‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 41 sur 84 · DES ARGUMENTS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

DES ARGUMENTS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL

cevoir les appels interjetés de ces sentences, puisqu'il n'y avait pas de rapports hiérarchiques entre lui et le juré (1). Les sentences des jurys sont donc restées intangibles et sacro-saintes (2) après la création du Principat comme elles l’étaient sous la République.

Telle est la thèse de Mommsen et des auteurs qui l'ont suivi, — Elle serait inaltaquable si son point de départ était historiquement prouvé et plutôt que l’abandonner on devrait soupçonner, dans les textes en contradiction avec elle, des sens inconnus ou des retouches postérieures. Mais à tout bien considérer, cette thèse négative repose simplement sur une pélilion de principe évi-

avril 4907 ; il n’existe, à notre connaissance, aucun reproche d'avoir jugé en appel sur une sentence de juré. Or, il est bien probable qu'en fait, même au cas où cet appel aurait élé illégal, des empereurs se le seraient permis, étant saisis de l'affaire par une partie, alors qu'ils se permettaient de juger en première instance malgré les protestations des adversaires. Il est même bon de remarquer que Suétone, mentionnant l'aclivité rescindante de Domitien ($ 8) contre les Centumvirs, la met après ces mols qui sont loin d’impliquer un blâme : Jus diligenter et industrie diæit.….

(1) Voir Mommsen, Dr. public rom., V, p.271 et Dr. pénal rom., Il, p. 155 [Sfrafrecht, S. 410]. — Eisele, Abhandlungen, p. 181 et Zur Querela inofficiosi lestamenti (Z. Sav. Stift., XV, 1894, p. 278), part d'une idée analogue : celle que la procédure ordinaire en deux phases est quelque chose de très étranger à la procédure en une phase pratiquée en cas de cognilio. L'appel, hiérarchique sans doute, lui paraît donc une énormité. Mais, outre qu’il ne manque pas d'énormités dans l’histoire du déclin d'une institution judiciaire, en général, admettre l'appel du juré ne prouve rien à l'encontre de cette « Qualitative Arbeitstheilung », car un autre magistrat que celui qui a donné le juge a pu être chargé de recevoir les appels, el nous verrons qu’en fait, ce fut longtemps à l’empereur même qu'ils furent adressés. — Dans le même sens : Merkel, Appellation, p. 63-64, pour le début du Principat, du moins.

(2) « Der Ernst und die Heïligkeit der Geschworenen verfassung », dit Merkel, Appellation, p. 64.

dente. Pour établir qu'il n'y a jamais eu appel, sous le Principat, des sentences de jurés, Mommsen part de cette idée que l'établissement du nouveau gouvernement n'a apporté aucune modification dans l’administration de la justice suivant l'Ordo judiciorum. Or, telle est précisément la question qui se pose (1). L'introduction du Principat n’a-t-elle pas amené une modification dans la procédure ordinaire, soit par suite des nouvelles règles du gouvernement dyarchique, soit indépendamment de ces règles par la mise en vigueur de nouveaux principes de procédure ? C’est ce qu'il convient de rechercher minutieusement dans les textes avant de résoudre le problème dans un sens quelconque (2). À priori, rien n’empêche de concevoir qu'une mesure législative connue directement de nous ou revélée seulement par un nouveau langage des textes, ait établi appel à l'encontre des sentences des jurés romains, soit de facon absolue, soit

(4) Merkel (Appellalion, p. 64) commet la même pétition de principe, comme l'ont remarqué Hartmann et Ubbelohde, Grdo Judiciorum, p. 529, note 38.

(2) La méthode de raisonnement de Mommsen dans l'étude du problème qui nous occupe est révélée par la dernière forme qu'il donne à sa pensée dans son Dr. pénal rom., I, p. 323, n. 3 et surtout I, p. 324, n. 2 [Strafrecht, S. 276 flg.] Sa préoccupation de n’admettre l'appel des jurés qu’à condition de rencontrer des précédents sous la République el dans la mesure seulement de ces précédents le conduit presque à admettre sous le Principat l'appel à l’empereur de tous les judicia imperio continentia établis par des détenteurs inférieurs de l'imperium, parce qu'il voit dans un passage de Cicéron (Div. in Caec., 17, 56) la preuve de ce droit de la major poteslas sous la République même. Nous ne suivrons pas Mommsen dans cette voie, car ce lexte ne prouve nullement ce droit pour la République (V. plus haut, p. 20, note 4). — Quoi qu'il en soit, on voit que pour Mommsen la question de réformes introduites sous Auguste ne se pose même pas.

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