V. — PREMIÈRES ATTEINTES A LA SOUVERAINETÉ DES JURÉS
propre mouvement ou sous une pression extérieure, le magistral pouvait aussi, au moins sous la procédure formulaire, refuser la délivrance de l’actio judicati ou l'insertion de l'exceplio rei judicali vel in judicium deducteæ. Mais, outre que ces moyens étaient trop violents et disproportionnés au but à atteindre dans la plupart des cas, ils laissaient les justiciables au bon vouloir des magistrats et des tribuns qui pouvaient refuser d'intercéder ; chose plus grave encore, le contrôle des tribuns ne s’étendail pas hors de Rome même.
V.— Tel était l'état de choses régulier à la fin de la République. Le principe de la souverainelé des jurés, reposant sur des bases poliliques.est admis sans conteste et les inconvénients qu’il pourrait avoir sont peu dangereux, tant à cause du bon recrutement des « judices selecti » qu'à raison des divers moyens détournés à l’aide desquels on peut éviter une sentence injuste.
Il ne faut cependant pas s'exagérer l'importance qu'avait le principe aux yeux des Romains eux-mêmes, ni surtout s’imaginer qu'il ait pu traverser l’époque troublée à tous points de vue où le régime démocratique s'établit, sans perdre, comme bien d’autres règles aussi vénérables, quelque peu de sa rigueur primitive. La sus- 11, 153, n. À) [Strafr, S. 2717, u. 467] y voit une annulation de la procédure des récupérateurs nommés par son questeur. Rien n'autorise cette interprétation du texte, et il est préférable d'admettre avec Merkel. Appellalion,p. 20 (CF. Kipp, loc. ci.),que Verrès fit simplement revenir sur l'exécution de la sentence, tout en laissant celleci debout.Il est d’ailleurs peut-être bien hardi d'appeler,comme fait Merkel, intercession, l'acte de Verrès, car celle ci supposerait nécessairement une plainte de la partie lésée qui ne ressort nullement du texte (V. Mommsen, Dr. public rom., I, p. 317,318 et Merkel,
Appellation,p. 109. — En sens différent : Mommsen,Dr.pénal rom., I, p. 149 [Strafrecht, S. 464].