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«Les Allemands qui ont perdu leur nationalité d'état à raison de leur séjour à l'étranger prolongé pendant plus de dix années et qui n’ont pas acquis d'autre nationalité peuvent recouvrer la nationalité d'état dans leur ancien pays d’origine, même sans qu'ils viennent s’y établir. »
L'article que nous venons de citer pose donc en principe qu’un séjour, sans interruption, de dix ans à l'étranger est suffisant pour faire perdre la nationalité allemande. L'individu qui a rempli cette condition, a le droit de se déclarer apatride.
Et ilse peut que ce soit vrai. Mais il se peut aussi que ce soit faux... Il a pour lui les apparences, et pourtant la réalité est peut-être toute différente !
L'Allemagne, en effet, a porté à ses extrêmes limites le principe de souveraineté dont nous parlions dans notre Introduction. Elle n'a considéré que l'intérêt de ses nationaux : qu'ils puissent cesser d'être Allemands si cela leur convient, ou le rester s'ils le préfèrent. Quant à la possibilité du contrôle pour les états étrangers, cela est absolument sans intérêt et ne regarde pas l'Allemagne.
L'on comprend aisément que ce contrôle va être absolument impossible.
Tout d’abord, le délai de dix ans prévu par la loi ne commence à courir, quand l'intéressé est en possession d’un passeport ou d’un certificat de domicile, que du jour où ces papiers cessent d’être valables. Mais comment savoir s’ils existent ? Comment savoir si l'Allemagne ne les considère pas encore comme vala-
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bles ? (1) Et le point de départ du délai est ainsi absolument indéterminé.
Bien plus, celui-ci ne courra peut-être jamais ! Il suffit, en effet, de l'inscription sur le registre d’un consulat fédéral, pour le paralyser. Comment connaître cette inscription ?
Et ce n'est pas tout. Même si le délai de dix années a été pleinement efficace, que l'intéressé ait véritablement perdu sa nationalité, il ne tient qu'à lui de la recouvrer, même sans retourner s'établir dans son pays d’origine. Il lui suffit d’une simple demande absolument occulte.
Et comme si ces avantages n'étaient pas suffisants, la Jurisprudence allemande en a établi d’autres par son interprétation de la loi du 1‘ juin 1870. Celle-ci, en effet, dans son article 21, parle de l'Allemand qui réside sans interruption à l'étranger. Comment faut-il comprendre les mots «sans interruption » ? Il semble qu'on ne doive considérer la continuité, la fixité de l'établissement que dans son sens le plus large, et qu'un court voyage ne saurait l’interrompre.
Telle fut, en effet, l'interprétation donnée au début par la doctrine allemande. Mais la jurisprudence ne tarda pas à s’en éloigner. Un jugement du Tribunal d'Empire (2), qui correspond à peu près à ce qu'est
(1) Une résolution du Conseil Fédéral (20 janvier 1881) décida bien qu'en règle générale les papiers délivrés ne peuvent l'être pour plus de cinq ans. Mais ce n’est qu'une règle générale, pouvant par conséquent souffrir des exceptions. D'ailleurs, les consuls ont tout pouvoir pour prolonger cette validité.
(2) Cité dans Clunet, 1916, p. 69 et s.
chez nous la Cour de Cassation, a décidé, le 16 novembre 1895, qu'un simple voyage en Allemagne suffisait pour interrompre le délai de dix ans! Et depuis, le Tribunal d'Empire a persisté dans sa jurisprudence (1), créant ainsi, on peut le dire, une véritable présomption de conservation de la nationalité allemande.
Notons cependant qu’en Allemagne, il semble y avoir divergence, sur la portée de l’article 21, entre la Jurisprudence judiciaire et la Jurisprudence administrative (2).
La question qui se pose est celle de savoir si la perte de nationalité, par application de l’article 21, est subordonnée à une renonciation expresse de la part de la personne intéressée, ou, plus exactement, à la volonté nettement manifestée par cette personne, de maintenir intact le lien d’allégeance la rattachant à l'Empire, ou bien si le fait matériel du séjour à l’étranger doit-être considéré comme suffisant pour entraîner la perte de la nationalité allemande.
La Jurisprudence administrative est dans le premier sens.Elle déclare donc que pour le mineur qui s’expatrie seul, le délai ne commence à courir qu’à sa majorité : « La perte de la nationalité allemande par le séjour de dix ans en pays étrangers'étend, aux termes de l’article 21, $8, à la femme et aux enfants soumis à la puissance paternelle, s'ils se trouvent à l'étranger
(1) Tribunal d'Empire allemand, 16 décembre 1895, 7 novembre 1904, 21 janvier 1906 (Entsch,t.xxxvIIt, PS2).
(2) Keïdel, C1. 1898, p. 46 et 1900, p. 49.
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avec leur mari où leur père. Pour ces enfants, il suffit qu'ils se trouvent chez lcur père au moment même où celui-ci est déchu de la nationalité allemande. Quant à la femme, on admet, au contraire (Cahn, P. 169), que la perte de la nationalité allemande ne l’atteint que si elle a prolongé pendant toute la durée des dix années, le séjour de son mari en pays étranger. Si le mari meurt à l'étranger avant l'expiration du délai, un nouveau délai recommence à courir pour la femme, çar ce n’est qu’à partir de ce moment qu’elle est capable de perdre sa nationalité d’une manière indépendante. Il doit en être de même pour les enfants, après la mort de leur père ; mais le point de départ du délai ne peut se placer qu’au jour de leur majorité, puisqu’on admet que le délai de l'article 21 ne court point contre les mineurs qui séjournent seuls en pays étranger (Cahn, p. 170) ({).»
