‹ L'Apologie d'ApuléeChapitre 11 sur 81 · OPTION · texte numérisé non relu

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Mais Apulée n'entend pas rester sous le coup de ces calomnies, d'autant plus perfides qu’elles n’engagent pas la responsabilité de leurs auteurs ; il veut un débat contradictoire qui lui donne le moyen d'établir son innocence une fois pour toutes, et, prenant les devants, il met les faiseurs de tapage en demeure de transformer leurs médisances en une accusation en règle t. Le proconsul, impatienté?, intervient à son tour. Emilianus s’exécute, et dépose une plainte; mais il n’y mentionne que le crime de magie, oubliant soudain le meurtre de Pontianus, dont tout à l'heure encore il faisait tant de bruit{. Et c’est ainsi que le procès s'était engagé, presque du jour au lendemain 5.

Encore l’accusateur malgré lui n’ose-t-il pas prendre à son compte les risques de l’accusation ; il déclare n’agir qu’au nom et comme représentant de son jeune neveu, Sicinius Pudens : moyen commode, prétend Apulée, d'attaquer sans s’exposer, et de se soustraire au châtiment dont la loi menaçait l’auteur d’une plainte calomnieuse 6.

! « Quae ego cum intellegerem non tam crimina iudicio quam obiectamenta iurgio

prolata, ultro eos ad accusandum crebris flagitationibus prouocaui. » (1, 378). 2 «Cum te quoque acrius motum uideret, » (tbid.)

8 «Ad suscribendum compellitur.» «Dat libellum. » (2, 379). Quelques mots du libellus sont reproduits c. 102/3, p. 602: «Hunc ego, domine Maxime, reum apud te facere institui.. plurimorum maleficiorum et manifestissimorum. »

#1, 378/9, (p. : sq: H.)

5 «Accusatio temeraria et repentina» (44, 5oo). Le magistrat qui présidait fixait le jour du procès ; c'était en général le rot ou le 30e à dater de celui où la plainte avait été déposée ; mais il pouvait arriver aussi que le procès commençât immédiatement (Mommsen, Strafr., p. 395 ss.) C’est ce qui se passe ici. Apulée plaide pour sa femme quatre ou cinq jours (dies quintus an sextus : 1, 378) avant de présenter sa propre défense. Sicinius dépose l’acte d'accusation le lendemain (2, 379) ; deux jours avant le plaidoyer d’Apulée (nudius tertius) on prend copie d'une pièce capitale (78, 561), l’accusa‘ion cite certains témoins (44, 5oo), on achète à Oea la déposition d’un autre (60, 528). Le proconsul n’était à Sabrata que de passage, et liquidait sans doute en une fois et le plus rapidement possible toutes les affaires en cours.

6 «Dat libellum nomine priuigni mei Sicini Pudentis admodum pueri et adscribit se ei assistere, nouo more per alium lacessendi, scilicet ut obtentu eius aetatulae ipse insimulationis falsae non plecteretur. » (2, 380) Cf. 102, 602. En vertu de la loi Remmia, celui qui introduisait une accusation qu’il savait dénuée de fondement (calumnia) était noté d’infamie (Mommsen, Strafr., p. 494), ce qui pouvait entraîner pour lui « l'inca-

pacité plus ou moins totale d’ester en justice, linéligibilité aux magistratures et la

C’est donc Sicinius Pudens qui, officiellement, accuse Apulée t, Emilianus se contente de l’assister ; il a de plus un avocat, Tannonius Pudens?, qui prononce le réquisitoire. Quant aux témoins 3, la plupart d’entre eux avaient été cités à la requête de l'accusation, encore que leurs dépositions dussent être en général plutôt favorables à l’accusé. Ce sont notamment les esclaves soit d’Apulée, soit de la partie adverse#; le médecin Thémison ; Junius Crassus, propriétaire d’une maison où Apulée a, dit-on, célébré des sacrifices nocturnes (57 ss.); Cornelius Saturninus, qui a sculpté pour Apulée une statuette de Mer-

