‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 59 sur 84 · DE L'INTRODUCTION DE L'APPEL · texte numérisé non relu

DE L'INTRODUCTION DE L'APPEL

qu'il a eu le tort d’outrer au point de nier que de nouveaux pouvoirs aient pu être donnés au Prince en dehors des pouvoirs républicains proprement dits. La souverainelé du juré ayant sa base dans une règle de la constitution républicaine, il faut nécessairement que cette constitution ait été positivement modifiée, au moins à ce point de vue, quand s’est formé le Principat. Une disposition législative seule a donc pu accomplir la réforme; et c'est ce à quoi Lucien semble faire allusion, quand il écrit, dans le passage déjà cité : « dfdwou 6 vauoc eis Etepoy épeivar dixaothpioy . Ce n’est sans doule pas à la légère qu’il dit € 6 vouos ».

C'est la sensation confuse de cette nécessité constitutionnelle qui a porté d'assez nombreux interprètes à voir dans les Leges Juliae judiciariae la loi organique de l'appel des jurés sous le Principat (1). Mais cette opinion aussi est inexacte, non pas que les Zeges Juliae n'aient

(4) Conradi, Jus Provocationum, ch. IV, S$ 53; Zimmern, Gesch. des rom. Privatrecht, II, $ 169. — Selon Bethmann-Hollweg, Rom. Civilprocess., Il, p. 700, et 706, n. 42, il y en aurait un indice dans la similitude du libellus appellatorius et du libellus inscriptionts introductif d'instance devant les Quaestiones et les Centumvirs et édicté par les Leges Juliae. Ce peut être un indice que ces lois aient réglementé l'appel, mais non pas qu'elles l'aient introduit, — Cette attribution aux lois d’Auguste et plus généralement à une loi votée par le peuple a été combattue par Wlassak, Rom. Processgesetze, T, p- 218, n. 31; selon cet auteur, l'appel n’est pas du droit civil « nouvelle manière » comme le droit résultant des lois Julia et Papia Poppaea, mais bien du droit impérial « ein Institut des Kaiserrechts », résultant de constitutions impériales. Mais cette idée me paraît inexacte, car elle supposerait justement que, sans en avoir reçu spécialement pouvoir, l'empereur, à un moment déterminé, aurait eu prise sur les sentences de jurés, ce que nous avons reconnu impossible avec Mommsen. Rien n'empêche donc, à priori, de voir dans l'appel une institution légale ; tout y porte au contraire.

aucunement parlé de l'appel, mais parce qu'elles n'ont pas opéré l'introduction même de l’appel. Le caractère de ces lois est simplement procédural et réorganisateur ; du moins par ce que nous en connaissons, elles ne paraissent pas avoir accordé des pouvoirs nouveaux au prince ; elles n'avaient pas de caractère politique, et l'introduction de l'appel élait bien un acte politique (1). Ainsi, en définitive, le plébiscite voté pendant le voyage d'Octave en Asie Mineure à la fin de l'an 724 (2) qui avait vu la ruine finale et la mort d’'Antoineet de Cléopâtre, apparaît comme le seul acte législatif où il soit vraisemblablede trouver l’origine de l’appel des jurés romains (3). Ce n'élait évidemment qu’une manifestation platonique des comices, puisque, à ce moment encore, Octave était seul revêtu du pouvoir constituant (4) ; mais ce plébiscite est l'indice des désirs de la population ou de ceux que savait si bien dissimuler le triumvir sous l’apparence d'une charge qu'il se faisait supplier d'assumer. Dion Cassius rapporte ainsi cet événement (51, 19): «….. mposebnpisavro..…. Toy Kaisapa Ty te éÉovaiay Th TOY Onuapywy dix flou Éyew, nai rois émBowuévors © aùtoy, Xxœi ÉVros ToÙ Tounpiou nai ÉËw uéyou 0ydoov fuiotadiou, dubvey, © uedeyt T@y Omuapyévroy EEñy, ëxroy te durolbew, no Vipy rivx adtod à näot rois dixxro-

Tnpiois oorep ‘Abnväc oépechou. »

(1) V. Voigt, Ueber die Leges Juliae.

(2) V. Goyau, Chronologie de l'Empire romain, p. 2.

(3) C'est sans raison que Kromayer, Die rechtliche Begründung des Principats, p. 42, n. 1 (Diss. inaug., Strasbourg, 1885) pense que l'on ne peut rien tirer de ce que Dion Cassius (51.19) en dit.

(4) V. Dion Cassius, 46.55, et Mommsen, Droit public rom., V, p. 2 et note 1.

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