‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 37 sur 84 · PREMIÈRE PARTIE. — V. — L'ÉDIT DE VERRÈS · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — V. — L'ÉDIT DE VERRÈS

une anomalie plus grave que voir un préteur élargir, compléter ou même corriger le vieux droit civil résultant de lois posilives ou organiser des judicia de sa propre autorilé (imperio conlinentia), hors des cas où la loi Æbutia l'y autorisait formellement (judicia legilima) (1). Cicéron lui-même est assez ambigu dans ses reproches à Verrès et sans doute aurait-il été aussi violent à son endroit qu'il sera contre Vatinius et contre Antoine si le

procès avait lieu entre Sicilioles de cités différentes, et ensuite parce que Verrès a fort bien pu ne pas se soumettre à cette règle plus qu'aux autres qu'édictait le règlement appelé leæ Rupilia (Cf. P.-F. Girard, Cours de Pandectes sur l'Unus Judeæx, Paris, 23 mars 4903). — Cependant, le mot animadverlere a d'ordinaire une signification disciplinaire (V. Wlassak, Rüm. Processyeselze, II, p. 182) ; il suffit de lire la phrase qui suit la citation de l'Edit pour voir que Cicéron le prend dans ce sens, puisqu'il n’y est question que de risquer sa tête en mal jugeant. On doit donc admettre avec Merkel que l'édit de Verrès contenait une menace de peines disciplinaires et non une promesse de cassation des sentences rendues perperam. C'est ce qu’admet Kipp, V° Appellalio (Pauly Wissova, If, p. 195), à l’aide d'un argument qui paraît de moindre valeur : l'intercession, dit-il, ne peut renverser une sentence par le détour de la cassation du décret organisant le judicium, pas plus que le magistrat ne peut y parvenir en cassant son propre décret ; il serait donc bien invraisemblable que le mandant ait tous ces pouvoirs sur le décret de son mandataire. Cela peut être vrai pour Rome, mais ne l'esl pas pour les judicia provinciaux reposant sur l'imperium mililare, selon la juste remarque de Pernice. — Le seul argument en faveur de la façon de voir de Merkel, c'est donc le texte même de Cicéron. Mais cela n'empèche aucunement de croire que Verrès cassait aussi les sentences, bien que le texte ne vise expressément que les suites disciplinaires. En effet ce serait accorder à Verrès trop de retenue que de supposer qu’il recourait simplement aux menaces, sans les accompagner de cassation, en pratique. En résumé, comme remarque Pernice (loc. cil.), Cicéron cherche plutôt à représenter comme néfaste la nouvelle règle de l'édit Sicilien, qu'à la combattre ouverlement comme arbitraire et illégale.

(1) V. Wlassak, Rôm. Processgeselze, I, p. 166.

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