‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 63 sur 84 · B. — DÉLÉGATION DES APPÊLS PAR AUGUSTE · texte numérisé non relu

B. — DÉLÉGATION DES APPÊLS PAR AUGUSTE

B. — L'appel direct à l'Empereur.

Les lois judiciaires d’Auguste n’ont sans doute réglé que les limites de l’appel des jurés et sa procédure. Quant à la détermination de l'autorité compétente pour réformer les sentences, elle résultait du sénatus-consulte de 724 confirmé par plébiscite : le Prince statuail en premier comme en dernier ressort. La preuve qu'Auguste n’abdiqua pas son droit entre les mains de magistrals désignés par les lois Juliae, résulte de la délégation qu'il en fit par la suite, ainsi que des différentes délégations de ses successeurs.

æ) Auguste avait l'habitude de renouveler tous les ans sa délégation, sans doute pour mieux marquer son inlention de rester en droit le maître de juger lui-même en appel quand bon iui semblait. Les appels provinciaux étaient répartis entre d'anciens consuls, à raison d'un consulaire par province (1) ; les appels de Rome. et d'Italie aussi sans doute, étaient renvoyés au préleur urbain. Telle est l'organisation révélée par Suétone (Aug. 33).

Appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori (2) delegabat urbano ac pro-

(4) La façon dont s'exprime Suétone (opposition voulue entre delegabat et praeposuisset) exclut l'idée qu'ils n'aient eu à s'occuper que des appels. Ils étaient préposés, annuellement, aux affaires d'une province déterminée, et les appels n'étaient qu'une partie de ces affaires. En somme, ils correspondaient à peu près aux secrétaires d'Etat anglais résidant à Londres et préposés aux affaires de telle ou telle colonie, question d'appel à part, bien entendu.

(2) Je lis ainsi avec Mommsen, Dr. public rom., V, p. 276, n. 1, contrairement à la lecture fréquente : praefecli... urbano. Mommsen a fait très bien remarquer que le préfet de la ville n’est devenu

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vincialium consularibus viris quos singulos cujusque provinciae negotiis praeposuissel.

Le mot « liligalores » porte à croire qu'il ne s’agit que des appels en matière civile : on peut donc supposer que l'Empereur statuait lui-même sur les appels des Quaesliones (1) au moins dans les premiers règnes lant que la nouvelle instance ne fut pas trop populaire ni trop encombrée.

Les causes civiles dont Suétone parle ne peuvent pas être des causesinstruites etjugées en premierressortselon la procédure extraordinaire (2) ; cela résulte de ce qui est dit à propos des affaires de Rome et d'Italie. Sous Auguste,au commencement du règne il n'y avait encore aucune juridiclion civile extraordinaire ; à la fin du règne, il y en avait seulement deux cas, en matière d'obligation de consentir au mariage et en matière de fidéicommis (3).

permanent que dans les dernières années de Tibère, et qu’en outre le renouvellement de la délégation tous les ans est incompatible avec le caractère non annal de la Praefeclura urbis.

(1) L'appel des Quaestiones au Praefectus Urbi est bien compris parmi les recommandations théoriques que Dion Cassius (52. 20 et 21) met dans la bouche de Mécène. Mais cela ne prouve pas que ce vœu fait par Dion pour son temps, sous le couvert d’allusions historiques, corresponde à une réalité du milieu du viu® siècle de Rome. La juridiction en appel du rolixpyos — le préfet de la ville — suffit à décéler la supercherie. V, Mommsen, Dr. pénal rom., 1, p. 256, n. 3 [Strafrecht, S. 220]et p. 324, n. 1. — Cf. P. Meyer, loc. cit.

(2) C'est ce que tous les anciens auteurs pensaient, antérieurement à la théorie de Mommsen ; depuis lors, celte délégation est entendue de la délégation des appels sur décret exlraordinaire.

(3) L'intervention ex/raordinem des consuls en matière d'obligation de consentir au mariage remonte à l'an 336 U. C., date de la Lex Julia de maritandis ordinibus, dont le ch. 35 traitait de cette question, selon Marcien (Dig. 28.2,19). Quant à l'obligation de doter,

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