‹ L'ApatridieChapitre 19 sur 28 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

Ilest bien certain qu’en matière de nationalité, l'apatridie n’est pas la seule difficulté à résoudre ; à côté de l'absence, il y a le cumul. Certains individus, en effet, sont revendiqués à la fois par deux Etats, l’un invoquant le jus soli, parce que l'intéressé est né sur son territoire, et l’autre, le Jus sänguinis, parce que les parents lui appartenaient (1).

Or, les jurisconsultes ont une tendance manifeste à lier les deux questions : absence et cumul. Ils recherchent les solutions législatives capables de faire disparaître à la fois les deux inconvénients. Et il est parfaitement légitime, en théorie, de joindre ces deux questions connexes. Mais c'est aussi en fait, une méthode extrêmement dangereuse.

(1) Les cas de cumul de nationalité sont extrêmement fréquents. (Cf. Fromageot : « De la double nationalité des individus et des sociétés », thèse 1891, p. 113 à 167). Le cumul peut résulter du fait même de la naissance : ainsi la loi française du 26 juin 1889 considère comme Français, à défaut d'option, le fils d'étranger né sur notre territoire ; or il se peut fort bien que la législation de l'Etat auquel ressortissent les parents, persiste à reconnaître comme national l'enfant en question.

Le cumul peut aussi résulter de la naturalisation, quand le pays d'ori gine soumet la dénationalisation à une formalité ; c'est ainsi par exemple, que le $ ler de l’article 17 de notre Code Civil, parlant du Français qui se fait naturaliser à l'étranger, déclare : «S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ».

Il est évident que la possibilité de cumul de nationalité est une chose très fâcheuse tant pour les individus qui ne peuvent remplir leurs devoirs

envers les deux pays qui le leur demandent, que pour les Etats à cause des conflits qui peuvent en naître.

L'Institut de Droit international s'est d'ailleurs occupé de la question, en 1896, dans sa session de Venise (Annuaire de l’Institut de Droit International, 1896, p. 270).

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