privation des droits électoraux. » (Girard, Droit romaint, p. 196). CF, Sen. Contr., VII, praef. 7, et la note de Bornecque t. II, p. 359. Dans certains cas, la calomnie eut des conséquences encore plus graves. Cf. Spart. Seuer. 4, 3. Mais l’accusateur n’était pas punissable lorsque, en raison de sa jeunesse, il était réputé avoir agi sans discernement. (Mommsen /./.) Aussi avait-on sans doute assez fréquemment recours au stratagème qu'emploie Emilianus ; la loi dut même, pour empêcher cette pratique, menacer du même châtiment que les calomniateurs ceux qui porteraient une fausse accusation «alieno nomine». (God. Theod., IX, 39, 2, texte dont Godefroy, dans son commentaire, rapproche le début de l’Apologie d’Apulée.)

1 Apulée en profitera pour le récuser comme témoin. (45, 5o2; p. 53,6 H.):Cf. 87, 573 2 Apol. 4, 386 ; 13,415/6; 33,471 ; 46,503 etc. En règle générale, l'assistance d’un

avocat n’était admise que quand l'accusation était présentée par une femme ou un mineur (Mommsen, Strafr. p. 375). Mommsen commet d’ailleurs une légère erreur quand il dit (ibid. note) que Sicinius Emilianus et Tannonius Pudens assistent Sicinius Pudens en qualité de patroni. Le terme de patronus n’est jamais appliqué à Emilianus. Tannonius devait être l’un des avocats qui étaient intervenus bruyamment dans le premier procès. Mais Emilianus devait avoir eu recours également aux conseils des autres. Cf. 17, 430 (p. 20, 23 H) ; 38, 481 (p. 44, > H): «patroni tui ».

s Sous la république, on procédait d’abord à l’audition des témoins, puis venaient les plaidoieries. Ici, conformément à l'usage qui s'établit sous l'empire (cf. Mommsen, Strafr. p. 432) les dépositions des témoins s’intercalent, pour confirmer les assertions de l’une ou l’autre partie, dans le réquisitoire et dans le plaidoyer. 44, 5or Apulée demande qu’on interroge des témoins présents ; 101,600 il interrompt son discours pour produire un double témoignage. D'autre part, plusieurs témoins avaient déjà été interrogés avant qu’il prit la parole (33, 471 ; 48, 505/6 ; 61, 532 ; 62, 533), et l’accusation avait donné lecture de la déposition de Junius Crassus (59, 524). Nous voyons aussi le proconsul, président du tribunal, intervenir à plusieurs reprises dans les débats, notamment (48, 506) pour poser des questions aux témoins. C’est un droit que

le magistrat n'avait pas sous la république. (Mommsen, ibid. p. 422).

4 Apol. {4 sq. Dans une cause criminelle, en effet, l'accusé pouvait étretenu demettre ses esclaves à la disposition de l’accusateur pour faire la preuve (Mommsen, Strafr. p. 413 etn. 2).

cure ; le fils d’une dame d’Oea qui a fourni la matière (c. 6r. 62).

On peut se demander, à vrai dire, comment il se fait, si le procès avait été engagé à l’improviste, qu’on eût tout ce monde sous la main. Mais, nous lPavons vu, la distance d’Oea à Sabrata n’était pas telle qu’on ne püt, en deux jours, faire venir les personnes dont la présence était jugée nécessaire : quatorze des esclaves cités lPavant-veille sont arrivés à temps; Junius Crassus, qu’on a vu la veille à Sabrata, était encore à Oea l’avant-veille, jour où on la « engagé » comme témoin. Du reste, la plupart de ceux qui, à un titre quelconque, interviennent dans le procès, se trouvaient déjà sans doute à Sabrata. Le proconsul n'était pas souvent de passage; et ils devaient être nombreux, ceux qui, ayant soit une demande à lui présenter, soit une affaire à soumettre à son jugement, tenaient à profiter de sa présence dans la région.

