‹ L'ApatridieChapitre 7 sur 28 · HOT · texte numérisé non relu

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précédente. Mais nous ne connaissons pas de décision jurisprudentielle à ce sujet.

Nous avons donc constaté que la législation française provoque des cas assez nombreux d’apatridie. Ilen est de même, nous allons le voir, de la législation allemande (1).

Mais celle-ci amène des résultats plus complexes et plus désastreux encore. Elle crée, en effet, ce qu'on pourrait appeler des apatrides douteux ; c’est à-dire qu’elle permet à ses sujets d’invoquer à l'étranger, dans certains cas, la perte de la nationalitéallemande, sans qu'il soit facile, ni même pariois possible, de vérifier l'exactitude de ces prétentions.

La question de nationalité a longtemps été régie en Allemagne par la loi du 1° juin 1870, de la Confédération del’Allemagne du Nord, étendue à l'Empire d'Allemagne par la loi du 25 février 1873, et introduite en 1900 dans le Code civil allemand (2). Elle a été depuis remplacée par la loi du 22 août 1913 sur la nationalité d'Empire et d'Etat, connue sous le nom de « Loi Delbrück », et applicable depuis le 1° janvier 1914 (3).

(1) Sur la nationalité allemande, cf. Haenel et Weiss. C1. 1884, p. 477; Keidel, Cl. 1893, p. 794 ; 1898, p. 46; 1900, p. 49; Klœppel, CI. 1891, p. 80 et 426 ; Weil, Revue de droit Int. privé. 1896, p. 142 ; et O. W. CI. 1916, p. 69.

(2) CI. 1903, p. 409.

(3) CL. 1914, p. 289.

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