‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 35 sur 84 · PREMIÈRE PARTIE. — V. — ATTEINTES POLITIQUES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — V. — ATTEINTES POLITIQUES

constitutionnelle de la souveraineté des jurys, il y eut de nombreuses atteintes, au sens strict, de la part des magistrals, évidemment encouragés et poussés dans cette voie par Ja foule des justiciables eux-mêmes. Ces atteintes provoquaient naturellement de vives protestations de la part de ceux qui se trouvaient lésés par leur illégalité, mais le courant était trop fort pour être endigué.

1] arriva d’abord qu'au lieu de recourir à une loi votée par les comices pour faire effacer les peines prononcées par les Quaesliones d'adversaires poliliques, on se contentât d’en obtenir la rémission au moyen d’une restitutio in inlegrum prononcée par le chef du parti politique au pouvoir. Dès l’époque de la dictature de Sulla, on voit celui-ci proposer à P. Rutilius Rufus de rescinder la sentence de la Quaestio repetundarum qui l'avait exilé injustement. D'ailleurs, fait remarquable pour l’histoire de l’évolution des idées, Rutilius refusa qu'il fût attenté à la souveraineté des jurys, fut-ce en sa faveur ; mais d’autres moins scrupuleux durent profiter de la victoire du parti aristocratique pour faire effacer leurs condamnations (1). Cicéron, obstinément conservateur des principes libéraux posés par les majores, défendait à tout propos la souveraineté des jurys, mais peut-être n’obte-

spéciale, sont trop différents des jurés proprement dits, bien qu'ils aient une certaine analogie avec les Decemviri stilitibus judicandis. — Cf Mommsen, Dr, publie rom., IV, p. 3% ets.

(1) La version la meilleure de l’histoire de Rutilius est celle de Valère Maxime, 6. 4. 4: Jn exilio ne quid adversus leges faceret remansil. Elle indique clairement l'irrévocabilité des sentences de Quaestiones et semble même l’attribuer à une disposition législative formelle. — Adde : Ovide, Ep. ex Ponto, 1.3.63. et Sénèque, de Benef., 6.37, — Cf. Mommsen, Jist. rom. (Trad Alexandre), V, p. 187 et p. 360. — Dr. pénal rom., IT, p. 169 [Strafrecht, S. 481].

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