TIB. GRACCHUS. — LEX ANTONIA DE
provocalio aux comices (1). Il est incertain que ce régime particulier se soit maintenu ou ait été supprimé par la suite (2). En outre de nombreuses lois d'exception effacèrent des peines à chaque changement de parti au pouvoir (3).
À côté de ces restrictions légales (4) à la vieille règle
(1) Cela résulte de Cicéron, Philipp., 1, 9, 2 et 22: Altera promulgata lex est, ut de vi et de majeslate damnati ad populum provocent, si velint.. Il est curieux de remarquer que, parmi les longs reproches que Cicéron adresse à Antoine à propos de celte loi révolutionnaire et démagogique, il n’en est aucun qui soit fait au nom du respect dû aux sentences de jurés, mais qu’il condamne la réforme seulement au nom de l'ordre public et du prestige de l'Etat mis en péril. Il est à remarquer aussi que cette réforme est une réforme démocratique, sans doute réclamée par le peuple et qu'elle faisait un tout, dans le programme politique de Marc-Antoine, avec l’élargissement des bases de recrutement des jurés, de même que ces deux réformes formaient déjà un tout dans le programme des Gracques. — Cf. Mommsen, Dr. pénal rom., I, p.162 [{Strafr. S.416], G. Ferrero, Grandeur el décadence de Rome, II, p. 116-117,
(2) Mommsen, Dr. pénal rom., II, p. 162 [Strafr. S.476|, pense que la lex Antonia de provocatione n'a eu qu'un temps d’application éphémère. Il s'appuie sur Cicéron, Philipp., XIII, 3,5 : Acta M. Antonint rescidislis, leges refiæistis... Mais il n'est pas certain, en premier lieu, que notre loi ait été comprise dans cette mesure d'abrogation des actes et lois d'Antoine ; ensuite, quand bien même cela serait, il est peu vraisemblable qu'après la victoire de Philippes et même avant, dès la constitution du triumvirat, Marc-Antoine n'ait pas rétabli ceux de ses actes ou lois que l’on avait annulés. Ces deux essais sont considérés comme des signes avant-coureurs de la future appellatio des Quaestiones, sous le Principat, par Huschke, Mulla und Sacramentum, p. 103, note 267.
(3) Voir sur ce point : Mommsen, Dr. pénal rom., IT, p. 169ets, [Strafr. S. 481 f.].
(4) Nous ne croyons pas pouvoir y faire rentrer la provocatio aux comices consécutive à la sentence prononcée contre Rabirius par les Duoviri perduellionis, comme fait Conradi, sur Suétone, Vi. Caes., 12. — Ces magistrats, établis extraordinairement par une loi