‹ L'ApatridieChapitre 13 sur 28 · NUE · texte numérisé non relu

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dition déterminée soit attribuée à l'heimathlos. Eton arrive ainsi, comme en nombre d’autres circonstances, à faire du domicile une seconde nationalité ».

Bluntschli (1), lui aussi, veut faire de l’apatride un véritable citoyen de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve. « On admet, afin qu'il n'y ait pas de gens sans patrie, que les personnes qui ne peuvent fournir la preuve de leur nationalité, acquièrent la qualité de citoyen de l'Etat par le fait qu’elles y ont leur domnicile ou même qu’elles y ont fait un séjour prolongé ».

Ces solutions sont peut-être souhaitables et nous aurons à les envisager dans notre quatrième chapitre. Mais il nous paraît impossible de les admettre dans l’état actuel des choses. Chez aucune nation d'Europe, le domicile n'est attributif de nationalité. Et le juge qui appliquerait une semblable règle violerait sa propre législation.

L’apatride, avec quelque indulgence qu'on veuille le considérer, n’en reste pas moins un étranger. Une loi seule pourrait le transformer en national.

Quelle a été, en cette matière, l'attitude de la Jurisprudence française ?

Jusqu'à la guerre,on peutdire qu'elle a été unanime à reconnaître la situation de l’apatride et à permettre à celui-ci l'accès du prétoire.

Elle a jugé ainsi pour les individus sans nationalité d'origine, soit qu'ils aient établi qu’ils n’en possédaient

(1) Bluntachli, op, cit, art, 369,

aucune (Israélite né en Roumanie) (1), soit qu'ils n'aient pas pu réussir à prouver qu'ils en avaient une déterminée (2).

Elle a fait de même pour les personnes qui, bien qu'ayant eu, à l’origine, droit à une nationalité, l'avaient perdue par une cause quelconque de déchéance : émigration d'Allemagne (3), d’Autriche(4), du Mexique (5); mariage (6) : et, pour un ancien Français, prise du service militaire à l'étranger (7).

Dans tous ces cas, la jurisprudence a reconnu à l’apatride la jouissance des droits civils. Mais elle l’a traité en étranger ; et notamment elle a exigé, pour l’ancien français déchu de cette qualité, la cautio judicatum solvi.

Dans ces affaires, il ne s'agissait que d'intérêts privés. Mais pendant la guerre, beaucoup d'anciens ressortissants des pays en guerre avec la France, invoquèrent leur situation d’apatride pour obtenir main-levée du séquestre qui avait été établi sur leurs biens.

Il est certain que la situation devenait toute différente. L’apatride ne se bornait plus à demander à nos

(1) Tr. Seine, L4 février 1998, CI. 1998, p. 818.

(2) Cour d'Alger, T février 1906, CL. 1907, p. 147; et Paris, l‘rtévrier 1912, CI. 1912, p. 857.

(3) Pau, 14 mai 1907, C1.1907, p. 1109 ; et Nancy, 26 mai 1913, C1. 1915, p.620.

(4) Tr. Nantes, 28 novembre 1901, C1. 1902, p. 390.

(©) Tr. Seine, £1 mai 1897, C1. 1898, p. 133.

(6) Paris, 25 novembre 1913, CI. 1914, p. 561.

(7) Tr. Corr. Seine, 22 mai 1912, CI. 1913, p. 129,

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tribunaux le régime de droit commun, le traitement qu'ils accordent à tout étranger ; leurs prétentions allaient beaucoup plus loin : ils déclaraient que leur absence de nationalité leur créait des droits et qu'ils devaient bénéficier, pour les séquestres, d’un régime de faveur par rapport aux ressortissants actuels des pays ennemis.

Et néanmoins, si, en droit, on reconnaissait l'apatridie, il fallait aller jusqu’au bout et admettre toutes les conséquences de ce principe. Il fallait reconnaître l’ancien sujet dénationalisé d’un Etat en guerre avec la France comme un étranger, certes, mais comme un étranger neutre et non plus ennemi.

On conçoit aisément qu'en pratique, les tribunaux aient essayé de reculer devant ce résultat.

Nous avons vu, dans le précédent chapitre, comment ils réduisirent au minimum les cas de dénationalisation. Mais dans certaines circonstances, on était bien forcé d'admettre celle-ci.

