DE L’APPEL AUX JURÉS CHOISIS
affaibli par le mot « dalus » employé par Paul dans son sens large et imprécis (1). Au surplus, si ces arbitri avaient été tirés au sort et non choisis, on ne voit pas comment la question de l'appel aurait pu se poser pour eux ; l'appel aurait été aussi logique que si ces arbitri avaient été des juges-commissaires, et on comprend mal qu'il y ait eu matière à controverse sur ce point. Il se peul très bien au contraire qu’il y ait eu une exception faite dans ce cas, sans que nous sachions ce qui la motivait. Quoi qu'il en soit, le texte a une portée visiblement restreinte et prouve que sous Antonin le Pieux, le principe de la souveraineté des juges choisis subsistait encore (2).
B) Postérieurement à cette atteinte partielle à la souveraineté dujuré choisi par les parties,il semble qu'il y ait eu une réforme étendant l’appel même à ce juré choisi. En effet, en janvier-février 212(3), Papinien écrit le responsum suivant (Dig. 49.1.23, pr.) :
non choisi des parties, — Cf. Hartmann-Ubbelohde, Ordo Judic., p.269,mn,. 6.
(4) Le mot datus est, avons-nous vu (p. 106, n. 3), souvent employé dans son sens large pour désigner un judex addictus où arbiter. V. p. ex. Paul (Dig. 5.1.46).
(2) Le texte de Gaius, extrait du commentaire sur l’Edil provincial, est antérieur à la mort d'Antonin le Pieux (mars 161), car Gaius signale comme des ouvrages déjà publiés ses commentaires sur l'édit dans ses /nstituliones, I, $ 188, dont le premier livre en enlier est antérieur à la mort d’Antonin le Pieux, — Cf. P. Krüger, Sources du Dr. rom., p.248. Mais nous avons vu que L''Aroxnputrôp:vos de Lucien est postérieur à l'an 150, Ces deux textes élant contemporains ou se suivant de peu, puisqu'il est impossible de déterminer quel est le plus ancien, le mieux est de penser que la controverse signalée par Gaius et Paul portait seulement sur les Arbitri ad sponsores probandos.
(3) M. Jôrs, Vo Aemilius, n° 105 (Pauly-Wissowa, [, p.572), attri-
Ex consensu litigantium citra compromissum a praeside provinciae judice dato victus potest provocare.
Papinien, consulté, a donc répondu que l’on pouvait faire appel du juge donné par le gouverneur d'une province conformément au choix des parties, quand il n'y avait pas eu de compromis(l).Cujas voyait dans ce Judex datus le délégué du gouverneur, et dans ce consensus la promesse de ne pas récuser le juge (2). Mais, oulre que cette interprétation est purement gratuite, on ne voit pas comment la promesse de ne pas récuser un juge-commissaire aurail pu faire naître des doutes sur la possibilité d'appeler de sa sentence. Le consensus citra compromissum, c'est le choix du juge par les parties,sans que ce choix soit confirmé par un compromis régulier, avec stipulations de peines, un compromissum jure perfectum, selon l'expression même employée à la chancel-
bue les derniers livres des Responsa de Papinien {depuis le livre XIV) à l’année 211 ou aux 2 premiers mois de 212. On peut préciser un peu plus et descendre à janvier-février 212 en remarquant quele fragment qui nous occupe, était traité sous la rubrique de Appellationibus, au dernier des 19 livres des Responsa, tandis que les Responsa de Paul, par exemple, lraitent ce même titre au livre 20 (Lenel, Paling., n. 1595) et que l'ouvrage de ce dernier comporte encore trois livres, selon l’/ndex Florentinus. Les Responsa de Papinien sont donc inachevés et ont été brusquement interrompus lors de son assassinat par les prétoriens à la fin de février 212. Notre fragment, l'avant-dernier du livre 19 (Lenel, Paling, n° 748), a donc précédé de peu cette interruption subite.
(1) La correction de Mommsen, citra au lieu de circa, était déjà faite par R. Estienne, Cujas et Pothier, Pandectae,49 .1 2.3.8. — Dans les textes de l'empire,citra a le sens de «€ sans »,d'äves,selon Freund. — Cf. Vocabularium Jur. rom. — Ce sens est imposé ici, en particulier, par la traduction des Basiliques, 9,1,22 « ywpis aipsry ».
(2) Glose du Cujas, dans le Digestum novum, WE, DeRo00!