CHAPITRE III
Les Conflits de Loi intéressant l’Apatride
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Nous venons de voir que l’apatridie était une situation reconnue par la presque unanimité de la Doctrine et de la Jurisprudence. Mais ce point étant établi, une importante question reste à trancher : Quelle sera la solution des conflits de loi concernant l’apatride ?
L’ariicle 3 du Code Civil lève deux grandes diffcultés. Il nous dit, en effet, que « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire » et que « Les immeubles possédés par des étrangers sont régis par la loi française ». Ces textes s’appliquent évidemment à l'apatride, comme à n'importe quel étranger.
Mais la question demeure entière pour les lois « concernant l'état et la capacité des personnes », le Code Civil ne s’occupant, à ce sujet, que des Français résidant en pays étranger. Quelle sera donc la « loi personnelle » de l’apatride ?
On sait ce qu'on nomme la loi personnelle : celle qui suit l'individu sur le territoire de tous les états. «La personne est partout la même. La loi qui détermine sa condition juridique, qui règle son état et sa capacité, doit être aussi partout identique » (1).
(1) Audinet, op. cit., p. 225, n° 305.
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Mais cette loi unique doit-elle être déterminée par la nationalité ou bien par le domicile de l'intéressé ?
La question, ôn le sait, a été fort discutée. Mais il peut sembler, à première vue, qu'elle ne se pose pas pour l’apatride. Comment parler de loi nationale pour une personne qui, précisément, n’a pas de nationalité ?
Mais en réalité, le problème subsiste. Nous avons vu que les cas d’apatridie dès la naissance sont en somme une minorité ; la plupart du temps, ces situations naissent d’une déchéance, d’une dénationalisation. L'individu intéressé a jadis appartenu à un état déterminé ; il n’y a donc aucun empêchement pratique à ce qu’on continue à lui appliquer, comme loi personnelle, celle de sa nation d'origine, tout en le considérant comme apatride.
Faut-il admettre cette solution ou s’en tenir au contraire à la loi du domicile ? Telle est l’importante question que nous devons maintenant résoudre.
On sait que dans noire ancien droit coutumier, la loi du domicile était seule appliquée. « Pendant longtemps, on s’en tint à l’idée simple que l’état des personnes avec ses conséquences, reposant sur le domicile, changeait toutes les fois que le domicile se déplaçait, réserve faite des droits acquis. » (1)
Cependant, au xvi* siècle, les auteurs français commencérent à trouver cette règle mal fondée, du moins en ce qui concerne les questions de capacité
(1) Lainé, op. cit. T. 11, p. 199. Voir dans cet auteur les détail : aQ DE À 217, p. ails de l'évolu
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tenant à l’âge : il leur semblait que le lieu de la naissance devrait fixer irrévocablement l'heure de la majorilé. Froland (Mémoires sui les statuts) futle premier à soulever la question; Boullenoiïis, Bouhier suivirent, d’ailleurs avec des arguments différents et assez superficiels ; de plus, il y avait divergence aussi sur les applications de la règle.
C'était évidemment un premier pas vers la loi nationale. Celle-ci, pourtant, ne pouvait pas triompher dans l’ancien droit, car la France était partagée entre les coutumes. Chaque personne « avait sa patrie juridique propre au sein de la commune patrie politique, et c'était par le domicile qu’elle appartenait à cette patrie locale. Domicile et patrie ne faisaient qu’un. A ce point de vue, la tentative de nos auteurs pour distinguer le domicile originaire du domicile actuel, ne pouvait être qu’une entreprise vaine. » (1)
Mais cet obstacle n'existait plus après la Révolution Française. Le Code Civil avait établi l’uniformité législative dans le pays. Quelle règle établit-il pour les étrangers ?
A vrai dire, aucune expressément. Il semble bien pourtant qu’on puisse tirer de l’article 3, $3, la théorie de l'application de la loi nationale ; la majorité de la Doctrine et de la Jurisprudence sont d’ailleurs en ce sens (2). Nous n'ignorons pas, toutefois, que la question a été et demeure encore controversée. Mais nous ne pouvons entrer dans le détail de ces discussions,
(1) Lainé, op. et loc. cit.
