A0 PREMIÈRE PARTIE, — II, — GARANTIES D'IMPARTIALITÉ
donc plus, dans ce cas, imputer aux parties leur choix malencontreux, et l'Etat devait astreindre le magistrat à n'imposer aux jusliciables que des juges d'autant plus capables qu'ils élaient souverains. En conséquence, les judices dali durent être extraits par le magistrat organisaleur de l'instance, d’abord de la liste générale des sénateurs, puis à partir de la loi Sempronia de 632, de la liste des chevaliers equo publico, enfin, après un retour temporaire entre 673 et 684 aux listes exclusivement sénatoriales, de la liste formée par les trois décuries des sénateurs, des chevaliers equo publico et de tribunt aeraru, sauf la suppression de ces derniers par César (1). Ces conditions de rang et de cens écartaient des fonctions de juré la plupart des gens sans instruclion générale ou technique. Les justiciables pouvaient donc être assurés d’une bonne justice, si le Judex dalus était de bonne foi. S'il ne l'était pas, les moyens ne manquaient pas de lui faire porter le poids de son injustice.
Le système des garanties accordées aux justiciables remonteaux XII Tables. I se réduit, à l'époque primitive, à une poursuile criminelle capitale contre le ?udex arbilerve dalus qui a été corrompu à prix d'argent en vue d'une sentence à rendre (2). Dans tous les cas où le judex
point, contrà : O. Martin, Tribunal des Centumvirs (Thèse, Paris, 1904), p. 34, n.2.
(4) V. P.-F. Girard, Manuel (4), p. 1003, n. 5 (et renvois). — Cf. P..F. Girard, Cours de Pandectes sur l'Unus Judeæ. Paris, 43 février à 2 mars 1903.
(2) XIT Tab. (VIN, 3), rapporté par Aulu-Gelle, 0.1.7: Duram esse legem pulas quae judicem arbitrumve dalum qui ob rem Jjudicandam pecuniam accepisse conviclus est capile poenitur. Le terme datus a certainement ici le sens large de « instilué » et non le sens technique Par où il s'oppose à addiclus. La règle des XIL Tables s'applique
a mal jugé, volontairement ou non, mais sans corruption, il semble bien qu'il n'y ait eu aucun recours contre lui, avant l'introduction de la procédure formulaire (1). Sans doute, ici aussi, l'intervention moralisante du censeur suffisait à retenir les juges dans le devoir. Postérieurement à la loi Aebutia, le préteur donna dans son Edit une action ën bonum el aequum concepta, contre le juge qui a fait le procès sien (qui litem suam fecit), suivant l’expression consacrée, tant en jugeant mal qu'en omettant de siéger (2). C'était, a-t-on remarqué, le seul moyen, dans une procédure sans appel, de remédier à l'immutabilité de sentences parfois déraisonnables (3). Cependant, le juge n'était responsable et exposé à l’action si judex litem suam fecerit, qu'autant qu'il y avait eu dol ou faute de sa part. Le dol consistait à juger sciemment contre la
donc à tout juge juré et non pas seulement à celui qui est imposé d'une façon ou d'une autre par le magistrat aux parties en désaccord.
(1) La loi des XII Tables (I[.2) ne vise que la responsabilité du juge qui omet de siéger sans excuse valable, et contre qui, suivant l'opinion la meilleure, le demandeur lésé avait la manus injectio judicati qu’il aurait eue contre le défendeur condamné (V. P.-F. Girard, Manuel (4), p. 635, n. # et renvoi à Karlowa). En outre, le seul texte qui se rapporte à la procédure par voie de Legis actio, le discours du tribun Titius (Macrobe, Saturn., 3.16.4), vise également le défaut de siéger. — Enfin, si l’on admet avec les meilleurs auteurs que le demandeur puisse agir par la manus injectio judicali qu'il aurait obtenue si le juge avait siégé, on ne peut étendre ce système au cas de mal jugé. Le demandeur, il est vrai, aurait bien pu agir de même, mais le défendeur injustement condamné ne pouvait, lui, se servir de cette manus injeclio judicati (En ce sens : P.-F. Girard, Cours de Pandectes sur l’'Unus judex, 22 mai 1903).
(2) V. P. Thomas, N. Rev. Hist,r, 1901, p. 504. — Cf. P.-F. Girard, Manuel (4), p. 635 ; Lenel, Edit perpétuel, T, p. 186-189.
(3) A. Pernice, Labeo, IP, p.170.