‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 44 sur 84 · LES PREUVES DE L’EXISTENCE DE L'APPEL · texte numérisé non relu

LES PREUVES DE L’EXISTENCE DE L'APPEL

Nous venons de voir dans les développements précédents qu’il n'y avait pas de raisons sérieuses pour nier absolument la possibilité de faire appel de la sentence rendue par un juré, pour la période du Principat. Le doute, pour le moins, est donc la seule attitude qu’il convienne de conserver en face de ce problème et nous avons remarqué que nombre d'interprètes modernes s’y liennent (1).

Nous devons maintenant pousser plus loin nos recherches et voir si, après un dépouillement complet des sources connues et parlant d'appel (2), il s’en trouve qui ne peuvent certainement pas se rapporter à la procédure des cogniliones extraordinariæ, — Nous avons acquis la conviction très vive qu'à côté d’un grand nombre de textes dont l'attribution est douteuse; ily en a quelques-uns qui décèlent clairement la procédure ordinaire, au moins d’après ce que l’on sait aujourd'hui de la procédure romaine. Nous les étudierons à propos de chaque jury compétent in judicio, réservant pour les chapitres suivants, où nous examinerons quelle ful la base et l’histoire de l’appel des jurés sous le Principat, ceux

(4) Voir Introduction bibliographique.

(2) Pour les sources juridiques du Digeste, en dehors des treize premiers titres du livre 49, consacrés à l'appel et où les textes sont faciles à consulter, voir l’appendice I.

56 DEUXIÈME PARTIE. — Il. — A. — PREUVES

qui, tout en étant aussi probants, sont trop généraux pour se rapporter à l’une quelconque des catégories de Jurés ou qui n'ajouteraient aucune preuve de plus au raisonnement.

Les preuves seront donc examinés distributivement, en ce qui concerne :

A. Les Quaestiones perpeluæ.

B. Le Tribunal des Centumvirs.

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