Restait une autre solution, plus radicale : refuser de reconnaître l’apatridie, comine contraire à l’ordre public, ce qui permettait de rejeter sans distinction toute demande de main-levée de séquestre fondée sur cette prétention.

Telle fut, en effet, la thèse soutenue dans un grand nombre de cas par le Ministère Public, tant devant les Tribunaux que devant les Cours d'Appel. Et certaines décisions l'ont fait triompher.

Citons d’abord, mais plutôt à titre documentaire, un arrêt de la Cour de Paris (1). Celle-ci admet d’abord

(4) Paris, 28 décembre 1921, CI. 1922, p, 139,

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parfaitement qu'un ancien Allemand ait perdu sa nationalité d'origine par congé de nationalité. Cependant elle ajoute :

« Attendu qu’au lieu de se borner à cette constatation, le Tribunal a jugé que Strauss est heimathlos, c’est-à-dire sans nationalité déterminée ; que la situation ainsi dénommée n’est pas reconnue par la loi française ; qu’elle ne saurait, en fait, être établie que par une preuve purement négative et par suite insuffisante à en motiver, en toute certitude, la déclaration juridique, l'hypothèse d’une naturalisation à l'étranger devant toujours être réservée... »

Il semble bien qu'on puisse, sans témérité, reprocher tout d’abord à cette décision d’être contradictoire. Elle décide, d’une part, que le demandeur est déchu de sa nationalité d’origine sans en avoir acquis une autre; et elle affirme, d'autre part, que c’est là une situation que la loi française ne peut reconnaître !

De plus, l'argument de fait qu'elle invoque semble spécieux. Quand une décision de justice affirme qu’un individu est sans nationalité, elle veut tout simplement dire qu’il est sans nationalité connue; de même que quand un jugement déclare que telle allégation n’est pas fondée, il signifie par là qu'il ne connaît aucun fait propre à la justifier, mais n’affirme nullement que cette preuve ne puisse pas exister ailleurs. Aucune autorité humaine se prononçant sur une question de fait, ne peut évidemment aller plus loin dans l'affirmation.

Mais nous avons un jugement (1) plus catégorique en la matière. Il se refuse absolument à reconnaître un individu comme déchu de sa nationalité d'origine, pour la raison suivante :

« Attendu que le législateur français ne reconnaît pas le principe de la condition d’être sans nationalité; qu'il ne reconnaît la perte de la nationalité d’origine que par l’acquisition effective d’une autre ; que cette volonté du législateur se trouve dans la modification de l’article 17 du Code civil par la loi du 26 juin 1889 et aussi dans la rédaction de l'article 15 du même Code... »

Nous n'avons pu trouver aucune autre décision adoptant ce point de vue ; par contre, on en trouve un très grand nombre (2) qui repoussent nettement la thèse généralement soutenue par le Ministère Public. Soit qu’elles admettent les prétentions du demandeur, soit au contraire que pour des raisons de fait elles les repoussent, elles sont unanimes pour se refuser à considérer l’apatridie comme une situation illégale.

(1) Tr. Hâvre, 31 décembre 1920, CI. 1921, p. 547, in fine.

(2) Tr. Seine, 13 juillet 1915, CI. 1916, p. 186; Tr. Nice, 15 avril 1920, Gaz. Pal., 1920, 2, 96 (confirmé, Aix, 27 décembre 1921, non cité à notre connaissance); Aix, 3 novembre 1921, CI. 1921, p. 931; Lyon, 23 juillet 1921, CI. 1921, p. 927 ; Tr. Seine, 28 juillet 1921, CI. 1922, p. 139 ; Aix, 3 novembre 1921, C1. 1921, p.921 ; Paris, 14 décembre 1921, Gaz. Pal. 1922, 1, 449; Aix, 27 décembre 1921, CI. 1922, p. 130; Paris, 28 décembre 1921, CI. 1922, p. 139 ; Lyon, 10 mars 1922, CI. 1923, p. 550 ; Lyon, 10 avril 1922, CI. 1928, p.311; Paris, 16 novembre 1922, CI. 1923, p. 555.

On rencontre, dans les jugements et arrêts cités, trois sortes d'arguments propres à justifier cette attitude.

