L'ÉDIT DE VERRÈS EN SICILE
nait-1l plus dès lors, même dans ses apostrophes contre Vatinius (1), qu'un demi-succès tempéré de beaucoup de sceplicisme. Il était au surplus bien difficile pour les contemporains eux-mêmes, de faire le départ entre ce qui était conforme à la loi et ce qui, sans lui être conforme, peut-être même en la violant ouvertement, résultait des pouvoirs presque illimités des magistrats, en ce qui concernait du moins les provinces. Voir Verrès, gouverneur de Sicile, casser les sentences des jurés institués par lui ou par son mandataire (2), n’était pas, en somme,
(1) Gic.,in Vatin., 14, 33 et 54. Faclum... in omni memoria omnino inaudilum, appellarisne tribunos plebis ne causam diceres. — .… pænam esse sublalam... appellalione improbissima. — Cf. Mommsen, Dr. public rom., I, p. 314, n. 3.
(2) Les auteurs ne sont pas d'accord sur la nature de l'acte de Verrès ; Cicéron, Verr., Il, 2,13.33, s'exprime ainsi: Libere civi judicare non licebat. Edictum hominis enim cognoscite, quo edicto omnia judicia redegeral in suam polestatem : Sr QUI PERPERAM JuDI- CASSET, SE COGNITURUM ; CUM COGNOSSET ANIMADVERSURUM. Idque cum faciébat, nemo dubitabat, quin, cum judeæ alium de suo judicio putare judicaturum seque in eo capilis periculum aditurum, voluntatem spectaret ejus, quem slalim de capile suo putaret judicalurum. — Cf. Verr., IT, 2.23.57. — Enisolant les mots empruntés par Cicéron à l’Edit de Verrès, certains auteurs ont cru que, par animadversurum il fallait entendre une révision de l'affaire par Verrès, cognita causa, en vertu des pouvoirs illimités et de l’irresponsabilité du gouverneur revêtu de l'imperium mililare, el non pas une simple menace d’action disciplinaire contre les jurés jugeant perperam. — V. Pernice, dans Archivio Giuridico, 1886, p. 144 et notes ; Mommsen, Dr. public rom., I, p.265, n.2et Dr.pénal rom., II, p. 153, n. 1 [Strafr., S. 4681. Ge dernier pense, en particulier, qu’il s'agit ici de la cassation très légale par Verrès des senlences des jurés institués par son délégataire de juridiction, le questeur. Ce n’est pas impossible, à priori ; et l’objection de Merkel (Appellation,p. 33), que le préteur selon le decretum Rupili devait donner lui-même les jurés et non s’en reposer sur son questeur, ne porle pas ; d’abord parce que le préteur ne devait lui-même dare judicem qu'au cas particulier où le