Il semble, en effet, que ces gens d’Oea n’eussent en tête qu'intrigues, que procès et que scandales : aimable société, si nous en jugeons par les individus qu'Apulée nous présente! Sicinius Emilianus, vieux rustre avare ne rêvant que chicane ; son neveu Pudens, méchant gamin précocement perverti ; Junius Crassus, ivrogne crapuleux et faux témoin ; Hérennius Rufinus, qui vit de l’infamie du foyer domestique... Je ne loublie pas, c’est un adversaire qui parle, et son témoignage ne doit être accueilli qu'avec précaution. Mais de ceux même à qui il veut du bien, Apulée donne une fâcheuse idée ; à la vérité, il n’a pas l'air de s’en douter, et c’est tant pis. Pontianus, par exemple, avec qui il a vécu dans la plus étroite intimité, et dont la vieille amitié ne s’est rendue coupable que d’un égarement passager, ce Pontianus se révèle à nous comme un être faible et veule ; sans dignité : il épouse une fille aux mœurs de courtisane, dont une série de prétendants se sont amusés et

lassés ; — sans caractère : un mot de son futur beau-père le fait tourner comme une girouette; — avec cela, soupçonneux et

intéressé. Surtout intéressé. Et sur ce point, tous ces gens-là se valent. La question d’argent les hante et les possède ; leurs

âpres convoitises et leurs jalousies mesquines s’étalent sans vergogne. Laissons, si l’on veut, Pudentilla, matrone entendue et expérimentée, dont la prudente et ferme économie ne mérite que des éloges ; ne disons rien d’Apulée lui-même, qui disserte éloquemment sur le mépris des richesses, et dont le généreux désintéressement devait bien avoir laissé la porte ouverte à quelque honnête profit. Mais les autres! Comme ils s’épient, comme ils jouent au plus fin! avec quelle vigilance ils montent la garde autour du magot! Apulée n’en voulait pas à la dot, c’est lui du moins qui laffirme. N'importe, on pouvait tout craindre, il fallait éloigner ce fâcheux. Mais les deux compères, Emilianus et Rufinus, voient échouer leur stratégie ; et l’on devine alors la colère et la rancune de ces appétits déçus. Du moins, s’il est trop tard pour rien empêcher, il reste encore la joie de la vengeance. Et quelle vengeance qu'une bonne

condamnation pour crime de magie !

Car c’était bien un crime, et un crime capital, une série de textes en font foi 1.

Apulée rappelle que la loi des Douze Tables interdisait d’avoir recours à des sortilèges contre les produits du sol: «Magla ista, quantum ego audio, res est legibus delegata, iam inde antiquitus XIT tabulis propter incredundas frugum inlecebras interdicta. » (47, 504) Le texte auquel il fait allusion est connu. Pline en rapporte les mots essentiels : « Quid ? non et legum ipsarum in XIT tabulis uerba sunt : qui fruges excantassit; et alibi: qui malum carmen incantassit? » (N. H. XXNII, 17.) Sénèque le cite presque dans les mêmes termes : « In XII tabulis cauetur, ne quis alienos fructus excantassit ?. » Il y avait donc dans les Douze Tables une disposition spéciale concer-

! Sur la répression du crime de magie, v. surtout Mommsen, Strafr. p. 639 ss.

2 N. Q. IV b, 7,3 (p. 165 Gercke).

LE CRIME DE MAGIE; SANCTIONS LÉGALES 30 nant les incantations les plus redoutées chez un peuple de paysans : celles qui avaient pour effet de détourner sur son propre champ la récolte du voisin t, de frapper de stérilité la terre d'autrui, d’en éloigner les pluies fécondantes ou d’y attirer les orages dévastateurs ?. Mais la loi proscrivait aussi, d’une façon générale, les incantations prononcées dans le dessein de nuire, mala carmina 3. Dans les deux cas le coupable était puni de mort *.

