‹ L'ApatridieChapitre 3 sur 28 · PAT POSE · texte numérisé non relu

PAT POSE

EU

C'est ainsi que tous les traités comportant une annexion de territoires, prévoient toujours un droit d'option pour les anciens ressortissants du pays cédant.

De même, la jurisprudence (1) est unanime à refuser l'effet rétroactif aux lois sur la nationalité, du moins pour les majeurs. L'état de ceux-ci une fois fixé, ne peut plus subir de changement contre leur gré. C'est ainsi qu'un jugement récent(2) a refusé d'appliquer en France la loi brésilienne de 1890, imposant cette nationalité à tous les individus nés sur le territoire, car, dit-il, « les tribunaux français ne peuvent, en principe, sanctionner une législation qui rétroactivement dépouille de sa nationalité un enfant étranger par le seul fait qu’il est né sur le sol brésilien ».

De même, enfin, le principe de l’allégeance perpétuelle a disparu de toutes les législations. On entend, par ces mots d’allégeance perpétuelle, l'interdiction, pour les ressortissants du pays, de changer de nationalité, du moins sans autorisation. La Russie tzariste était le dernier Etat où ce principe était encore en vigueur. Il est donc universellement admis aujourd’hui qu’un individu doit pouvoir librement changer de nationalité.

(1) Cour Alger, 2 décembre 1886, CI, 1887, p. 477; — Tr. Seine, 22 février 1888, C1. 1888, p. 391 ; — Tr. Lyon, 20 janvier 1890, Tr. Lille, 11 juillet 1890. Cour Nancy, 11 octobre 1890, CI, 1890, p. 924 ; — Amiens, 4 décembre 1891, C1. 1892, p. 460 ; — Tr. Lille, ler mai 1890, C1. 1892, p. 709 ; — Paris, 7 mai 1897, CI. 1897, p. 816; — Tr. des Andelys, 17 janvier 1895, CI. 1897, p. 821. — Contrat : Douai, 6 décembre 1890, CI. 1891, p. 951; mais la même Cour est revenue à la Jurisprudence générale, 11 juin 1891, CI, 1891, p.958.

(2) Tr. Seine, 13 juillet 1915, C1. 1916, p. 192, et Gaz. Trib. 1915, t. 11, p. 211, avec conclusions de M, le substitut Legris,

RS à De

On le voit, le principe de souveraineté absolue des Etats en matière de nationalité a subi peu à peu d'assez importantes restrictions, en considération du droit des gens.

Il reste néanmoins très puissant encore. C'est ainsi que la plupart des Etats revendiquent non seulement le droit de n’accepter comme sujets que les personnes qui leur agréent, mais encore de les rejeter, de les dénationaliser, quand ils le jugent à propos.

Que cette conception soit abusive, et dangereuse par ses conséquences, cela n'est pas douteux, et nous aurons l’occasion d’en parler au cours de cette étude.

Il n’en reste pas moins qu'elle est, en fait, la cause des cas d’apatridie que nous rencontrerons dans notre premier chapitre.

Nous verrons aussi qu’elle domine les conséquences de cette situation, qui feront l’objet de notre deuxième et de notre troisième chapitre, où nous examinerons successivement la situation juridique de l’apatride et la loi qu'il y a lieu d'appliquer, soit à lui, soit à sa famille.

Nous la retrouverons enfin au quatrième chapitre de ce travail, quand nous étudierons les remèdes qu’on pourrait concevoir à un dangereux état de choses.

Page 1