(2) Cf. notamment Laurent, op. cit., T. 11, p.185.
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car cet argument de texte, même en le supposant établi, n’a, dans l'espèce qui nous occupe, aucune valeur. Il n’est applicable, en effet, qu'aux étrangers ordinaires, c'est-à-dire nantis d’une nationalité déterminée. Le Code Civil n'a pas prévu la situation des étrangers apatrides et nous ne pouvons donc rien tirer des arguments de texte.
Dans le silence de la loi, nous devons alors recourir à la raison, chercher les motifs qui, en logique et en équité, doivent faire prévaloir une des deux solutions en présence.
Il nous faut négliger encore, si intéressante qu’elle soit, la théorie de M. Pillet en faveur de la loi nationale, fondée sur les droits de la nation la plus intéressée (1). Elle ne peut évidemment concerner les apatrides.
Il en est de même pour l'argument de M. Weiss (2) qui déclare que ce serait violer la souveraineté des autres états que de prétendre imposer à ceux qui s’y rattachent l'application de lois qui n’ont pas étéfaites pour eux.
Mais cet auteur invoque, en faveur de la loi nationale, nombre d’autres arguments qui gardent toute leur valeur dans le cas que nous traitons.
Tout d'abord, nous dit-il, le domicile n’a pas de fixité ; il dépend de l'intéressé d'en changer à son gré. Rougelot de Lioncourt, qui invoque le même
(1) Pillet, op. cit. I. p. 107.
(2) Weiss. Traité. T. 111, 69 (et suiv. pour les citations postérieures).
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argument, ajoute (1) : « Pratiquement, la lex domicilui laisse l’état de la personne incertain et variable. Et ainsi un père pourrait prolonger la puissance paternelle, un tuteur retarder la majorité de son pupille, un mari acquérir des droits plus étendus sur sa femme, un débiteur même amoindrir les gages de ses créan- Ciers ».
Ce motif, tiré de la non fixité de la loi du domicile, nous semble d’une importance primordiale. Nous avons vu, en effet, que la justification de la loi personnelle, c'est que «la personne est partout la mêmes», et que la ioi qui détermine sa condition juridique, qi règle son état et sa capacité, doit le suivre en tous lieux. Une loi susceptible de varier au gré de l’individu (à moins, naturellement, d’un événement auss; important qu'une naturalisation), ne saurait atteindre ce but.
Et c’est en vain qu’on prétendrait pallier à cet inconvénient par l'application de la fraude à la loi.
Tout d’abord, cette théorie, d’ailleurs controversée, est d’une application difficile et exige du juge une perspicacité souvent surhumaine. Il lui arrivera trop souvent de voir une fraude à où il n’y a eu qu’un acte très légitime : et inversement, l'individu qui aura su prendre des précautions habiles, donnera l’apparence de la bonne foi aux changements de domicile les plus blamablement intéressés. Il convient donc de réduire au minimum les cas où l’on peut avoir à invoquer la théorie de la fraude à la loi.
(1) Rougelot de Lioncourt, op. cit., p. 55,
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Et au surplus, on ne voit pas bien comment elle jouerait ici. Comment faire grief à quelqu'un d’avoir voulu échapper à une loi auxquelles les circonstances seules le soumettaient et qui lui était somme toute étrangère ?
M. Weiss invoque d’ailleurs, en faveur de la loi nationale, d’autres arguments fort importants aussi.
Pour appliquer la loi du domicile, il faut évidemment que celui-ci soit connu. Or, comment l'apprécier ? Ce ne peut être que selon la loi locale. Mais sur cette question, chaque législation à ses règles propres et juge différemment du domicile. L’intéressé verra donc sa loi personnellese modifier, selon qu'il s’adressera aux tribunaux d’une nation ou à ceux d’une autre, etque son domicile sera diversement apprécié? Nouvel élément d'incertitude et de variété !