À partir de Sylla, la magie tomba sous le coup de la lex Cornelia de sicariis et ueneficis. Le mot de uenenum, en effet, qui a dû désigner d’abord un philtre d'amour, à servi ensuite, comme le grec géouæxor, à exprimer l’idée soit de remède, soit de poison, soit de breuvage magique : il a toujours régné entre ces trois notions une confusion d’autant plus explicable qu’il est souvent difficile d'établir une distinction nette entre les réalités auxquelles elles correspondent. La différence était dans l'effet produit plutôt que dans le mode d’action. De même qu’il y avait des incantations bienfaisantes et des incantations nui-

! « Cantus uicinis fruges traducit ab agris. » (Tib. I, 8, rg).

? «Rudis adhuc antiquitas credebat et attrahi cantibus imbres et repelli.» (Sen. ibid.)

3 Comme l’a montré Huvelin (/niuria), les mala carmina visés par la loi des XII T. étaient des incantations magiques, et n'étaient que cela, conformément au sens primitif de carmen. C’est en se fondant sur des interprétations erronées d'époque postérieure (Cic. Rp. IV, 10, 12 — August. C. D. Il, 9; August. tbid. IL, 12 ; Hor. Sat. II, 1, 82; Epist. IL, 1, 152 sq.) qu'on y a vu des chansons, des libelles diffamatoires. Il est probable que Cicéron, Horace, citent textuellement ou à peu près des termessur le

sens desquels ils se trompent.

4 «Nostrae... XII tabulae, cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putauerunt, si quis occentauissel siue carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumue alteri. » (Cic. Rp. IV, 10, 12). L'erreur de Cicéron sur la nature du délit n’ôte rien à la valeur de son témoignage en ce qui concerne la peine. La sévérité de la loi lui paraît d’ailleurs hors de proportion avec la gravité de la faute, à en juger par le soin qu’il prend de l'expliquer et de la justifier. A partir de Sylla, en effet, la publication d’un écrit diffamatoire ne donne plus lieu qu’à une action civile (Dig. 47, 10, 5). L’étonnement même de Cicéron doit nous avertir de son erreur. — Hor. Æp. II, 1, 152: «Quin etiam lex Poenaque lata malo quae nollet carmine quemquam Describi, uertere modum formidine fustis ». «Formido fustis», c’est la crainte du supplicium fustuarium,'la forme sous laquelle était primitivement appliquée la peine

de mort.

sibles (bona et mala carmina), de même il y avait des bona et des mala uenena ?. C'était à ces derniers qu’étaient réservées les rigueurs de la loi, et la répression s’étendait aux autres actes magiques auxquels on appliquait le terme de maleficium ?. Mais quels étaient ces actes? Où commençait le maléfice, tombant comme tel sous le coup de la loi? C’était souvent affaire de sentiment, et il était inévitable qu'on laissät au magistrat une latitude assez étendue dans l'appréciation du délit. Mais le principe de l'interdiction demeure en vigueur, les sanctions pénales sont maintenues, parfois aggravées, jusqu’à la fin de l'empire ; et s’il y eut des incertitudes dans l'interprétation et quelque arbitraire dans l'application de la loi, certains cas du moins étaient ou furent successivement prévus, où lhésitation n'était pas possible %. Outre Pemploi de moyens propres à lier le sort d’une personne (défixions, administration de certains breuvages), les sacrifices nocturnes, à moins qu’ils ne fussent reconnus comme institution, les sacrifices humains, l’évocation des morts, les cérémonies célébrées sur les tombeaux et troublant le repos des trépassés, étaient tenus pour crimes et punis comme tels de la peine de mort. Le condamné, suivant sa condition et suivant les circonstances, pouvait être décapité, mis en croix ou livré aux bêtes . Nous savons d’ailleurs, et notamment par les pour- 1 Cf. Gaius (Dig. 5o, 16, 236). — Bréal et Bailly, Dict. étym. latin, u° uenenum.

