‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 50 sur 84 · TROISIÈME PARTIE. — I. — A. — APPEL · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — I. — A. — APPEL

La conséquence pratique, l'appel des sentences de jurés tirés au sort, est, croyons-nous, très clairement indiquée, pour le droit romain, par Pline l'Ancien et par Lucien, au milieu du Principal.

Pline l'Ancien (Hist.Nat., Praef.) s'exprime ainsi:

« Est quaedam publica etiam eruditorum rejectio.…. Sed haec ego mihi nunc patrocinia ademi nuncupatione, quoniam plurimum refert sortiatur aliquis judicemaneligat..... Adeo summum quisque causae suae judicem facit quemcumque [cum] eligit. Unde provocatio appellatur (1). »

Il est amené à rappeler ces règles de procédure en comparant son acte de dédicace au Princeau choix d’unjuré chargé d'examiner un point litigieux. Dans un développement long, confus el entrecoupé d’anecdotes, Pline dit qu'il s’est privé du droit de récuser son juge parce qu’au lieu de le recevoir du sort, il l’a choisi et qu’ainsi, en ou-

épuéverv, el TodTous Tu adÜærperoc eileTo, oTépyeu éate duxwios Tois épousé vor. » Cf. plus bas, p. 111.

(1) Cum, qui se trouve dans tous les manuscrits, est cependant supprimé par Detlefsen (t. I, p. 16). Quant aux trois derniers mots, ils sont considérés à juste titre par Belhmann-Hollweg (Rôm. civilprocess, IT,p. 459, n° 16) comme incompréhensibles. Peut-être faut-il corriger appellatur en reppellitur, ce qui donnerait un sens général satisfaisant, ou admettre une erreur de copie dans le mot provocatio, ou encore prendre provocalio dans le sens d’electio judicis. — Merkel (Appellation, p. 41, note 2) considère cette petite phrase comme une glose obscure. — Cf. id., p. 110, — Il serait très favorable à notre thèse qu'il en fut ainsi, car cela prouverait qu'un lecteur, connaissant vaguement les rapports de ce texte avec l'appel, crut devoir mettre cet éclaircissement marginal à une époque où ce que dit Pline risquait d'être incompris par suite de changements de procédure. Or, cette époque serait très reculée, puisque la glose marginale serait passée dans le texte à une date antérieure à celle du plus ancien manuscrit que nous ayons de Pline,

tre, il en a fait le juge suprême de sa cause {1), C’est reconnaître implicitement quesilejuge avaitététiré au sort, il n'aurait pas connu de la cause en dernier ressort, n’étant plus le « summus judex causae » (?).

La souveraineté du juré choisi librement par les plaideurs est encore attestée par un écrit de jeunesse de

(1) Cette idée que le juge choisi par les parties ne fut pas susceptible d'appel, a été indiquée en passant, mais à peine soutenue, par Bethmann-Hollweg (ÆRüm. Civilprocess, Il, p. 459, n. 16), à une époque où tout le monde admettait l'appel des jurés : « Selbst Appellation gegen das Urtheil des erwählten Judex an den Magistrat scheint hiernach augeschlossen zu sein. » Merkel (Appellation, p.140) la déclare insoutenable comme s'appuyant sur la petite glose signalée ; or je l’appuie, non sur cette glose, mais bien sur l’ensemble du texte. |

(2) Selon M. P.-F. Girard (Cours de Pandectes sur l'Unus Judex, Paris, 21 mars 1903) la grosse différence annoncée par le plurimum refert serait celle qui résulle de Cicéron, Pro Roscio com., 15.45. Quand une personne a, dans un procès, proposé un juge, elle ne sera pas libre de le récuser dans un autre procès. — Que ce soit là un des intérêts de la distinction, c’est certain. Mais ce n’est pas le seul. Il résulte du texte même de Pline que, lorsqu'il n’y a pas eu de tirage au sort, il n’y a pas de rejectliones, c'est-à-dire sans doute que l’ancien système des procationes et des rejectiones de noms pris sur une liste limitée n’a pas survécu de beaucoup à la République, et que l'on pouvait seulement sous le Principat opérer quelques rejectiones à la suite du tirage au sort. Enfin, il résulte aussi du texte, que le seul juré non tiré au sort était juge en dernier ressort, De ces trois différences, il semble que la première soit précisément celle que n'a pas dû souligner Pline l'Ancien en dédiant son livre à l'Empereur. A coup sûr, ce serait d'un triste courtisan que de montrer au Prince qu'il pense à l'éventualité de désirer et de ne pouvoir le récuser une autre fois ! Pline se vante au contraire de n'avoir pas reçu du hasard un juge quelconque, ce qui lui eût permis de le récuser d’abord ou d'en faire appel, et d’avoir choisi lui-même le Prince. C'est là une marque de confiance dans la sûreté de jugement de celui-ci que Pline, en bon courtisan, n’a garde d'oublier et qu'il développe même un peu longuement.

