CHAPITRE II
De la Situation Juridique
de l’Apatride
Nous venons de voir, dans le précédent chapitre, comment l'apatridie pouvait pratiquement exister. Il nous fautexaminer maintenant quelle est la situation juridique de l’apatride.
La question se pose, en effet, surtout si l’on se souvient de la conception actuelle de la nationalité. Les états, nous l’avons vu, font de celle-ci une nécessité sociale, ressortissant de l'ordre public, et prétendent régler souverainement toutes les questions qui s’y rattachent.
Que va donc faire un pays qui rencontre sur son territoire un individu ne pouvant, pour une cause ou pour une autre, se rattacher à aucune nationalité ? Ne va-t-il pas, arguant de sa souveraineté, lui parler en ces termes :
« Nous considérons comme une nécessité sociale que toute personne possède une patrie.
Si vous n’en avez point, vous vous trouvez, par rapport à notre ordre public, dans une situation illicite, dont nous ne pouvons tenir aucun compte. Et pon seulement nous n’admettons pas que vous vous
le
en prévaliez pour revendiquer quelque droit, mais encore nous vous interdisons l'accès de nos tribunaux, tant que vous ne pourrez pas justifier devanteux d’une nationalité certaine ».
Cette attitude, qui consiste à traiter l’apatride comme un véritable « hors la loi », serait parfailement conforme aux principes de souveraineté absolue, appliquée par tous les pays en matière d'ordre public.
Mais il n’est pas moins évident qu'elle se heurterait à de graves objections morales.
Il est bien certain que l’apatride n’est guëre digne de sympathie. C’est un homme qui prétend bénéficier de tous les avantages d’un état organisé et n’en pas supporter les charges ; il voudrait jouir des droits sans avoir à remplir les devoirs correspondants !
Mais si criliquable que soit son attitude, il n’en demeure pas moins un homme. Et les regles les plus élémentaires de la morale s'opposent à ce qu’une nation civilisée refuse la justice à un membre de l’humanité, si regrettable que soit sa conduite.
Et d’ailleurs, il faut considérer que l'attitude de l’apatride est due bien plus souvent à la négligence qu’à un égoisme réfléchi. Sans doute les individus qui, par suite des hasards de la naissance ou de l’expatriation, ont été privés ou déchus de toute nationanalité, auraient pu, le plus souvent, en sollicitant une naturalisation, se mettre en règle avec l'Etat qui les avait accueillis. Mais c’est Ià un acte assez compliqué et que souvent, sans mauvaise volonté aucune, l’intéressé néglige ou remet à üne date ultérieure. Il serait bien durde l’accabler au moment où il a besoin
de la justice. De plus il faut considérer que la naturalisation ne s'obtient en général qu'après un assez long séjour.
Et il ne serait pas moins inhumain, semble-t-il, de refuser à l’apatride accès ou séjour sur le territoire. Car si toutes les nations limitrophes procédaientainsi, on ne voit guëre où le malheureux pourrait trouver asile !
Ces solutions rigoureuses sont d'autant plus à rejeter que les divers Etats ont tous plus ou moins de responsabilité dans l'existence de l’apatridie. Nous verrons en effct, dans notre quatrième chapitre, que cette situation pourrait être aisément supprimée si toutes les législations y mettaient un peu de bonne volonté.
Aussi sommes-nous heureux de signaler qu'aucune nation, à notre connaissance, n’use d’une pareille rigueur. Si, en général, elles se refusent à admettre expressément l’apatridie comme une situation légalement reconnue, elles font toutes preuve, en pratique, d’une large tolérance.
Cependant certaines d’entre elles vont encore plus loin et approuvent formellement cette situation dans leur législation. Tel est le cas de l'Allemagne (1) et du Japon (2) ; nous retrouverons d’ailleurs ces dispositions au chapitre suivant.
(1) Loi d'introduction du Code civil allemand, art, 20, (2) Code civil japonais, art. 8,
Quelle est, en cette matière, l'opinion de la doctrine?
