ÏJ. — LES TRAITÉS « DE APPELLATIONIBUS » DES JURISCONSULTES ROMAINS
Il ne nous est parvenu que de rares traités des jurisconsultes romains sur l’appel. Quatre seulement et fort incomplets. Cela s'explique par le grand nombre de conslitutions impériales qui,postérieurement au 1° siècle, on réglé ou modifié l'appel, tel qu'il était dépeint dans les écrits datant des Sévères.— Ces conslilutions recueillies dans les Codes officiels du ve et du vi siècle, rendirent presque inutilisables les ouvrages antérieurs, quand il s’agit d'y découper les fragments dont on se proposail de former les treize premiers titres du livre 49 du Digeste, consacrés à l'appel.
Le Liber singularis et les Libri IV de Appellalionibus de Paul et d'Ulpien sont contemporains l’un de lautre. Peut-être y a-t-il seulement une légère antériorité de Paul sur Ulpien, car sa monographie, composée sans doute en manière d’appendice à son commentaire ad Edilum qui remonte à Commode ou Septime-Sévère (1), ne saurait lui être bien postérieure, tandis que les quatre volumes d'Ulpien ne datent que de Caracalla ou au plus tard d'Elagabal (2). A la même époque aussi, pendant le
(4) V. P. Krüger, Hist. des sources du Dr. rom., p. 278 et 279
[Quellen. S. 209, 210].
(2) P. Krüger, 4. des sources. p. 293, n.2 [Quellen. S. 220]: /m-
XVI INLCRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE
règne de Caracalla sans doute,ontété composés les deux livres de Appellationibus de Marcien (1). — Au contraire, les deux livres de Macer sont un peu plus récents et ont été composés sous Alexandre Sévère (2).
Tous ces volumes faisait partie de la masse sabinienne, au moment de la composition du Digeste (5). Intérieurement, ils étaient divisés en rubriques, dont l'ordre a été reconstitué par Lenel (4), tant à l’aide de la division en 4livres d’Ulpien, qu'à l’aide des rubriques des treize litres du Digeste lui-même. Selon cet ordre, immédiatement après les généralités du début, les juristes examinalent les autorités dont l'appel n'était pas permis sous la rubrique « À quibus appellare non licet ». Celte rubrique, dont le contenu serait de la première importance à connaître pour cette élude, est en général réduite à fort peu de chose. Peut-être parce qu’elle comportait des controverses épuisées et des distinctions sans aucun intérêt sous Justinien.
Le problème tel qu'il se pose est de savoir si les jurés romains, lant civils que criminels,étaient, sous le Principat, de ceux dont on ne pouvait faire appel ; c’est-à-dire, en termes plus restreints, si ce litre: « À quibus appellre non licel» mentionnait les jurés à côté du Prince, du Sénat, etc.
peralor noster Antoninus, dans Dig. 49.5,5.3 (Lenel, Paling. Ulpien, n° 13).
(1) P. Krüger, #. des sources, p. 300, n. 3 [Quellen. S. 225].
(2) P. Krüger, H. des sources, p. 300, n. 5 [Quellen. S. 226] : Imperator noster Alexander, dans Dig. 49,13.1. pr.
(3) V. P. Krüger, dans l'édition du Digesle par Mommsen et Krüger, Additamentum 1, Pars Sabiniana, nos 64, 65, 66, 67.
(4) Palingénésie, Vo Paul, Ulpien, Marcien, Macer.