2 L'usage de maleficium fut de plus en plus restreint aux pratiques magiques.

Male facere paraît avoir été employé de la même manière. Cf, Petr. 39 (p. 98, 10:

Friedlaender, et la note p. 229). Ce passage — si c’est bien ainsi qu'il faut l’entendre — indiquerait que dans maleficium l’idée d’action malfaisante n’était même plus nécessairement présente. Apulée emploie maleficium et maqus quand il veut parler de de magie en général, ueneficium, uenenum el ueneficus, concurremment avec les autres termes, quand il s’agit de l'administration d’un breuvage. Cf. 78, 560 (p. 87, t Helm). 84, 569 (p. 93, 5 H.) 90, 580 (p. 99, 11. 13 H.) 102, 600 (p. 112, 0 H). C'est le terme de mnaleficium qui figurait dans l'acte d'accusation (103, 602). — D’après Thielmann (Archiv f. lat, Leæicogr. 1, 1884, p. 77) maleficium aurait ét£ substitué à ueneficium pour éviter la confusion avec beneficium. (Cf. le jeu de mots d’Apulée (102, 600) : «0 graue ueneficium dicam an ingratum beneficium? ») Mais v. Bonnet, Le latin de Greg. de Tours, p. 285 n. 3.

: 2 Cf. Mommsen /..{.

4 «Qui hominem immolauerint exue eius sanguine litauerint, fanum templumue poliuerint, bestiis obiciuntur, uel, si honestiores sint, capite puniuntur.» (Paul, Sent.

à faite

suites exercées contre les chrétiens, qu’en ce qui concerne l’application de la peine, le magistrat romain jouissait d’une assez large autonomie.

On assimilait souvent à la magie !, exception faite, bien entendu, de la divination officielle, les consultations sur l'avenir, surtout quand elles avaient lieu dans l’ombre et s’entouraient de mystère ?. Les peines les plus ordinaires, en pareil cas, étaient la flagellation, lemprisonnement, l'exil avec confiscation des biens %. Mais en plusieurs occasions, les coupables furent condamnés au dernier supplice, à moins que l’on ne se débarrassât d'eux discrètement #. On usait surtout de rigueur envers ceux qui étaient convaincus ou soupçonnés de se livrer à de trop curieuses recherches sur la durée assignée par le sort à la vie du souverain 5 : ces actes-là pouvaient donner lieu à des procès de lèse-majesté. À partir de Tibère, l’exercice de la profession de devin fut considéré comme un crime. De là, pendant toute la durée de l’empire, une série de mesures contre les astrologues, devins, tireurs d'horoscopes et diseurs de bonne aventure, qui exerçaient leur métier sous des noms divers : Chaldaei, mathematici, astrologi, genethliaci, et dont les textes rapprochent

5, 23, 16). « Qui sacra impia nocturnaue, ut quem obcantarent defigerent obligarent, fecerint faciendaue curauerint, aut cruci suffiguntur, aut bestiis obiciuntur. » (1d. 5, 23, 15) (Girard, Textes3, p. 424/5). « Paul doit... reproduire un texte législatif, soit le texte de la loi Cornelia de sicariis et ueneficis, qu’il commente, soit celui d’un sénatus-consulte additionnel à cette loi.» (Huvelin, Zniuria, p. 4og).

1V. Mommsen, Strafr., p. 861 ss. — Cod. Theod. IX, til. 16: «De maleficis et mathematicis et ceteris similibus. » Les Chaldaer et les magi sont souvent nommés ensemble, p. ex. Tac. Ann. Il, 27 ; XII, 22.

2 «(Tiberius) haruspices secreto ac sine testibus consuli uetuit.» (Suet. 71b. 63). C£. Cassius Dio, LVI, 25, 5 ss. Cod. Theod., IX, 16, 1, 2.

