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pour l'Etat de Salvador. Et, dans ce cas, une femme peut demeurer sans patrie.
C'est ainsi également que certains Etats, l'Italie notamment, accordent des effets très étendus à la naturalisation à l'étranger du chef. de famille ; ils considèrent que celle-ci fait perdre sa nationalité non seulement à l'intéressé mais encore à sa femme et à ses enfants mineurs, quand ils s’expatrient avec lui. Or il se peut que la loi du nouveau pays auquel l'individu ressortit, ne reconnaisse au contraire à la naturalisation que des effets purement individuels et refuse d'en faire bénéficier le reste de la famille. Ainsi, par exemple, deviendra apatride l’épouse d’un italien, si celui-ci se fait naturaliser français et qu'elle ne fasse aucune demande pour obtenir la même faveur (1).
D'autres législations sont encore plus favorables à la perte de la nationalité. Elles la font résulter de faits d'ordre purement privé.
C’est ainsi, nous le verrons bientôt, que l’Allemagne, avant la loi du 22 juillet 1913, abandonnait ses ressortissants qui s'étaient fixés à l'étranger sans esprit de retour ; la France faisait d’ailleurs de même avant la loi de 1889.
La loi américaine du 2 mars 1907 est encore plus favorable à l’apatridie. Elle décide qu’une personne
(1) Paris, 25 novembre 1913, CI. 1914, p. 561. Situation rare d'ailleurs en fait, car le Gouvernement refuse en général la naturalisation, quand la
femme ne veut pas s'associer à la demande (C1. 1894, art. de M. Gruffy, p. 472).
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naturalisée aux Etats-Unis est censée renoncer, à moins de preuve contraire, à sa naturalisation, après un séjour de deux ans dans son pays natal ou de cinq ans dans un autre pays.
Il existe enfin des états pour qui la dénationalisation résulte d’une simple formalité, suite d’une manifestation de volonté de la part de l'intéressé.
C’est ainsi que l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, délivrent des « congés de nationalité », qui ne sont nullement subordonnés à une naturalisation subséquente. Un Suisse peut renoncer à sa nationalité sans en acquérir une autre. Le sujet Turc ne peut renoncer à son pays d’origine sans une autorisation, mais il n’est point du tout obligé, cette formalité accomplie, de se faire accepter par un autre (1).
On comprend aisément, d’après les principes et les exemples qui précèdent, que les cas d’apatridie soient plus nombreux qu’on ne l’imaginerait tout d’abord. Nous n’avons pas l'intention de les énumérer tous ; il nous suffit de connaître les causes qui les provoquent.
Il est cependant deux législations qu’il nous semble nécessaire d'examiner plus attentivement. La Française d’abord, parce qu’elle nous touche de près et aussi parce qu'il convient de connaitre son esprit pour résoudre les questions d’apatridie qui peuvent se pré-
(1) Cf, Ed. Clunet. CI. 1918, p. 1067.
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senter chez nous. L'allemande ensuite, à cause de l'importance qu’elle a prise en France pendant et depuis la dernière guerre.
La législation française actuelle provoque encore des cas assez nombreux d’apatridie.
Il convient tout d'abord de citer l’artiele 17 du Code civil $$ 3 et 4.
« Perdent la qualité de français :
... 9° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve noncbstant l’injonctioi du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé;
4° Le français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois spéciales contre le français qui se soustrail aux obligations de la loi militaire ».
Le premier de ces deux cas est assez théorique ; le Gouvernement français n’envoie guère l’injonction dont il est parle.
Le second, au contraire, a reçu des applications plus nombreuses. Cependant la Jurisprudence l’interprête aussi restrictivement qu'elle le peut. C’est ainsi qu'elle a décidé que la prise de service militaire à l'étranger doit s'entendre d’une incorporation dans l’armée régulière d’un état étranger; etque par consé-
quent netombait pas sous le coup de la loi celui qui, résidant dans un pays où éclate la guerre civile, s’y fait porter sur les rôles d'une compagnie de volon-
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taires organisée pour la défense des personnes et des biens des habitants contre les excès d’un des partis engagés dans la lutte (1).
Elle décide également que le paragraphe 4 de l’article 17 ne s'applique qu’au majeur, et que le mineur qui a contracté un engagement volontaire dans une armée étrangère ne cesse pas d’être français (2).
Néanmoins la règle subsiste. Et la Jurisprudence n’a pas hésité à l'appliquer dans certains cas douteux.
C’est ainsi que le mineur qui a contracté un engagement dans une armée étrangère, mais qui, une fois majeur, a continué à y servir de son plein gré, a été considéré comme ayant perdu la nationalité française (3).
Et il en a été de même pour le majeur, qui, bien que n'ayant pas accompli un service effectif, s’est mis volontairement à la disposition des autorités militaires étrangères (4). :
Si les deux cas de dénationalisation absolue, c’est-àdire sans acquisition d’une nationalilé étrangère, que nous venons de citer, sont les seuls qui aient été insérés dans le Code civil, ilne faudrait pas croirenéanmoins que la législation française n’en admet pas
(1) Cas. R. 30 avril 1890, D. P. 92. I. 363.
(2) Douai, 9 juillet 1894, cité D. P. 97. 2. 338 note 1.
(3) Cas. R. 15 janvier 1912, D. P. 1912. I. 345 (avec note de M.Nast), (4) Cas. Civ. 19 décembre 1922. D. P. 1922212535: