LES CAS D'APPEL
A.— Il ne saurait être mis en doute, avons-nous vu, que des traces très manifestes d’un appel en procédure ordinaire se rencontrent dans les textes juridiques.Que la faculté d'appel ait existé à l'encontre des sentences des Quaestiones criminelles, des Centumvirs, des récupérateurs et de l’unus judex, c’est certain pour les uns et vraisemblable pour les autres. Mais il est moins certain que cette faculté ait été donnée dans tous les cas, sans restriction d'aucune sorte.
La façon même dont Ulpien s'exprime dans la note sur le responsum de Papinien, qui vient d’être étudié fait douter que la portée de l'appel ait été absolue. La responsabilité du représentant en justice n'était pas engagée, quand l'appel était impossible (1). Or, nous savons que
(4) Papinien, Digeste, 3.5,30.2, in fine.