1: La loi française ne prohibe pas l’apatridie, puisqu’elle en a elle-même créé plusieurs cas (nous les avons vus dans notre premier chapitre).

2: La loi du 26 juin 1889 ne peut être considérée comme refusant d'admettre cette situation, puisqu'il a été reconnu, au cours des travaux préparatoires, que ladite loi n'avait pas la prétention de faire disparaître tous les cas d'individus sans patrie, mais seulement d'en réduire le nombre.

3° On ne peut, sous peine de méconnaître la souveraineté des états étrangers, refuser de prendre en considération leurs décisions en la matière.

Examinons ces trois arguments.

Le premier, malgré son apparence- rigoureuse, ne nous apparaît pas, à la réflexion, comme absolument décisif.

Nous avons vu, en effet, que les divers états entendaient trancher les questions de nationalité en pleine souveraineté. Ils peuvent donc parfaitement considérer la nationalité comme une nécessité sociale et son absence comme une atteinte à l’ordre public, tout en se réservant, pour les mêmes motifs, de rejeter ceux de leurs nationaux qu'ils ne jugent pas à propos de conserver.fls n'admettront done, comme cas d'apatridie, que ceux qu'ils ont créés eux-mêmes et invoqueront à la fois l'ordre public et les principes de souve-

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raineté pour refuser d’en reconnaître d’autres sur leur territoire. N’agissent-ils pas déjà de même, quand ils attribuent leur nationalité à un individu, sans s’inquié-

ter du fait qu’un autre pays le revendique aussi ?

Le deuxième argument invoqué est exact en fait. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1889, le rapporteur au Sénat s’est exprimé en ces termes :

« C’est un principe de droit international que tout individu doit, autant que possible, avoir une nationalité, avoir une patrie... [Il faut donc, sil’on veut réaliser ce principe, écarter autant que possible — on ne le pourra pas toujours — mais il faut écarter autant que possible les causes qui font perdre la qualité de Français à des personnes qui n’acquierent pas en même temps la nationalité dans un autre pays... » (1)

Mais c’est la un argument purementnégatif.[lmontre seulement qu'on ne peut'pas utiliser contre la reconnaissance de l’apatridie la loi du 26 juin 1889 ; mais pour le reste, la question demeure entière. Les paroles d'un sénateur, si autorisé qu'il ait été, ne peuvent évidemment influer en rien sur l'interprétation jurisprudentielle du Code civil.

La troisième raison invoquée nous paraît également assez fragile. Voici comment elle est pee par le Tribunal de Lyon (2) :

(1). J, O. 8 février 1887, Débats Parlementaires, Sénat, (2) Tr. Lyon, 28 juillet 1921, CI. 1921, p. 927.

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«On ne conçoit pas, lorsqu'il s’agit d'un étranger ayant perdu sa nationalité d'origine sans en acquérir une autre, comment et par quelle fiction le législateur français pourrait, sans porter atteinte au principe de souveraineté des états, considérer cet individu comme ayant conservé sa nationalité d’origine... » (1)

Mais il est universellement reconnu, en théorie : comme en pratique, qu'un pays ne doit admettre, sur son territoire, les conséquences des actes de souveraineté des états étrangers, qu'autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec son ordre public. L'argument ne jouerait donc que s’il était prouvé que l’apatridie n'est pas, en France, contraire à l'ordre public ; mais, si cela est établi, la question est par le fait même résolue et l'argument invoqué devient sans objet. Il y donc la pétition de principe.

Aussi nous semble-t-il que le meilleur motif pour reconnaître l’apatridie doit être cherché dans les deux arrêts de la Cour de Cassation, qui ont réglé définitivement la question (2).

Le Ministère Public s'était pourvu dans l'intérêt de la loi. Dansla première espèce notamment, il déclarait:

« La situation d’un individu sans nationalité, si elle est volonlaire et prolongée, est illicite, contraire aux principes d'ordre public résultant des lois françaises

(1) On reconnait l'argument opposé à Pillet par Audinet et par Bard et que nous avons vu plus haut.

(2) Cas. R., 15 mars 1922, CL 1922, p. 399 ; et l'r août 1922, CL, 1923, p. 894.

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