‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 57 sur 84 · LA JURIDICTION D'APPEL · texte numérisé non relu

LA JURIDICTION D'APPEL

A. — Introduction de l'appel.

æ) Sous la République, le besoin ne se faisait pas très vivement sentir d'une instance supérieure chargée de réviser les sentences rendues par les jurés civils et crimineis (1). En province seulement, où tout citoyen était juré (2), quelquefois même tout pérégrin (3), où le tirage au sort était fréquent, et où le magistrat jouissait d'un imperium plus arbitraire que ses collègues de Rome (4), la situation du justiciable était moins enviable, C'est peut-être là que naquit le mouvement d'opinion favorable à l'appel, principalement dans les provinces de langue grecque où s'était sans aucun doute perpétué le souvenir de la possibilité de faire appel des Arursrou, quand ceux-ci n'avaient pas été élus librement par les parties en désaccord. Du moins est-il certain que l’étude alors fréquente des institutions attiques avait dû faire à

(1) V. plus haut, p. 8ets.

(2) Cicér. Verr. 111. 213.34. Selecti ex conventu aut ex negociatoribus propositi. — Cf. P.-F. Girard, Cours de Pandectes sur l'Unus judex (Paris, 25 mars 1903).

(3) Cicér. Verr. 11a.2,13.32. Quod civis Romanus a Siculo petit, Siculus judex [datur]... — Cf. P.-F, Girard, tbid.

(4) En ce sens, P.-F. Girard, ibid., et Bethmann-Hollweg, Rüm. Civilprocess, 11, p. 40.

TROISIÈME PARTIL,— 1l.— A.— INTRODUCTION DE L'APPEL 125

peu près disparaître, si même elle avait jamais existé, la notion du juré essentiellement souverain.

Le courant d'opinion favorable à l'appel ne put qu'être activé par les réformes populaires qui furent votées, à la fin de la République, en ce qui concernait la composition des lisles de jurés de Rome. La création d'une nouvelle décurie moins fortunée et moins cullivée avait toujours pour résultat de multiplier les juges ignorants et d’accroître le nombre des procès mal tranchés et le mécontentement des justiciables, qui n’avaient aucun recours quand le juge commettait une erreur (1). Peut-être leur incapacité fut-elle la raison de la suppression de la décurie de Z'ribuni aerarii de la loi Aurélia par César en 708. Il est par contre incontestable que si la faculté de faire appel n'avait pas été introduite, les premiers Césars n'auraient pas pu exposer le peuple à tous les inconvénients d’une mauvaise justice en suivant une politique aussi hardiment populaire qu'ils ont fait. Il leur eût été impossible, à Auguste de rétablir la décurie de Tribuni aerarii et d'en créer une quatrième, et à Caligula d'en créer une cinquième, ainsi que d’abaisser l’âge des jurés de trente à vingt-cinq ans (2), sans désorganiser l’administration de la justice, tant étaient ignorantes ces nouvelles couches de jurés (3). Ces réformes ne furent pos-

(1) Sur l'insuffisance de l'action prétorienne si judex lilem suam fecerit, voir plus haut, p. 12, n. 3. — Cf. Bethmann-Hollweg, ARüm. Civilprocess, II, p. 41.

(2) L'âge de vingt-cinq ans résulte d'une correction matérielle au texte de Suélone, Aug., 32. — Cf. en ce sens: P.-F. Girard, Cours de Pandectes sur l’'Unus Judex (Paris, 9 et 13 mars 1903).

(3) On connaît les inquiétudes de Quintilien (/ns!. Oral., 4.2.45 et 12.10.53) au sujet de la capacité juridique de ces jurés indocti saepius alque interim rustici, On sait aussi que Claude, révisant les

sibles que depuis le jour où l'existence d’une instance supérieure rendit moins à craindre les erreurs juridiques des simplesjurés.

B) Donc, bien que le plus ancien texte se rapportant à l'appel des jurés et rencontré jusqu'ici, soit de Pline l'Ancien, en l’an 77 après J.-C., il y a déjà de fortes présomptions historiques pour que l'on doive faire remonter l'appel à une époque antérieure aux réformes des listes par Caligula et Auguste, ou du moins à une époque contemporaine. On ne pourrait en douter qu'en tirant argument du silence des jurisconsultes sur la nouvelle institution impériale, jusque vers le milieu du second siècle de l'ère chrétienne (1). Mais, outre que le témoignage de Pline l’ancien est antérieur d'environ soixante ans au premier fragment juridique sur l'appel, il y a des lémoignages antérieurs de Suélone et de Tacite qui visent l'appel des jurés et détournés de leur sens le plus naturel par les partisans de la théorie négative de Mommsen (2) ; il y a aussi ce fait que le silence des jurisconsultes antérieurs à Antonin le Pieux devrait également

listes de jurés, en raya un habitant d'Athènes qui ne savait pas le latin (Suétone, Claud., 16).

(4) Voir, p. 164, l’appendice If, où j'ai dressé d'après le travail manuscrit de M. le professeur Kübler rectifié par des annotalions de Mommsen et quelques observations personnelles, un tableau de l'emploi fait par les jurisconsultes classiques des mots provoc(-are,-alio,-ator,) et appell(-are,-atio,-ator). Exception faite des trois passages où Pomponius, dans son Encheiridion (Dig. 4.2.2. S4,$ 16 et S 18) emploie le mot provocatio dans son vieux sens républicain d'appel aux comices, le premier qui emploie l’un de ces deux lermes est Vénuléius Saturninus, dans son ouvrage de officio proconsulis (Dig. 49.3.2) écrit après la mort d'Hadrien (Lenel, Paling. Vénuléius, n° 48, et II, p. 41216, note 1).

(2) V. plus bas, p. 137 et 143.

Page 1