3 «Vaticinatores… primum fustibus caesi ciuitate pelluntur ; perseuerantes autem in uincula publica coniciuntur aut in insulam deportantur uel certe relegantur.» (Paul, Sent., 5, 21, 1; Girard, Textesè, p. 422). Cf. Tac. Ann., XII, 22: «publicatis bonis cederet Italia. »

4 Tac. Ann. II, 32. Voir aussi les chapitres précédents, relatifs au procès de Drusus Libo (27 ss). — XII, 52; XII, 22.

5 « Qui de salute principis uel summa reipublicae mathematicos, hariolos, haruspices, uaticinatores consulit, cum eo qui responderit capite punitur.» (Paul, Senk., 5,

21, 3; Girard, Teætes3, p. 422).

les harioli, haruspices, uaticinatores. A plusieurs reprises, des sénatus-consultes ou des édits décrétèrent l'expulsion en masse des Chaldéens et consorts !, le tout d’ailleurs sans parvenir à purger Rome de cette engeance, «genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, quod in ciuitate nostra et uetabitur semper et retinebitur 2. » C’était donc une catégorie de personnes qu'on visait; outre certains actes déterminés, c'était la qualité et la profession de devin qui était punissable.

De même, la profession de magie était plus durement réprimée encore que le recours aux pratiques magiques ou à l’assistance du magicien. Le terme de nagus, qui désignait primitivement, comme Apulée le rappelle (c. 25), les prêtres de la religion de Zoroastre, est communément appliqué, au second siècle, à ceux qui exercent cette profession. Dans la suite on lui substitua de préférence celui de maleficus, qui, à partir de Dioclétien, passa du langage courant dans les textes juridiques #. L'un et l’autre impliquait à lui seul des actes criminels; et la possession des secrets, l’exercice habituel des arts magiques était un crime dont le châtiment pouvait aller jusqu’à la peine du feu 4.

Apulée n’exagère donc pas quand il qualifie de « capitale » accusation dont il est l’objet (26, 452; ro0, 598). Que lon parvint à prouver les faits qu’on lui reprochait : aux termes de la loi, il y allait de sa tête. Nous verrons en effet qu’on l’accusait notamment d’avoir ensorcelé un esclave par des incanta-

1 Cassius Dio, XLIX, 43, 5. — Tac. À. Il, 32 ; XII, 52. A. II, 62. — Suet. Vit. 14. — Tert. de Idol. 9. On prit d’ailleurs dans la suite des mesures de plus en plus restrictives. Dioclétien interdit les recherches astrologiques. Les empereurs chrétiens finirent par proscrire la divination sous toutes ses formes. Cod. Theod. IX, 16, 4 : «Si-

leat omnibus perpetuo diuinandi curiositas. » ?Tac. A. I, 22. Cf. Ann. XII, 52.

3 Mommsen, Strafr. p. 640. — Apul. Met. VI, 16: «magfnJa et malefica. » (Helm

garde magna).

# «Magicae artis conscios summo supplicio adfici placuit, id est bestiis obici aut cruci suffigi. Ipsi autem magi uiui exuruntur. Libros magicae artis apud se neminem habere licet ; et penes quoscumque reperti sunt, bonis ademptis, ambustis his publice, in insulam deportantur, humiliores capite puniuntur. » (Paul, Sent. 5,23, 17/8; Girard Texles3 p. 425).

tions, et cela, peut-être, avec l'intention d'obtenir des révélations illicites, d’avoir administré à une femme un breuvage magique, d’avoir célébré des sacrifices nocturnes : tous actes expressément interdits. D’autre part, en cherchant à établir qu’il s’adonnait habituellement aux arts magiques, on le représentait comme étant un magus : c'était plus grave encore : ce nom, nous lavons vu, Supposait tout le reste.

En réalité, cependant, Apulée courait-il des risques sérieux ? C’est peu probable. Le procès était mal engagé, les faits mal établis, et, quoiqu'il ne faille pas être dupe de l'assurance qu’il affecte, les sympathies du tribunal devaient lui être acquises. Mais le crime de magie était en grande partie affaire d’interprétation et d'appréciation ! : cette circonstance qui, sans doute, lui était favorable, constituait aussi le danger de ce genre de procès. Avec un juge mal disposé, Apulée pouvait jouer gros jeu. En tout cas, ce qui demeure certain, c’est qu’il n’estima pas superflu de se défendre.

1 Gest ce qu’Apulée donne à entendre quand il dit : « (Magia), quae facilius infamatur quam probatur. » (2, 379).

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