‹ L'ApatridieChapitre 17 sur 28 · AMAR · texte numérisé non relu

AMAR

mettre. Si l’on admet que dans ce cas on peut déroger à la loi personnelle (et cela nous paraît fort juste, comme en toutes matières de contrats), à plus forte raison doit-il en être ainsi dans l'hypothèse qui nous occupe, où le mari n’a pas de loi nationale.

Mais, pour la possibilité du divorce ou de la séparation de corps, la Jurisprudence adopte une autre attitude. Uniquement préoccupée, semble-t-il, par le fait que la femme a conservé sa nationalité, elle ne tient compte que de sa loi personnelle et n’accorde aucune considération à celle du mari.

Dans une première espèce (1), un apatride demandait la séparation de corps contresafemme, allemande d'origine. Or, la loi allemande du 6 février 1875 a supprimé la séparation de corps pour ne laisser subsister que le divorce ; et la femme invoquait cette exception contre la demande de son mari. Le Tribunal lui a donné raison en ces termes :

« Attendu que la femme Wilner, née à Cologne, le 10 mai 1867, a nécessairement conservé son statut personnel, dont la loi seule doit lui être appliquée.

« Attendu que, de ce qui précède, il ressort que la séparation de corps ne peut être prononcée. »

De même, la Cour de Paris (2) a accordé le divorce à une femme d’origine française.

Il importe de remarquer qu'aucune de ces deux décisions ne mentionne même la loi personnelle du mari ni parconséquent les droits qu’il pourrait en tirer.

(1) Tribunal de la Seine, 21 mai 1887, CI. 1898, p. 135. (2) Paris, ler décembre 1912, CI. 1912, p. 857.

NBA SE

Cette position ne nous paraît pas très juridique. Du moment que la Jurispradence reconnaît à l'apatride le bénéfice d’une loi personnelle, pourquoi ne pas la prendre en considération dans cette circonstance ?

Si les lois personnelles des deux époux se trouvent en contradiction, il semble que rien ne s'oppose à ce qu'on raisonne ici comme on le fait déjà à propos du régime matrimonial, à ce qu'on recherche, d'apres les circonstances, à quelle loi les futurs conjoints ont pensé se soumettre au moment de leur mariage.

Nous préférerions cette solution, non seulement à celle de la Jurisprudence, mais encore à deux autres que propose un auteur anonyme dans le Journal du Droit International privé (1).

La première serait celle-ci : si l’on donne au mari la loi de son domicile, les effets du mariage seront régis par elle. Mais il v a, nous semble-t-il, injustice à faire ainsi abstraction de la loi personnelle de la femme, puisqu'elle l’a conservée.

Le deuxième systèémeconsisterait à ne « teniraucun compte de la loi personnelle du mari dont on ignore la nationalité ; sa situation serait comparable à celle d'un absent : de même que c’est à celui qui prétend invoquer la vie ou la mort de l’absent, qu'il appartient d'apporter une preuve impossible, de même on fait abstraction de la loi personnelle du mari ». Cette solution aboutit donc au même résultat que la Jurisprudence ; mais elle a cet avantage d’être motivée. Tou-

(1) CI. 1906, p. 354.

DRE TA UAl

tefois, la raison qu'elle invoque nous mènerait beaucoup plus loin : n’accorder aucune loi personnelle à l’apatride, faute par lui de justifier d'une loi nationale, le traiter comme un absent, cela revient à lui refuser toute justice. Et nous avons vu, dans le précédent chapitre, que cette solution était inadmissible.

Quant aux enfants de l’apatride, la Loi de leur lieu de naissance se chargera souvent de résoudre les questions qui les concernent. C’est ainsi que la législation française, nous le verrons, les reconnaît comme français. ;

Dans ce cas, pas de difficulté. Ils seront régis par leur loi propre, tant pour la puissance paternelle que pour la tutelle, ces règles étant établies dans leur intérêt.

Mais il se peut que la loi de leur lieu de naissance ne leur accorde pas cette faveur. Dans ce cas, évidemment, ils seront apatrides comme leur père; car, à moins d’un texte formel, il serait arbitraire de leur reconnaître la nationalité de leur mere: Ici encore, pour assurer la continuité et éviter toute fraude postérieure, il nous paraît désirable de leur appliquer la loi de l'état sur le territoire duquel ils sont nés, tant pour la tutelle que pour l'autorité paternelle.

La question peut, à premiere vue, paraitre plus délicate pour les enfants nés apatrides d’un pêre possédant une nationalité ; nous avons vu, dans notre premier chapitre, comment cela peut se produire (enfants nés d’un père dont la loi nationale n’admet que

le jus soi, sur le territoire d’un état ne reconnaissant que le Jus sanguinis).

Dans ce cas, la loi: du père ne doit-elle pas l'emporter ? Nous ne le croyons pas. Ces lois de protection ne sont faites qu'en faveur de l’incapable et la loi personnelle des parents n’a pas à être prise en considération.

Toutefois, nous admettrions une règle un peu différente, en ce qui concerne la reconnaissance, naturelle ou forcée, des enfants naturels. Dans l'intérêt de l'enfant, il y aurait lieu de lui appliquer celle des deux lois, du père ou du lieu de naissance, qui est le plus favorable à la reconnaissance (1).

Ajoutons, en terminant, que nous ne connaissons aucune décision de Jurisprudence relative à l’apatridie, concernant les incapables.

(1) En tant naturellement qu'elle ne heurte pas l'ordre public de la nation où elle est invoquée ; bien qu'au surplus, l'intervention en ce cas de l'ordre publie soit discutable.

Page 1