DE L'INTRODUCTION DE L'APPEL
êlre interprété comme un indice du manque d'appel des sentences rendues extraordinem, pendant la première moilié du Principat, ce que personne ne pourrail soutenir sérieusement, en face des textes littéraires qui s'appliquent nécessairement à l’une des deux procédures, ou à toutes deux. Enfin, nous avons déjà remarqué que la réforme réalisée par Antonin le Pieux qui donna l’appel, au cas de collusion entre le querelans et le scriplus heres, aux légataires lésés qui n'avaient pu défendre au procès simulé, supposait nécessairement un état de droit antérieur où ce droit d'appel existait normalement au profit des personnes qui avaient été parlies mêmes au procès (1).
Ces diverses remarques amènent donc à rechercher la date de l'introduction de l'appel en procédure ordinaire dans une période qui s’étend de la fin de la République à Actium (2 septembre 723, U.C.) à la mort d’Auguste (19 août 14 ap. J.C.).
Pour certains (2), il ne peut être question de rechercher d’une façon plus précise celte date d'introduction, car ils considèrent l'appel des jurés et des magistrats inférieurs, comme un fruit qui s’est progressivement dé-
(4) V. plus haut, p. 80.
(2) Principalement les auteurs vieillis, ou qui ont effleuré l'appel dans un ouvrage général: Kuntze, /nstilut. und Gesch. des rom. Rechts., IH, S 353, p. 400 (2e éd.) ; Puchta (éd. P. Krüger), /nstit., I, $ 181 ; Bethmann-flollwese, #om. Civilprocess., ll, p. 45-46 ; G. Humbert, V° Appellatio (Daremberg et Saglio, [, p. 330); M. Fournier,
Histoire du droit d'appel, p.52 et s. —— Moins affirmatifs : Keller (éd. Wach.), /?. Civilprocess, p. 421 et Sohm, /nstitutionen (14), p. 226 et note 5. —- Cf. Herzog, Gesch. und System. des rom.
Staatsrerfassung, I, p. 724. — Merkel, Appellation, p. 105 à 133, a étudié de très près ces hypothèses, à un point de vue général, et non spécial aux jurés de l’Ordo.
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veloppé et qui est né de la réunion dans les mains d'Octave des pouvoirs auparavant disséminés dans plusieurs mains : puissance tribunicienne (1), puissance proconsulaire et pouvoir du mandant sur les actes de ses manda- {aires. Mais ces théories ont toutes à leur base l'erreur commune de croire ou de supposer que l'un quelconque de ces pouvoirs avait prise, sous la République, sur une sentence de juré. Il n’en est rien d'ordinaire, avons-nous vu (2), ebil est inadmissible que la simple réunion de différents pouvoirs dans une seule main ait pu accroitre leur champ d'application. C'est cette idée maîtresse que Mommsen a très heureusement mise en Jumière, mais
(4) Mommsen, Dr. pénal rom., TI, p. 305, n. 1 [Strafrecht, S. 261] rattache au pouvoir tribunicien du Prince signalé par Dion Cassius, 51.19, son droit de juger les appels formés contre les décisions de magistrats. On pourrait être porté à y rattacher aussi l'appel formé contre une sentence de juré, en se servant du même raisonnement fait par Mommsen : € La filiation historique entre l'appel à l'empereur et la puissance tribunicienne se manifeste... dans ce fait que le délai de deux ou trois jours pour l’interjection d'appel à l'empereur est sans aucun doute dérivé du délai de trois jours pour l'intercession tribunicienne. » — Cf. op. cit., IT, p. 157, n. 6 (où Mommsen parle par erreur du délai de deux jours de la loi de Salpensa, ch. 37). Cette façon vague d'exprimer une analogie de délai cache le plus hâtif et le plus injustifié des rapprochements. La filiation historique des deux délais est en effet impossible, puisque, sous la République, c'est au tribun qu'est imparti le triduum pour statuer sur l'appellatio, Landis que dans le droit impérial c'est à la partie mécontente qu'est imparti, non pas le triduum, mais le biduum (le triduum, seulement à litre exceptionnel, au cas de représentation en justice) pour interjeter appel, S'il y avait une filiation quelconque , ce serait le prince qui serait Lenu de statuer sur l'appel dans les trois jours, en sa qualité de tribun. — Il n'ya donc là aucun point de contact. — Cf, Merkel, Appellation, p. 115.
(2) V. plus haut, p. 3. — C'est cependant là l'origine de l'appel selon Keller, Litishontestation und Urtheïl, p. 497, n. 2.