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d'autre. Il convient d'abord de citer, au moins pour mémoire, le Décret du 26 avril 1848, toujours en vigueur, qui punitde la même déchéance la possession ou le commerce des esclaves.
Mais plus importantes sont les lois de guerre sur le
retrait des naturalisations (7 mars 1915 et 18 juin AO LT
L'article [°° de la loi de 1917 (1) nous dit en effet :
«En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle a ressorti un étranger naturalisé, celui-ci pourra être déchu de la nationalité française lorsqu'il aura conservé la nationalité de son pays d’origine ou du pays dans lequel il aura été antérieurement naturalisé ».
A premiére vue, ce texte ne paraît pas susceptible de créer des apatrides. Ne nous dit-il pas que la nationalité française n’est retirée qu'aux individus qui en possèdent encore une autre ?
Mais continuons notre lecture. Le paragraphe 2 du même article nous dit :
« Sera réputé avoir conservé sa nationalité d'origine... le naturalisé qui, depuis la naturalisation, aura, dans son pays d'origine, soit fait un ou plusieurs séjours, soit acquis des propriétés, soit participé à des entreprises agricoles, financières, commerciales ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence durable et à l'égard duquel existeront, en
(1) Loi 18 juin 1917. D. P.1917. 4. 201. Elle a pratiquement remplacé la oi du 7 mars 1915, de laquelle nous ne parlerons donc pas.
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outre, des présomptions précises et concordantes, résultant de manifestations extérieures, de la persistance de son attachement à son pays ». |
Il ne s’agit donc, on le voit, que de présomptions. L'individu à qui la naturalisation a été retirée sera considéré parle jugeetsur le territoirefrançais, comme ayant conservé la nationalité de son pays d'origine. Mais il n’est pas du tout certain qne celui-ci jugera de même et qu’il acceptera de nouveau son ancien ressortissant. Et s’il persiste à le considérer comme étranger, cet individu sera apatride pour tous les pays autres que la France.
Il convient encore de mentionner une autre loi de guerre, celle du 18 mars 1917 (1) dont l’article unique nous dit :
« Pendant la durée des hostilités, et par dérogation à l’article 12 du Code civil, l’étrangère sujette d’une nation ennemie, qui aura épousé un français, n’acquerra la nationalité de son mari que si le mariage a été préalablement autorisé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ».
Evidemment, cette loi, promulguée pour la durée de la guerre, ne produit plus aujourd’hui de nouveaux effets. Mais il n’en reste pas moins qu’elle continue de régir les situations nées sous son empire, et qu’il peut exister des femmes qui, par suite de leur mariage avec un Français, sont considérées comme étrangères
(1) Loi 18 mars 1917, D. P. 1917, 4, 239.
par leur pays d'origine, sans avoir cependant, faute d'autorisation, acquis la nationalité française. Elles sont donc apatrides.
Lescas d'apatridie créés par la législation française actuelle sont, on le voit, assez nombreux. Pourtant ils l'ont été davantage encore dans le passé, sur lequel nous allons maintenant jeter un coup d'œil.
: Nous complèterons plustard cette étude au point de vue historique (chap. 1v). Mais nous devons signaler dès maintenant que certaines situations demeurent encore aujourd’hui, nous allons le voir, régies par la loi ancienne.
Jusqu’à la loi du 26 juin 4889 (1), qui a abrogé ce paragraphe, l’article 17 disait :
« La qualité de français se perdra :
3: Par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour ».
Il est bien certain qu'ici encore, la Jurisprudence était extrêmement restrictive, qu'elle admettait difficilement l'absence d'esprit de retour et n'acceptait jamais de la constater dans les cas d'établissements commerciaux à l'étranger.
Cependant, elle a toujours refusé de donner à la loi du 26 juin 1889 un caractère rétroactif ; et elle considère que les dénationalisations qui se sont produites
(1j Loi 26 juin 1889. D, P. 89. 4. 39.
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sous son empire sont restées définitives (1). Il -existe donc encore aujourd’hui des casd’apatridie qui résultent de cette cause.
La loi du 26 juin 1889 a également modifié l’article 19 du Code civil. Celui-ci s'exprimait ainsi :
« Une femme française qui épouse un étranger suivra la condition de son mari ».
Laloi française, on le voit, ne tenait aucun compte de la loi étrangère ; et si celle-ci n’accordait pas à l'épouse la nationalité du mari (comme c’est encore le cas, nous l'avons vu, dans l'Etat de Salvador), la femme restait, au regard de l'étranger, sans nationalité.
La loi du 26 juin 1889 est venu remédier à ce fâcheux état de choses.Etle nouvel article 19 s’exprime ainsi :
« La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste française ».
Ainsi, la femme française qui épouse aujourd’hui un étranger ne risque plus de se trouver sans nationalité. Mais pour les situations nées avant la loi de 1889, il semble bien qu’elles ne soient pas modifiées. Car nous ne voyons aucune raison de donner à cette partie de la loi un effet rélroactif qu’on a refusé à la
(1) Rennes, 7 mars 1891. CI. 92, p. 720 ; Tr. Tunis, 2 décembre 1891, CI. 95, p.1069,