‹ L'ApatridieChapitre 11 sur 28 · RATE · texte numérisé non relu

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Ainsi le jugement du Tribunal du Hâvre, malgré son abondance de motifs (1), ne nous paraît nullement concluant. La Cour de Cassation (2), qui a eu à connaître de la question, a fort bien compris qu’il n’existait qu’une façon de mettre la preuve à la charge de l’ancien Allemand : en établissant sa situation de défendeur, ayant à prouver l'exception qu'il invoque. C'est ce qu’elle a fait, mais de façon à la fois plus sobre et plus juridique que le Tribunal du Hâvre. Elle a dit simplement :

« Attendu que le Ministère Publie, ayant établi la nationalité allemande de Woetjen, il incombe à la veuve decelui-ci de prouver que son mari avait rempli les deux conditions suivantes : avoir résidé pendant dix années consécutives à l'étranger et n'être pas rentré en Allemagne pendant ce temps ».

Nous n'apercevons pas d'argument sérieux contre la thèse ainsi présentée. Il n’en reste pas moins qu’elle aboutit à empêcher pratiquement tout ancien Allemand d’invoquer ia loi du 1*% juin 1870 ; la situation de celui-ci est, selon l'expression nette et franche

(1) Signalons en passant que ce jugement contient une singulière contradiction. Après avoir longuement expliqué et commenté, en droit, les preuvés que doit fournir un individu pour prouver son état d’apatridie ; après avoir, plus longuement encore, exposé ce qui, en fait, porterait à faire douter, dans l'espèce, de la sincérité de l'intéressé et justifie du rejet de sa demande, il termine, comme négligemment, par un dernier motif: il déclare in fine que l’apatridie est une situation illégale, comme non reconnue par la loi française. Nous verrons au chapitre suivant ce que vaut cet argument, mais il semble que son admission par le Tribunal rendait superflus et eontradictoires tous les autres motifs, lesquels, implicitement, semblent bien reconnaître la situation incriminée, puisqu'ils s'occupent de la règles menter,

(2) Cas. R., 24 octobre 1922, C1, 1923, p. 546.

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d'une des décisions citées plus haut (1), « atteinte d'un vice irrémédiable ». Et si, dans la plupart des cas, on ne saurait que s’en réjouir, il peut se rencontrer des situations plus intéressantes (par exemple celle d’anciens alsaciens-lorrains avant le traité de Versailles), où la solution donnée par la Cour Suprême apparaît comme un peu dure.

Aussi certaines décisions ont-elles rejeté toute discussion doctrinale et considéré le problème comme une pure question de fait. Les unes n’ont pas osé le déclarer expressément et se sont bornées à l’admettre implicitement (2); c'est-à-dire qu'après avoir, dans leurs motifs, invoqué les dispositions de la loi allemande créant l’apatridie, elles se sont bornées à rechercher si, en fait, la conduite de l'intéressé semblait prouver sa sincérité. Le premier des jugements cités nous dit notamment :

« Attendu par suite qu'en admettant, ce qui est d’ailleurs vraisemblable, qu'il (l'intéressé) se soit abstenu de tout acte propre à conserver la nationalité allemande... »

Mais d’autres décisions (3) sont plus explicites et déclarent nettement qu'elles jugent en fait. La deuxième de celles que nous citons nous dit :

(1) Tr. Seine, 17 juillet 1917, CI. 1918, p. 238. (2) Tr. Seine, 13 juillet 1915, CI. 1916, p. 186, et Gaz. Tr., 1915, 11, 211 «avec conclusions de M. le substitut Lecris ; voir aussi Aix, 3 nov. 1921, CIO 10 PIE (3) Lyon, 10 avril 1922, C1. 1923, p. 311 ; et Lyon, 10 mars 1922, CI, 1923,

« Attendu que la Cour se trouve donc, en l'absence de toute justification certaine de la part du demandeur, dans l'obligation de rechercher si, d'après la conduite de Beier depuis 1879, en tenant compte des renseignements fournis et des documents versés aux débats, il apparaît d’une façon suffisamment précise que Beier ait rompu les liens qui l'attachaient à sa patrie et perdu sa nationalité... »

Et elle conclut au rejet, après un examen minutieux de la vie de l'intéressé, où même ses relations mondaines sont envisagées !

Cette attitude nous apparaît comme la seule possible, la seule susceptible d'éviter des injustices, dans un sens comme dans l’autre. Eten fait, on peut l’affirmer hardiment, elle a été celle de toute la Jurisprudence française, consciemment ou inconsciemment.

Les décisions même, en effet, qui semblent exiger de l’ancien allemand qui se prétend dénationalisé, des preuves ou des présomptions, ontsoin de relever, dans leurs motifs, toutes les circonstances de fait propres à faire comprendre et admettre leur faveur ou leur sévérité.

Telle est donc, on peut ledire, l'unité fondamentale, sous des aspects divergents, de la Jurisprudence française dans son interprétation de la déchéance de la nationatité allemande par séjour de dix ans à l’étranger.

Nous allonsd’ailleurs retrouver la même unité, si nous examinons maintenant l’atiitude de la Jurisprudence à l'égard du second des problèmes de dénatio-

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nalisation qui lui ont été soumis par des allemands d’origine : l’apatridie par congé de nationalité (entlassung).

Et pourtant la question, nous l’avons signalé, semblait exiger plus de rigueur dans sa solution. Lesarticles 14 à 19 de la loi allemande du 1° juin 1870 semblent bien, en effet, faire du congé de nationalité une cause de déchéance absolue de la qualité d'allemand et ne prévoir ni dissimulation ni traitement de faveur. Une règle aussi formelle paraissait donc devoir lier la Jurisprudence étrangère.

Effectivement nous trouvons des décisions qui admettent sans aucune difficulté la dénationalisation par congé (1). Il importe pourtant de noter que malgré leur attitude très nette sur la question, ces arrêts ne manquent jamais de mentionner les circonstances de fait propres à faire approuver leurs décisions.

Mais quand ces mêmes circonstances se trouvent défavorables au demandeur, nous voyons les tribunaux ne pas hésiter à repousser le congé de nationalité, en tant que preuve de dénationalisation (2). La première des décisions citées essaie de se justifier ainsi :

«Attendu que la loi allemande donne, aux allemands qui invoquent, devant les tribunaux français, la perte de la nationalité allemande, la possibilité de retenir cette nationalité par des moyens dissimulés et de

(1) Paris, 7 janvier 1920, CI. 1920, p. 208 ; 14 décembre 1921, Gaz. P. 1922. I. 449 ; — 28 décembre 1921, CI. 1922, p. 139.

(2) Tr. Seine, 28 juillet 1921, CI. 1921, p. 560 ; — et Lyon 10 avril 1922 C1, 1923, p. 811.

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nature telle qu’ils échappent absolument au contrôle

de l'autorité judiciaire française, il est tmpossible pour le tribunal de déclarer avec certitude qu’un allemand a perdu sa nationalité allemande par le seul effet de la démission de nationalité qu'il produit... »,

Et le même jugement reproche à ce congé de nationalité « de n’être pas corroboré par un ensemble de présomptions qui permettent au tribunal de le considérer comme impliquant perte de la nationalité allemande »..

IlLest certain qu’au point de vue purement juridique, cette décision est absolument critiquable ; rien dans la législation allemande ne permet de douter de l'effet absolu du congé de nationalité. Mais la sévérité du tribunal, ici encore, se justifie par les circonstances de fait qu’ilinvoque.

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