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Lucien, l''Arormprroueos, qui date du milieu du règne d'Antonin le Pieux (150 ap. J.-C. environ) (1). Dans celle déclamation, Lucien suppose la défense, devant les tribunaux, opposée par un fils à son père qui l’a renié deux fois de suite (2). Le fils prétend, qu'ayant été de nouveau admis par son père dans le sein de la famille après une première amoxpëx, celui-ci ne pouvait pas le renier une seconde fois. Son argument est d'analogie : un père peut renier une première fois son fils, parce qu'il ne l’a pas choisi mais qu'il lui a été imposé au hasard par la nature ; mais quand ce père a de lui-même choisi son fils, soit par adoption, soit en revenant sur une äroxnpvëu, il est responsable de son choix et ne peut plus renier son fils ; la même chose se passe devant les tribunaux : si l'on est jugé par un juge liré au sort, on peut

(4) Si l 'Aroxnpurrouevos est de Lucien, c’est un de ses premiers essais dans le genre de la déclamation. Il est, selon W. Christ (Griech. Lit. Gesch., p. 541, dans le Handb. d. Klass. Allerth., d'Iwan- Müller, t. VIII) antérieur au As xurmyopobuevos et à l'Etxdves, tous deux composés entre 162 et 165. Selon cet auteur, ainsi que selon M. Croiset, Essai sur Lucien, p. 44, | ’Amoxnputrôuevos a été composé entre 2% et 30 ans, pendant la vie errante que mena Lucien, jeune rhéteur cherchant fortune, à travers l'Asie grecque, la Grèce, la Macédoine, l'Italie et la Gaule, avant son établissement définitif à Athènes, en 164.

(2) L'abdicatio dont il est question dans ce texte est une tout autre chose que l’exhérédalion romaine. Elle est probablement la renonciation à la puissance paternelle pratiquée des Grecs. Voir Leonhard, Vo Abdicatio (Pauly-Wissowa, !, p. 24, ligne 4f et s.)et appelée aroxnpvËts, malgré que certains y voient une institution imaginaire, proche mais différente de l'éroxfpuëis. Cf. Code Just. 8.46 (47).6. V. Meier-Schômann-Lipsius, Der atlische Process, n° 433, note 147, p. 536.— Cf. Thalheim, Ve Amoxipuëte, (Pauly-Wissowa, I, p. 2837, 1. 3); Id., Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des rüm. Rechlts, p. 62 ets.

DES JURÉS TIRÉS AU sORT ti

faire appel à une autre juridiction ; si l’on choisit soimême son Juge, on doit s'arrêter à sa sentence :

(... 0pÂte yap Tov nai &y Tois #X ous dmasrrplors GG GT0

LE té x1fpo Doyovruv duaorov, % Tis ddimov oënrar

7e7evñodar Tiv npiow, didwow 6 vouos eis Étepoy épeives

# LA A € à Ü dXATTApIOY #y dé Tives érovres avrol oUvmyTæ dxactac

na Tpoehouevor émirpébont iourav, oùnére … » (’AÂroxnporrouevos, À 11).

Quelque valeur que l'on attribue à l'hypothèse de Lucien, que l’on y voie une pure imagination, où l’exheredalio romaine, où l'éroxnés grecque, il n’en reste pas moins que Lucien n’a pu donner comme base à son raisonnement d'analogie qu’une instilution positive, réelle et bien connue. La valeur de son témoignage est donc considérable (1), surtout venant corroborer ce que dit

(1) On ne pourrait en affaiblir la portée qu'en prétendant que Lucien fait allusion non pas aux juges romains, mais aux juges grecs. Tout d’abord, c'est peu vraisemblable, parce que les voyages au cours desquels fut écrit et récité l''Aroxnputrouevos, se déroulèrent principalement dans les provinces les plus romanisées : provinces sénatoriales d'Asie proconsulaire, d'Achaïe, de Macédoine et de Gaule Narbonnaise ; peut-être même l'ouvrage fut-il lu en public à Rome et en Italie. En tous cas un jeune rhéteur visant à la célébrité ne pouvait faire que des allusions susceptibles d'être comprises un peu partout et en particulier des Romains, les maîtres. — Au surplus, la seule institution analogue aux jurés romains et à quoi le texte de Lucien pourrait convenablement s'appliquer est celle des Auzrarar attiques. Or, ceux-ci sont disparus depuis environ cinq siècles quand écrit Lucien. La dernière mention épigraphique que l'on en ait date de 325 avant J.-C. (dans : Ross, Ueber die Demen von Attika, p. 22). La façon dont s'exprime l'auteur anonyme du Lexicon Cantabrigiense, p. 673 (édité à la suite du Pholii Lexikon, par Porsch), porte les hellénistes à croire qu'ils disparurent peu après Démétrios de Phalère, vers l'an 300 av. J. C. V. Thalheim, Vo Auaurnrar (Pauly-Wissowa, V. p. 316, 1. 32). De même, le grammairien Pollux (VIII, 426 et 127), au temps de Commode, parle

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