CAUSA LIBERALIS. — PRAEVARICATIO DE LA LEX ACILIA
ces nous portent d’ailleurs à admettre que cette particularité de procédure de la causa liberalis est une répétition de l’action repoussée devant le même tribunal, que les juges aient déjà été atteints par l'expiration de leur mandat annuel, ou que ce soient encore les mêmes, et non pas un recours à une autre juridiction sur la même question (1).
Les lois prévoyaient aussi, à côté de la vénalité des juges, les faits de prévarication venant des magistrats qui les instituaient. C'est ainsi que la loi À cilia repelundarum faisait exception à la règle Bis de eadem re ne sit aclio, au cas où la prævaricalio avait vicié la sentence de la Quaestio repelundarum qu'elle instituait (2).
Enfin, sans sortir, même en apparence, de l'ordre de choses régulier, la partie mécontente d’une sentence pouvait, à cette époque où il restait peu de traces d’une procédure terminée, se conduire comme si cette sentence n'existait pas ou faire déclarer qu’elle n'existait pas. Le
Paul : Sent. 5.33,7: Adsertlor si provocet, in ejus modi terliam cavere debet, quanti causa aestimalta est : Si l'adserlor fait appel, il s’exposera à une amende de fol appel égale au tiers de la valeur arbitrée du litige ; si au contraire il se borne à recommencer le procès, suivant le vieux droit qu’il en a, il ne risquera rien, depuis la disparition de la procédure per sacramentum. — Cela résulte également de la constitution de Justinien, en 528 (Cod. Just. TATA. pr. et & 3). Cf, P.-F. Girard, Manuel (4), p. 102.
(1) Le mot referri, dans le texte du de Domo, bien que visant d’ordinaire un renvoi à une autorité supérieure (V. p.ex. : Lex Malacil, ch. 66), ne serait pas un argument suffisant en sens contraire, surtout en face du témoignage de Cicéron, Pro Caecina, 38.97. — Cf. Merkel, Appellalion, p. 22-23.
(2) Leæ Acilia, ce. 56 : Queiex hac lege condemnatus aut apsolutus erit.., nisei quod praevaricalionis caussa faclum eril..., aclio nei ‘eslo.