre automatiquement, par la simple arrivée du terme, une nationalité, alors que l'individu n’a pas eu l'intention d'abandonner cette nationalité... »
Si cette interprétation de la loi du {° juin 1870 est en opposition avec la Jurisprudence judiciaire allemande, elle est, nous l'avons vu, conforme à la Jurisprudence administrative. Mais une question se pose alors, que le Tribunal n'a même pas aperçue : l'intention d'abandonner sa nationalité d’origine doit-elle être présumée, ou est-ce à l'intéressé de la prouver ? Notre jugement semble admettre implicitement la deuxième solution ; mais il est alors en contradiction avec la Jurisprudence administrative allemande ellemême, qui n'est jamais allé si loin et a toujours admis que l'intention de conserver sa nationalité devait être prouvée.