‹ L'ApatridieChapitre 14 sur 28 · HAN · texte numérisé non relu

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sur la nationalité, d'après lesquelles une personne doit avoir une nationalité ; et qu'elle ne peut, par suite, ouvrir aucun droit ».

La Cour de Cassation lui a répondu en ces termes (qu’elle a d’ailleurs reproduits à peu près textuellement dans son deuxième arrêt) :

« Attendu que si les lois françaises se sont efforcées de diminuer le nombre des personnes sans nationalité, aucune d'elles ne prohibe ou ne considère comme illicite la situation d’un individu étranger qui, après avoir définitivement perdu sa nationalité d’origine, s'établit en France sans en acquérir une nouvelle. »

Le motif invoqué par la Cour Suprème nous paraît revenir à ceci : il faudrait un texte positif pour pouvoir considérer comme illicite la situation d'apatride.

Et c'est la, nous semble-t-il parfaitement raisonner. Une situation illicite, c'est quelque chose d’assimilable à un délit. Or, en matière criminelle, il est universellement admis que les juges ne peuvent suppléer au silence de la loi et considérer comme illégal ce qu’elle ne prohibe pas expressément.

La Jurisprudence française a donc, dans sa presque unanimité, reconnu la situation d’apatride. Nous pouvons signaler, en terminant, qu’il semble en êlre de même à l'étranger.

Le Tribunal Fédéral Suisse (1) a reconnu comme apatride, l'Allemand ayant obtenu le congé de nationalité et s'étant, dans le délai voulu, fixé à l'étranger.

(1) Tribunal Fédéral suisse, 13 mars 1891, CI. 1892, p. 530.

__ és —

La Cour de Cassation de Florence (1) a jugé de même. Il s'agissait d’une demande d’exequatur d'un jugement de divorce, institution que l'Italie, on le sait, ne reconnaît pas. L'intéressé invoquait les conven. tions de la Haye. La Cour d'Appel avait raisonné ainsi : l’exequatur d’un jugement ctranger prononçant Je divorce ne peut être obtenu, en Italie, qu’au profit du ressortissant d'un des etats signataires des conventions, et non au profit d’un apatride. Mais la Cour de Cassation a estimé qu'il suffisait, pour pouvoir bénéficier des dites conventions, d’être soumis à la législation d’un des états signataires, même si l’on ne faisait pas partie de ses nationaux ; et en fait, l'étranger, vivant en Suisse, se trouvait soumis à ce dernier pays. Ainsi, les tribunaux italiens admettaient implicitement l’apatridie.

De même, le Tribunal Civil de ee ), appliquant l'ordonnance autrichienne de 1832 (d’ailleurs abrogée le 21 decembre 1867) a reconnu uu ancien Autrichien comme dénationalisé par émigration sans esprit de retour. Ajoutons que pendant la derniere guerre, la Jurisprudence belge est restée fidèle à son ancien système, et qu’elle n’a pas refusé la main-levée des séquestres établis sur les biens d'anciens sujets ressortissant à des pays ennemis, et déchus depuis de leur nationalité.

Et l'Angleterre, enfin, a fait de même (3).

(1) Cour de Cassation de Florence, 19 mai 1913, C1. 1914, p. 271. (2) Tribunal Civil de Bruxelles, 7 février 1913, CI. 1914.-p. 231. (3) Haute-Cour de Justice, 28 avril 1921, CI, 1922, ;p. 440.

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