‹ L'ApatridieChapitre 16 sur 28 · TOO · texte numérisé non relu

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Pour la femme française qui épouse un apatride, aucune difficulté ne peut s'élever désormais au sujet de sa nationalité. L'article 19 du Code Civil nous dirreneftele

« La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste française ».

Il est bien évident que dans le casqui nous occupe, le mariage ne peut conférer à la femme française une nationalité qui n'existe pas.

Mais il ne faut pas oublier que cette rédaction de l’article 49 du Code Civil est assez récente. Elle date, eneffet, de la loi du 26 juin 1889, laquelle, nous l'avons vu plus haut, n’a pas été considérée par la Jurisprudence comme possédant un effet rétroactif.

L'ancien article 19 s’exprimait ainsi :

« Une femme française qui épousera un étranger suivra Ja condition de son mari».

Or, dans notre hypothèse, la condition de son mari, c’est l’apatridie. Ne faudrait-il pas conclure de ce texte que, par l'effet d'un mariage conclu avant 1889, une femme française qui a épousé un individu sans nationalité est devenue elle-même apatride ?

Et ne faudrait-il pas étendre la même règle aux femmes d'origine étrangère, quand la législation à laquelle elles obéissaient, avant leur mariage, ne fait pas la distinction établie par la loi de 1889 ?

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Ce serait là une application bien mécanique des textes et qui, semble-til, sacriferait l'esprit à la lettre. Car, ilest certain que le législateur français (et très probablement les législateurs étrangers aussi), n'ont pas songé, en rédigeant cette règle, aux cas d’apatridie. Ils ont pensé seulement à la situation la plus normale, qui est la possession d’une nationalité par le mari.

Et les déchéances étant de droit étroit, on ne saurait les étendre au-delà de la volonté du législateur. Par conséquent, la femme qui a épousé un apatride, doit être considérée comme ayant conservé sa nationalité.

Telle est bien, d'ailleurs, l’opinion unanime dela Jurisprudence française (1).

Toutefois, cette règle ne suffit pas à résoudre toutes les questions. Par quelle loi seront régis les effets du mariage : capacité de la femme, régime matrimonial, possibilité et motifs de divorce ?

Sur les deux premiers points (qui d’ailleurs n’en font qu'un, la capacité de la femme dépendant du régime matrimonial), il ne peut pas, semble-t-il, s’élever de difficulté théorique. La Jurisprudence et la doctrine semblent unanimes pour admettre, au sujet des étrangers ordinaires, qu'il faut, en cette matière, rechercher la volonté des parties et voir quel est le régime matrimonial auquel elles ont entendu se sou-

(1) Tribunal de la Seine, 21 mai 1897, CI. 1898, p. 185 ; Paris, ler décembre 1912, CI. 1912, p. 857; Aix, 27 décembre 1921, CI. 1922,2p.161°

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