On invoquerait en vain, contre la loi Nationale, que le domicile est plus facile à connaître que la nationalité (bien que cet argument soit particulièrement fort dans le cas d’apatridie). Car tout d’abord, nous venons de le voir, le domicile n’est pas facile à déterminer en droit, puisqu'il peut varier au regard des diverses législations. Mais il ne l’est pas davantage en fait ; comme le remarque M. Weiss, rien ne ressemble à un domicile comme une simple résidence |
Enfin la loi d’origine se justifie par le tempérament, les qualités natives qu’un séjour dans un pays ne peut évidemment modifier. Comme le disait Lainé : (1)
(1) Lainé, op. cit., T. II, p. 214.
«Evidemment en cette matière, la loi de chaque pays peut être considérée comme la résultante de forces essentiellement nationales. Elle se forme sous l'influence du climat, des mœurs, de la religion du pays, eu égard aux qualités physiques, intellectuelles et morales des hommes qui Fhabitent depuis longtemps... D'où cette conséquence que la loi du pays doit rester prédominante même après un changement de domicile qui n’a pasété un changement de patrie».
Rougelot de Lioncourt également nous dit (1) : « Les qualités de la personne résultent de la race, de la tradition et de tout l’ensemble des éléments qui constituent sa nationalité ».
Ces divers arguments nous semblent concluants. Et si la théorie de la loi du domicile prédomine encore en Hollande et dans les pays anglo-saxons, on peut dire que l'unanimité de la doctrine française est en sens contraire.
Il paraît alors surprenant de voir cette même doctrine non moins unanime, pour refuser à l’apatride le bénéfice de cette règle et pour le soumettre uniquement à la loi du domicile. M. Weiss lui-même, qui a si énergiquement et si brillamment soutenu la thèse de l'application de sa loi d’origine à l'étranger ordinaire, l’abandonne quand il s’agit de l’apatride et se range aux résolutions d'Oxford, qui demandent que
(1) Rougelot de Lioncourt, op, cit. p. 55.
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l'état et la capacité d'une personne sans nationalité connue soient régis par la loi de son domicile (1).
Mais à vrai dire, la plupart du temps, les auteurs (2) ne prennent guère la peine de justifier cette solution. Elle semble pour euxs'imposer sans difficulté aucune : du moment que l'individu n’a pas de nationalité, on ne peut pas envisager pour lui autre chose que l’application de la loi du domicile ? Or nous avons vu qu'il n’en était pas ainsi et que l'application de la loi de la nationalité antérieure était parfaitement concevable.
Cependant, nous trouvons parfois quelques justifications de la solution adoptée.
C’est ainsi que Demolombe (3) écrit, parlant des apatrides : « Si, en effet, ils n’appartiennent à aucune patrie, il faut bien alors que notre loi les régisse. Sur ce point, nous n'avons aucun intérêt contraire ; bien plus, c'est l'intérêt même de nos nationaux qui l’exige ainsi ».
Il est permis de trouver ce raisonnement quelque peu césarien... Un intérêt, même légitime, ne peut effacer des arguments fondés sur la logique et l'équité. De plus, on ne voit pas bien quel peut être l'intérêt de nos nationaux, quand le domicile de l’apatride est à l'étranger. Enfin il est d’autres intérêts que les
(1) « Lorsqu'une personne n'a pas de nationalité connue, son état et sa capacité sont régis par la loi de son domicile ». (Résolutions d'Oxford 1880. Annuaire de l’Institut de Droit international, T. V. p. 57).
(2) Arthuys et Surville, op. cit., p. 151 ; Audinet, op. cit., p. 130, ne 171. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, I. n° 210 ; Despagnet, op. cit., p. 370 ; Lainé, Etude sur le projet du Code civil belge, p. 51 ; Valéry, op. cit., p. 325. Article de Lémonon, cl. 1910, p. 406.
(3) Demolombe, op. cit., T. I, p. 76, no 92.
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nôtres auxquels il faut songer ; par exemple, ceux de
la femme, des enfants ou des pupilles de l’apatride, toutes personnes dont les intérêts peuvent être, nous l'avons vu, gravement compromis par l'instabilité propre à l’application de la loi du domicile.
M. Féraud-Giraud (4) nous propose un autre argument. Selon lui, seule la loi nationale peut faire échec à la loi du domicile ; donc, quand la nationalité n'existe pas, le domicile reprend son effet.
