TROISIÈME PARTIE. — II. — A. — DATE
le calculus Minervae. Ce voisinage fait supposer que le droit d'appel donné à Octave est celui qui concerne les sentences de jurés en général, ou du moins celles des Quaestiones perpeluae. Il ne peut pas en effet être question ici de décrets rendus par les magistrats pour terminer une procédure extraordinaire, puisque celle-ci ne date en matière civile ou de causes criminelles capitales, que de l'établissement du Principat, trois ans plus tard, en 727 (1). Il est également très difficile de croire que Dion vise là le droit donné à Octave de réformer les décrets purement administratifs des magistrats inférieurs, car ce droit, il l'avait déjà, puisque comme tribun et magistrat supérieur il pouvait casser tout décret et que, en 724, soit comme triumvir, soit comme consul, soit comme proconsul, il pouvait remplacer la décision cassée par la décision personnelle (2). Le droit d'éxxinroy
p. 265 et V, p. 269; Merkel, Appellation, p. 138; P.-F. Girard, Manuel (4), p. 1043 ; Cuq, Inst. Jurid., TU, p. 764.
(1) Merkel, Appellation, p. 46, ni Mommsen, Dr. public rom. (3), V, p. 269, n. 3, qui l’approuve, n'ont assez tenu compte de cette antériorité du plébiscite de 724 par rapport à la création du Principat en 727. Ils considèrent en conséquence que Dion parle de « l'appel des décrets des magistrats en général, aussi bien dans les affaires civiles que dans les affaires criminelles ». En 724, les jurés civils et les Quaestiones ne subissaient encore aucune concurrence de la part de la procédure extraordinaire. Celle-ci ne fonctionnait qu'en matière purement administrative.
(2) Il y a, de ce pouvoir de remplacer l'acte de volonté cassé par un autre acte de la volonté du Prince une preuve philologique certaine. C’est l'emploi du mot provocatio sous l'empire comme synonyme d'appellatio. Ce dernier était spécial, dans son sens le plus précis, aux magistrats qui n'avaient que le pouvoir de casser : les tribuns ; le mot provocatio, dans son sens large, visait tout recours réformatoire, On pouvait donc se servir de ce terme à la place de celui d'appellatio, quand le magistrat intercédant pouvait remplacer la dé-
DE L'APPEL. — PLÉBLISCITE DE 724 U. c. 133
dmtey ne peut donc rien signifier d'autre que le droit de réformer les sentences de jurés (1).
Le nouvel appel a donc été introduit en principe par le plébiscite (2) de 724. Il fut alors une nouveauté juridique,
cision cassée par la sienne propre, comme les consuls, par exemple, mais pas les tribuns. Les deux termes étant devenus absolument synonymes sous l'empire, cela n’a pu se produire que parce que Octave avait ajouté aux pouvoirs cassatoires du tribun ses pouvoirs de décision propre. — En ce sens : Mommsen. Dr. pénal rom., IE, p. 160, n. 1 [Strafrecht, S. 414]. — L'origine de l'appel a été aperçue dans ce pouvoir de cognilio du juge d'appel par Merkel, Appellation, p. 139.
(1) Bien que, comme je l’ai déjà remarqué, le voisinage du droit de juger en appel avec le droit au calculus Ainervae puisse faire croire qu’il ne s’agit que de l’appel des Quaestiones, je pense néanmoins que Dion entendait parler aussi des jurés civils, S'il avait eu une intention moins large, il n'aurait pas manqué de le faire remarquer. D'autre part, ce plébiscite voté comme actions de grâces après la défaite définitive d'Antoine et de Cléopâtre ne dut pas être avare de concessions ni s'arrêter à mi-chemin en permettant l’appel des seuls jurés criminels. — Merkel, Appellation, p. 49, prétend sans raison que ce fut là seulement une faculté concédée à l’empereur, et non un droit pour les parties de recourir à une seconde instance. Merkel a été amené à cette conception par la façon de s'exprimer employée par Dion Cassius : « on concéda à Octave le droit de juger les appels ». Maïs la difficullé s'explique, ainsi que la tournure de phrase de l’historien,si l’on prend la peine de se souvenir que le caractère définitif des sentences de jurés avait été une restriction faile par méfiance aux pouvoirs des magistrats,dans la constitution républicaine. Rendre au magistrat suprême cette juridiction supérieure, c'était lui permettre d'exercer un droit attaché à sa fonction ; il n’est pas à croire en conséquence que les justiciables aient jamais fait appel à l'Empereur sans résultat, Il n’y en a d’ailleurs aucun exemple, semble-t-il, en dehors de ce que fit Caligula Voir plus bas, p. 141.
(2) Plébiscile sanctionnant un sénatus-consulte, vraisemblablement, comme cela continua de se faire lors du vote de chaque nouvelle lex de imperio, — Cf, Kromayer, Die rechtliche Begründung des Principales, p. 40.
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qui pouvait avoir des modèles plus ou moins éloignés dans les institutions antérieures, mais qui n’était dérivé d'aucune (1). C’était avant tout un besoin politique qui le faisait créer, bien que accessoirement il ait aussi répondu à des besoins judiciaires. L'idéal monarchique que chacun portait plus ou moins consciemment en soi était satisfait par ce rôle de juge supérieur qu'assumait le Prince ; désormais, de même qu'il avait le contrôle des listes de jurés, il aurait le contrôle de leurs sentences (2)
7) Il est probable que lanouvelleinstitution ne reçut pas de dénomination précise et officielle. On se contenta de voter quelque motion vague touchant le droit du Prince
(1) En ce sens: Kipp, Vo Appellatio (Pauly-Wissowa, Il, p. 196). Quant au problème des origines de l'appel au Prince dans la procédure extraordinaire, il n'a pas à être examiné dans cette étude. On peut cependant, en ce qui ‘le concerne, comprendre que Mommsen Dr. public rom. (3), V, p. 269, n. 2 ne veuille pas se rallier à lidée de Merkel, que cet appel n'aurait également aucune racine dans les institutions républicaines antérieures.
(2) Dion Cassius, 52. 33, exprime curieusement les idées courantes en matière d'appel au début du n° siècle, au moment où la procédure ordinaire par jurés est encore très pratiquée, à Rome du moins, Selon lui, le Prince ne doit pas souffrir qu'une juridiction soit indépendante au point qu’on ne puisse pas appeler de sa sentence, «... unte yo aÙrodxos ur” adtotehfs OÙTU Tis Td TUpÉTAY ÉGTW, Gate un oùx Épériuoy dr adtoÙ duanv yéyvesdar. » Il est vrai que Dion vient de parler de magistrats impériaux, mais la raison qu'il donne de leur assujeltissement à l'appel est tellement générale qu'elle englobe tout aussi bien les jurés.— Cf. Mommsen, Dr. public rom., V, p. 261, n. 2, et p. 277, n. 3; Merkel, Appellation, p. 46, n'a pas remarqué l'importance de cette phrase finale, comme remarquent Hartmann et Ubbelohde, Ordo judiciorum, p. 529, n. 39. Sur la valeur de cette phrase, mise dans la bouche de Mécène, au point de vue des institutions du début du Principat, voir P, Meyer, De Maecenatis oratione (Thèse, Berlin, 1891), p. 69 ets.