‹ L'ApatridieChapitre 8 sur 28 · LED TA · texte numérisé non relu

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Toutefois, la loi du 15 juin 1870 garde encore actuellement un grand intérêt, car elle régit toutes les situations établies avant l'application de la loi du 22 août 1913. En voici donc les dispositions qui nous intéressent :

« Article 13. La nationalité ne sera perdue dorénavant que : 1° Par le congé sur demande : 2° Par une décision de l'autorité ; 3° Par un séjour prolongé peudant dix ans dans un pays étranger; 4° Pour les enfants nés hors mariage, par une légitimation accomplie conformément à la loi, quand le père appartient à un autre état que la mère ; 5° Pour une allemande, par son mariage avec un sujet d’un autre état fédéral ou avec un étranger ».

La plupart des causes de déchéance de nationalité ci-dessus mentionnées, n'offrent qu’un intérêt documentaire, ne peuvent faire naître aucune sorte de difficulté et il nous suflira de lesexaminerrapidement.

Les articles 14 à 19 traitent du congé de nationalité (Entlassung). Citons seulement le plus important :

«14. — L'acte de congé entraîne, du jour de la délivrance, la perte de la nationalité d’état. Le congé demeure toutefois sans effet, si celui qui l'a obtenu n’a, dans un délai de six mois après la délivrance de l'acte qui l'accorde, ni transporté son domicile hors du territoire fédéral, ni acquis la nationalité d'état dans un autre pays de la confédération. »

Le congé de nationalité ne suffit donc pas, à lui seul, pour faire perdre la nationalité ; il doit être suivi, dans les six mois, de l'installation en pays

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étranger (1). Mais c'est là une circonstance de fait assez facile à vérifier. De plus, l’apatridie ainsi créée est nette et définitive, à moins, natureliement, de naturalisation postérieure ; la loi allemande ne prévoit aucun autre remède à la situation de l'émigrant.

Il n’y a donc rien à dire contre la franchise de cette disposition. On ne saurait d’ailleurs s'étonner de l’obligation de fait : l'émigration, qui est nécessaire pour donner son effet au congé ; il serait inadmissible qu'un national put gratuitement se décharger de tous devoirs envers son pays.

La deuxième cause de dénationalisation, la décision de l’autorité, est affectée, au contraire, de quelque ambiguïté. Nous la trouvons développée dans les articles 20 et 22, que nous allons citer :

« 20. — Les Allemands peuvent être déchus de la nationalité de leur pays, lorsqu'en cas de guerre ou de danger de guerre, ils n'obéissent pas, dans le délai imparti, à la sommation formelle de revenir dans leur pays, faite pour tout le territoire fédéral par le Président de la Confédération.

«22. — Quand un Allemand est entré au service de l'étranger, sans autorisation de son gouvernement, l'autorité centrale de son pays peut le déclarer déchu de sa nationalité d'état, s’il n’obéit pas à l’injonction de se démettre de ses fonctions dans le délai fixé. »

(1) Notons d’ailleurs que pendant ce délai de six mois, l'intéressé est d'avance considéré comme apatride par le gouvernement allemand. S'il ne s'expatrie pas, il y aura réintégration dans la nationalité allemande, avec effet rétroactif. (Keidel, C1. 1893, p. 801).

On a remarqué les termes employés par la loi : l'Allemand peut être déclaré déchu ; l’a-t-il été, ne l’a-t-il pas été, s’il est prouvé qu’en fait il a commis les actes ci-dessus spécifiés ? C’est absolument incontrôlable : car il est douteux que l'autorité allemande lui délivre un certificat à cette occasion.

Mais cette ambiguïté n’est pas dangereuse. Puisque les faits incriminés ne sont pas suffisants pour provoquer à eux seuls une dénationalisation, les pays étrangers n'ont qu’à n’en tenir aucun compte.

Nous n'’insisterons pas sur les cas prévus par le 4 et le 5° de l’article 13, d'où ne peut résulter, nous semble-t-il, aucune espèce de doute (1).

Mais il nous reste à examiner le 3, qui a soulevé tant de difficultés. Il est développé dans l’article 21, qui s'exprime ainsi :

« 21, — Les Allemands qui quittent le territoire de Ja confédération et résident sans interruption pendant dix ans à l'étranger, perdent par suite leur nationalité d'état. Le délai sus-indiqué court du jour de la sortie du territoire allemand, ou, lorsque la personne qui le quitte est en possession d’un passeport ou d’un certificat de domicile, du jour où ces papiers cessent d’être valables. Il est interrompu par l'inscription sur le registre matricule d’un consulat fédéral. Il recom-

mence à courir le jour qui suit la radiation sur le registre matricule...

(1) Notons, toutefois, que par l'application du 59 de l'article 13, la femme allemande qui épouse un étranger, peut, si par suite de la loi nationale de celui-ci, elle n'acquiert pas sa nationalité, rester apatride,

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