‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 60 sur 84 · DE L’APPEL, — PLÉBISCITE DE 124 U · texte numérisé non relu

DE L’APPEL, — PLÉBISCITE DE 124 U

Octave reçut une puissance tribunicienne élargie, d’abord dans le temps, à savoir sa vie durant, ensuite dans l’espace en ee sens qu'il put intercéder tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du pomærium (1); c'est à propos de cela que Dion remarque : jamais un tribun n'eut un tel pouvoir. Puis, Dion continue l’énumération des droits conférés à Octave : éxmrév ré dmdtew, juger en appel ; enfin, avoir le calculus Minervae, c’est-à-dire le droit, quand la majorité de condamnation n'a été que d’une voix, dans une Quaeslio, d'ajouter sa voix à celle de la minorité, pour obtenir égalilé de voix et acquittement (2). Il est remarquable que Dion Cassius ne range pas le nouveau droit d’éxxhroy dolce parmi ceux que n'avaient pas les anciens tribuns. Il le met à part (3), avec

(4) L'extension jusqu’au premier mille (8 demis stades) est ainsi interprétée que la puissance tribunitienne s'étendait à tout l’empire. En ce sens : Mommsen, Dr. public rom., I, p. 79, n. 1 et V, p.11, De

(2) Merkel, Abhandlungen, I. Uber die Begnadigungcompelenz, p. 8# et s.; Mommsen, Dr. public rom., V, p. 246.

(3) C'est faute d’avoir remarqué la façon dont Dion s'exprime et répartit les pouvoirs concédés à Octave, que Mommsen, Dr. pénal rom., I, p. 305, n. 1 [Strafrecht, S. 261], voit dans le droit d’éxxknroy demdéeuy un élargissement des pouvoirs tribuniciens consistant à ajouter au pouvoir propre du tribun de casser les décrets des magistrats le pouvoir de les remplacer par un nouveau décret, c'est-à-dire, techniquement parlant, la création de l'appel réformatoire. La pensée de Mommsen, dans sa dernière forme, est donc de rattacher l'appel de la procédure administrative impériale à l'intercession tribunicienne qu’il croit à tort avoir été élargie à ce point de vue. Sa première opinion, plus admissible je crois, était que cet appel réformatoire était venu du droit que conservait tout mandant de reviser les décisions de son mandataire, ainsi que du droit de cassation de la par majorve potestas combiné avec le droit de décision propre de cette potestas. — V, Mommsen, Dr. public rom., 1,

Page 1