La grande majorité des auteurs (1), tout en reconnaissant que la situation d’apatride est déplorable et qu’il y aurait lieu d'envisager des mesures pour la faire disparaître, admettent qu'elle existe en faitet qu'il y a lieu de la considérer avec humanité. Nous verrons dans les chapitres suivants les remèdes qu'ils proposent pour l’avenir et les solutions qu’ils conseillent dans l'état actuel des choses.
Cependant on rencontre dans la doctrine des points de vue différents.
Pillet (2) déclare que nul ne saurait être admis à ne pas avoir de nationalité, que c’est là une situation contraire à l’ordre public. Il propose, en conséquence, que l’état tiers persiste à attribuer à l’intéressé sa nationalité antérieure.
On ne voit pas comment cette solution serait possible dans les cas, que nous avons signalés, où un individu nait sans nationalité. Mais elle a généralement semblé inadmissible aussi dans l'hypothèse où il s’agit d’une déchéance postérieure. Comme le remarque Audinet : (3)
« Il nous paraît difficile de méconnaître des lois établies par des états étrangers dans la plénitude de leur souveraineté et de tenir pour toujours existants des
(1) Arthuys et Surville ; Audinet ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade ; Demolombe ; Despagnet ; Féraud-Giraud ; Lainé ; Valéry.
(2) Pillet, op. cit. p. 258.
(3) Audinet, op. cit. p. 130, no 171.
vd
liens de sujétion que les pouvoirs compétents ont brisés ».
Bard, nous le verrons un peu plus loin, invoque le même argument. Et il faut bien reconnaître que celuici semble la conséquence directe des théories de souveraineté admises par tous les Etats en cette matière. La même raison qui nous fait reconnaître, chez un individu, le bénéfice d’une nationalité accordée par un Etat étranger, ne nous empêche-t-elle pas de le considérer comme encore existant quand cet Etat étranger a cru devoir le retirer ? Le même argument, nous le verrons plus loin, a été repris par la Jurisprudence ; nous expliquerons alors pourquoi il ne nous a pas paru suffisant.
Laurent (1) reconnaît bien l’existence des apatrides, mais il semble, du moins à première vue, leur retirer tous droits.
« Les étrangers sans patrie ne peuvent avoir en France la jouissance des droits civils, puisqu'elle est subordonnée à des traités de réciprocité dont ils ne profitent point, puisqu'ils n’appartiennent à aucune patrie ».
Mais cet auteur ajoute immédiatement :
« Cette incapacité est d’un médiocre intérêt depuis que le droit héréditaire a été concédé aux étrangers, sans condition de réciprocité. Les autres droits civils sont sans importance ».
(1) Laurent, op. cit., t, 111, p. 435, n° 252.
SEVRES
Ainsi Laurent semble bien rendre d'une main ce qu’il a retiré de l’autre.
Par contre, certains auteurs vont beaucoup plus loin que la majorité de la Doctrine, dans la voie des mesures favorables. Ils font de l’apatride un véritable citoyen de l'Etat sur le territoire duquel il s’est fixé.
Proudhon (1), qui le premier est entré dans cette voie, ne semble pourtant pas s’avancer autant. Il propose simplement de faire, des individus sans patrie, une classe spéciale, sous le nom d’ «incolat ». Il y fait d’ailleurs entrer tous les étrangers établis en France sans esprit de retour, même s'ils n'ont pas perdu leur nationalité d’origine. Toutefois, il ne leur reconnait pas tous les droits civils, mais seulement les droits personnels, pour le règlement de leur qualité et de leur état : majorité, divorce, autorité maritale ou paternelle, reconnaissance d'enfants naturels.
Bard (2) semble pousser cette idée plus loin. Il écrit en effet : |
« L’heimathlos doit être considéré comme ressortissant à l'Etat sur le territoire duquel il est domicilié ou fixé depuis un certain temps. Cet Etat ne saurait tenir pour non avenues les dispositions de la loi étrangère, qui, souveraine pour statuer sur l'état de ses ressortissants, a réglé les causes d'exclusion de Ia nationalité. D'autre part, l'humanité, l'intérêt public et même les nécessités juridiques exigent qu’une con-
(1) Proudhon, op.cit., t. 1, p. 190, (2) Bard, op. cit., n° 118,