‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 33 sur 84 · D PREMIÈRE PARTIE. — V. — ROGATIO DE · texte numérisé non relu

D PREMIÈRE PARTIE. — V. — ROGATIO DE

picion où les fondateurs de la République tenaient le cumul des fonclions judiciaires en une seule main, diminua vraisemblablement à mesure qu'augmentait le temps écoulé depuis la chute des rois, comme faisait la haine même des institutions monarchiques. D'autre part, en matière criminelle, surtout quand les luttes politiques aboutissaient à des procès retentissants, la tendance était naturellement de faire l’opinion publique, le peuple,disait-on alors, juge en dernier ressort. Enfin les mœurs judiciaires n'élaient pas restées si pures que les sentences aient pu être Loujours acceptées de bon cœur et que les justiciables n'aient pas cédé au besoin si humain de les faire reviser par une puissance élevée.

A défaut de faits précis, ces raisons seules pourraient faire douter du maintien intégral de la souveraineté des jurés. Mais il y a des textes en pelit nombre, qui confirment ces vues. Il ne nous resle rien de suffisant, il est vrai, pour montrer la désaffection probable du principe chez les Romains d’alors, mais nous pouvons nous contenter des signes extérieurs par où se manifeste ce mouvement des esprits.

Dans l'ordre législatif d'abord, il convient de signaler une tentative infructueuse de Tib.Gracchus pour établir la provocalio aux comices à l'encontre des sentences rendues par une Quaestio (1). Cette tentative fut reprise par Marc-Antoine, après la mort de César ; dans le courant de l'été 710 il fit approuver une loi permettant aux condamnés des Quaesliones de vi et de majestale de faire

(1) Plutarque, Tib, Gracchus, 16 :... ddods éruxækeioüar Tv Jauoy drd Toy duuotov. Cf. Mommsen, Dr. pénal rom., IL, p.162 ; Merkel, Appellalion, p. 18.

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