De même, selon la Jurisprudence administrative, un simple voyage accidentel, ne manifestant pas l’intention de l'Allemand de renouer le lien d’allégeance, ne suffit pas à empêcher la dénationalisation : mais c'est, on le voit, une question d'interprétation de volonté, qui laisse quand même la situation incertaine au regard du tribunal étranger ; car la Jurisprudence administrative allemande à parfois induit cette intention d’un seul voyage.
De plus, cette même jurisprudence décide que l'octroi d’un passeport, même postérieur au départ d’Allemagne, suffit à empêcher la dénationalisation (Cour
Suprême administrative de Bavière, 25 février 1898).
(1) Kloeppel, CI, 1891, p. 91,
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L'incertitude reste donc aussi grande que dans la Jurisprudence judiciaire, qui admet, au contraire, la seconde interprétation de l'article 21 et considère que le fait matériel du séjour à l'étranger doit être considéré comme suffisant pour entraîner la perte de la nationalité allemande : par voie de conséquence, il suffit donc de l'interruption matérielle de ce séjour, par simple voyage purement accidentel, pour interrompre le délai.
Une telle législation, jointe à une telle jurisprudence, auraient dû, semble-t-il, émouvoir tous les autres pays. Pourtant, il n’en fut rien ; et l’on ne commença d'envisager sérieusement la situation qu'après le vote de la loi allemande du 22 juillet 1913, dite «loi Delbrück ».
C’est là une attitude véritablement incompréhensible. Car la loi Delbrück constituait, sur la précédente, un incontestable progrès au point de vue international.
D'abord, elle supprimait radicalement, tout en respectant les situations acquises, la perte de nationalité par séjour de dix ans à l'étranger. Et, de ce chef, elle faisait disparaître, pour l'avenir, la principale source de difficultés.
Pour le passé, elle améliorait aussi la situation. Désormais, l'Allemand qui aura perdu sa nationalité par le séjour de dix ans, antérieurement à l’application de la nouvelle loi, ne pourra plus la recouvrer (articles 13 et 31) qu’en venant de nouveau se fixer
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sur le territoire germanique. Il n’y aura donc plus de réintégration occulte.
Quand aux cas de déchéance qui subsistent, voici l’'énumération que nous en donne l’article 17 :
«17. — La nationalité d'état se perd :
1° par congé ;
2° par acquisition d’une nationalité étrangere ;
9° par inexécution du service militaire ;
4° par décision de l’autorité ;
9° pour un enfant illégitime, par légitimation faite par un ressortissant à un autre état fédéral ou par un étranger, et valable d’après la loi allemande ;
6° pour une Allemande, par mariage avec un ressortissant à un autre état fédéral ou avec un étranger. »
Sur le premier point, aucune modification n’est apportée à la loi précédente, sinon que selon l’article 24 le délai pour quitter le territoire est désormais d’un an, et que des mesures de réintégration, d’ailleurs non occultes, sont prévues pour l’ancien ressortissant quirevient sefixer sur le territoiregermanique.
Le second point est nouveau et nous l’examinerons tout à l'heure plus en détail.
Le troisième est également nouveau. L’articie 26 le développe ainsi :
« 26. — Un Allemand soumis au service militaire, qui n’a établi ni domicile ni résidence durable en Allemagne, perd sa nationalité d'état par l'accomplisse-
ment de sa trente-er-unième année, si, jusqu'à ce moment, il n’a pas provoqué de décision définitive en ce qui concerne ses obligations militaires et qu'aucun ajournement au-delà de cette époque n’a eu lieu. Un Allemand déserteur, qui n’a établi ni domicile ni résidence durable en. Allemagne, perd sa nationalité d'état par l'expiration des deux années qui suivent la notification de la décision qui le déclare déserteur. »
L'article 32 traite également de cette question et édicte des mesures transitoires pour les Allemands qui sont dans la situation sus-visée au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Evidemment, il y a là apatridie douteuse ; il est difficile de savoir si un individu est vraiment déserteur ; etilest impossible de savoir s’il n’a pas provoqué de décision définitive en ce quiconcerneses obligations militaires ou si aucun ajournement n'a eu lieu.
Mais, en somme, la situation ainsi créée n'est pas plus grave que celle qui l'était par les articles 20 et 22 de la loi précédente (perte de la nationalité par décision de l'autorité). Ici encore, les états étrangers n’ont qu'à ne tenir aucun compte d’une situation qui n’est pas, par elle seule, susceptible de créer l’apatridie.
Le quatrième cas de déchéance prévu par l’article 13 de la loi du 22 juillet 1913, n’est pas nouveau. Les articles 27 et 28 reproduisent en substance les arlicles 20 et 22 de la loi précédente.
Quant au cinquième et sixième cas, ils ne font que répéter l'article 13 de la loi du 1° juin 1870,