‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 40 sur 84 · EXAMEN ET CRITIQUE DE LA THÉORIE NÉGATIVE · texte numérisé non relu

EXAMEN ET CRITIQUE DE LA THÉORIE NÉGATIVE

Y a-t-1l des raisons de croire que le principe de la souveraineté des jurys, base de l’organisation judiciaire républicaine, ait continué à dominer la procédure ordinaire romaine sous le Principal jusqu’au complet remplacement de celle-ci par la cognilic personnelle du magistrat ? On l’a soutenu et l’on pourrait croire les raisons mises en avant d'un poids considérable, puisqu'elles ont entraîné, sans être très nombreuses, un grand nombre de romanistes, et presque sans résistance.

La célèbre affirmation de Mommsen, étayée d’un texte unique cité sans discussion approfondie, se retrouve à la base de toutes les théories des auteurs ralliés. — La pureté de logique constitutionnelle du nouveau système et le charme qui en résultait ont séduit tout le monde ; la notoriété de Mommsen et l'enthousiasme que susci-

tait son extraordinaire pénétration des choses romaines ont fait le reste. Quant au lexte (1), invoqué parce qu'il fallait bien en apporter un quelconque à l'appui de la thèse nouvelle, on en parle peu ou pas ; chacun sent que l'intérêt est ailleurs.

A. — Le motif, suffisant à lui seul, qui fait douter les uns de l'existence de l’appel à l'encontre dessentencesdes jurés romains et qui porte les autres à la nier résolument, c'est que le Prince d’une part et le juré statuant in judicio de l’autre ont chacun une sphère d’attributions différente, sans aucun point de contact, permettant d’aller de l’un à l'autre. La magistrature suprême a été superposée aux rouages républicains, sans presque rien modifier à ceuxci. I a bien pu se constituer une procédure administrative sans cesse plus envahissante, mais à côté d'elle a subsisté, jusqu’au jour où elle fut étouffée complètement, la vieille procédure de l'ordo judiciorum, toujours caractérisée par la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre le magistrat in jure el le simple citoyen investi du droit de dire son avis in judicio. Le Prince n’a pas pu substituer sa juridiction à celle des jurés républicains sans commettre un abus (2) ; encore moins a-t-il pu re-

(1) Annotation de Paul sur les Hibévz de Labéon ; au Dig. 50, 16 244. — Voir infrà, p. 39 etss.

(2) V. Mommsen, Dr. publie rom., V, p. 268. — L'histoire de ces atteintes directes est minulieusement racontée par Merkel, Appellalion, p. #6 à 56. — De leur iilégalité, on ne peut d’ailleurs conclure à celle de l'appel des sentences de jurés, croyons-nous ; il pouvait fort bien y avoir deux règles différentes, les parties ne pouvant pas être contraintes à être jugées hors des règles de l'ordo, mais pouvant en sortir à leur gré pour porter l'affaire au Prince, par exemple. Les historiens ont seulement reproché aux empereurs de se subsliluer au jus ordinarium (Suétone, Claude, 15). — Cf. P.-F. Girard, Cours de pandectes sur la Procédure extraordinaire, Paris, 25

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