Mais ce raisonnement est fondé sur une prémisse qu’il faudrait d’abord établir : C’est que dans le cas de l'apatride, on ne peut plus parler de loi nationale. Que celle-cin’existe plus, c'est bien évident. Mais rien n’interdit au juge de lui redonner vie et de l’appliquer encore s’il le juge à propos.
Certes, il n’est pas question de reconnaître à l’individu intéressé sa nationalité antérieure ; et il faut bien se garder de toute confusion à ce sujet. Il s’agit simplement, pour le juge, de déterminer la loi personnelle qui convient le mieux à un étranger, celle qui présente le plus d'avantages et le moins d’inconvénients. Le respect de la souveraineté étrangère qui a prononcé la déchéance de nationalité n’a rien à voir dans la matière.
Quel que soit l'illogisme de la doctrine sur cette
question, il faut bien reconnaître qu’elle a été suivie par la Jurisprudence.
(4) Article de M. Féraud-Giraud, cl. 1895, p. 387.
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Celle-ci est unanime sur la question (1). Elle a toujours décidé qu’en l'absence de nationalité détermiminable, la loi du domicile devait s'appliquer.
Il faut ajouter d’ailleurs qu’elle n’a pris aucun soin pour justifier son attitude ; elle admet le principe sans aucune discussion et comme une vérité allant de soi. Citons seulement la plus longuement motivée de toutes les décisions (2) :
« Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la loi applicable en France aux étrangers qui ne peuvent se prévaloir de la loi de leur pays d’origine est la loi française ; qu’en effet, dans la situation qui leur est faite, il ne peut plus y avoir conflit entre la loi étrangère et la loi française... ».
C’est là, on le voit, bien plus une affirmation qu’une explication.
Cette attitude de la Jurisprudence est d'autant plus regrettable, qu’elle crée un état d'incertitude tout à fait fâcheux. En effet, pour l'étranger ordinaire, c'està-dire nanti d'une nationalité, la Jurisprudence française n'a jamais hésité à appliquer, comme loi per. sonnelle, la loi nationale. Or, comment savoir qu'un étranger a été déclaré déchu de sa nationalité par son pays d’origine et que sa loi nationale a cessé de s'appliquer, pour faire place à celle du domicile ?
Car c’est là, nous l'avons vu, une question très délicate et que les tribunaux eux-mêmes ont souvent de la peine à trancher. Comment exiger de simples
(1) Cf toutes les décisions citées au précédent chapitre. (2) Tr. Nantes, 28 novembre 1901, C1. 1902,p. 590.
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particuliers une semblable perspicacité, une telle science juridique des Jois étrangères ? Et cela d'autant plus, que fréquemment les faits incriminés, cause
de la déchéance, ne leur seront pas connus ?
Bien plus, l'intéressé, lui-même, ne sera peut-être pas renseigné sur son propre état. Connait-il toujours parfaitement sa loi nationale ? Est-il sûr de toujours l'interpréter convenablement ? Il restera donc, jusqu’à la première décision de justice, dans l'incertitude de sa loi personnelle. Et encore cette décision n’aura-telle qu’une autorité limitée au procès en cours, ctelle pourra être modifiée ultérieuremént, dans une affaire où il n’y aura plus identité de personne, d’objetet de. cause.
Il fautenfin considérer qu’une réintégration dans la nationalité est toujours possible de la part de l'Etat d’origine ; nouvel élément d'incertitude et d’instabilité !
Des deux législations qui ont explicitement reconnu l’apatridie et l'ont réglementée, la japonaise et l’allemande, la première a choisi la solution préconisée par nos auteurs et sanctionnée par notre Jurisprudence.
Le Code civil japonais nous dit, en effet, dans son article 8 :
« Dans le cas où une nationalité est applicable, celui qui n’a point de nationalité, ou le sujet du pays qui a des lois diverses suivant les localités, sont sou-
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mis à la loi du domicile, et, sile domicile est inconnu, à la loi de leur résidence ».
Mais au contraire, la loi d'introduction au Code civil allemand, dans son paragraphe 20, s'exprime ainsi :
«Quand une personne n'appartient à aucun état, ses rapports juridiques, en tant que la loi nationale est déclarée applicable, se jugent d’après la loi de l'Etat auquel cette personne a appartenu en dernier lieu. Et, si même auparavant, elle n’a appartenu à aucun état, d’après la loi de l'Etat dans lequel elle a eu, à l’époque à considérer, son domicile et faute de domicile, sa résidence ».
Cette dernière législation fait, on le voit, une très large part à la loi d’origine, dans le cas d’apatridie.
Toutefois,les inconvénients que nous avons signalés subsistent, dans le cas où l’apatridie résulte de la naïssance même. Nous voyons, en effet, que dans le cas où l'individu n’a jamais eu de nationalité, la loi du domicile reprend son empire.
Ne serait-il pas possible, dans cette hypothèse même, d'arriver à une solution permettant plus de certitude et de stabilité ?
Rien ne nous semble plus facile. Il suffirait d'admettre que l’apatride par naissance reste toujours régi par la loi du lieu où il est né.
On obtient ainsi une loi personnelle qui n’est susceptible d'aucune modification et non plus (avantage appréciable aussi) d'aucune contestation.
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Mais, nous objectera-t-on, voilà une loi personnelle qui ne dépend que du hasard ? Parce qu’un individu, né apatride au cours d’un voyage purement fortuit, aura vu le jour dans un pays ou dans un autre, il restera toute sa vie régi par la loi personnelle de ce pays ? N'’est-il pas plus logique de faire intervenir ici la présomption de volonté de l'intéressé et de lui donner, comme loi personnelle, celle du pays où il a fixé son domicile ?
Nous ne le pensons pas. Car, nous l'avons dit, la première condition d’une loi personnelle, c’est la continuité. Dans l'intérêt de l'individu, de sa famille et des tiers, elle doit-être fixée, une fois pour toutes, ne pas être susceptible de transformations successives.
Et la deuxième condition, c’est la certitude. Or. le domicile est difficile à apprécier en fait, à distinguer de la simple résidence. Etil est, en droit, ptus incertain encore, chaque législation l'appréciant selon des règles propres, et la Jurisprudence étant éminemment variable. Avec la loi du domicile, les tiers ne seraient jamais sûrs de la loi personnelle de la personne avec qui ils traitent ; inconvénient plus considérable encore en France, où il faudrait savoir, de plus, nous l'avons vu, si l'intéressé est bien apatride et s’il n’a pas une loi nationale applicable.
Remarquons, d'ailleurs, que le même argument jouerait, si l’on voulait donner, à l’apatride, la loi personnelle de son domicile d’origine, c’est-à-dire celle du domicile de ses parents, au moment de la naissance ; l'incertitude, concernant alors une situation passée, n’en serait que plus grande.
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D'ailleurs, si un apatride tient à posséder une loi personnelle conforme à sa volonté, il n’a qu’à se faire naturaliser dans le pays où il possède son domicile. Mais il est inadmissible que la vie sociale risque d'être bouleversée, les intérêts de la famille et des tiers compromis, par le respect d’une volonté qu'on n’a pas voulu prendre la peine de manifester clairement.
Nous maintenons donc, comme loi personnelle de l’apatride, celle du lieu de naissance.
Et cette règle ne nous paraît pas appartenir seulement au domaine « legis ferendæ ». Il nous semble qu'elle pourrait être appliquée dès maintenant par la Jurisprudence française. Celle-ci, en effet, n’est liée, nous l'avons vu, par aucun texte positif. Elle peut done, elle doit statuer uniquement en équité et en raison. +
Sans doute, un revirement jurisprudentiel ne doit jamais être souhaité qu'avec prudence, à cause des situations jusque-là considérées comme acquises et qu'il risque de bouleverser. Mais, en l'espèce, un tel inconvénient ne peut nous arrêter ; nous avons vu, en effet, que la solution actuellement admise prêtait aux pires incertitudes et ne pourrait guère, à ce point de vue, devenir plus fâcheuse !
Nous avons, jusqu'à présent, considéré l’apatride pour ainsi dire isolément. Mais la réalité présente souvent des situations sociales plus complexes ; l'individu sans nationalité peut être marié, père de famille. Quelle sera la situation de sa femme et de ses enfants?