DES APPELS PAR AUGUSTE
Si donc l’on admet, comme c’est le plus vraisemblable, que la délégation au préteur des appels urbains fut faite pour la première fois au commencement du règne, entre 724 et736, par exemple, il faut bien admeltre qu'il s’agissait là de sentences de l’ordo, puisque la procédure extraordinaire ne fonctionnait pas encore. Si l’on veut reculer la délégation jusqu’à la fin du règne, au moment où existent deux timides applications de la juridiction extraordinaire aux malières civiles, il est encore permis de s'étonner qu'Auguste n'ait pas jugé lui-même les rares appels qui devaient se produire. Mais il y a plus:ily a une impossibilité d'ordre hiérarchique à ce que Suétone
elle semble bien, selon ce même texte, ne pas remonter au delà du règne commun de Septime-Sevère el de Caracalla (198 à 208). — En ce sens: P.-F. Girard, Manuel (4), p. 634 et Cours de Pandectes sur la Procédure extraordinuire, Paris, 1907. — La juridiction des consuls en matière de fidéicommis date des dix dernières années du règne d'Auguste entre l'an 4 et l’an 14. En effet, l’espèce à propos de laquelle Auguste créa ce cas de procédure extraordinaire concernail le proconsul d'Afrique L.Cornelius Lentulus,selon un passage de (aius (es cottidianae, selon Ferrini) inséré aux Institutes de Justinien 2.25. pr. Le texte dit que ce personnage mourut en Afrique ; on peut penser que c'est comme proconsul qu'il y mourut. — En ce sens: Klebs, Prosopographia 1mperi Roman, 1, p. 453 (CG. n° 4131); Pallu de Lessert, Fastes des Prov. rom d’Afr., I, p. 8Tets. et Münzer, vo Cornélius, 198 (Pauly- Wissowa, IV, p. 1373). Or, il ne put occuper ce poste qu'à partir de l’an 4, puisqu'il avait été consul en 753 (1 av. J.-C.) et qu'il fallait un intervalle de cinq ans entre le consulat et le proconsulat. — Cf. P..F, Girard, sbid. — La juridiction extraordinaire en matière de nomination de tuleurs ne date que de Claude (Suétone, Claud., 23). — Celle sur les affranchissements ne dale que des Antonins, bien qu’elle ait été occasionnée par la loi Aelia Sentia, qui est de l'an 4 après J.-C, Voir P.-F. Girard, Manuel (4), p. 102, n. 2. — Quant aux juridictions civiles extraordinaires des préfets impériaux, elles ne se sont développées que lentement et ne sont signalées que par des textes tardifs.
veuille parler de procédure extraordinaire. Les magislrats qui statuaient ainsi ex/raordinem sous Auguste étaient les consuls (1); or il est invraisemblable que ce Prince en ait délégué les appels à un simple préteur urbain, personnage sénatorial, mais non consulaire, à tous points de vue l’inférieur des consuls soumis à l'appel ; l'invraisemblance apparaît plus forte encore, quand on considère qu'Auguste déléguait à des consulaires les appels provinciaux de sentences rendues parles jurés institués par les proconsuls dans les provinces sénatoriales, ou rendues exlraordinem par les propréteurs gouverneurs de provinces impériales. S'il s'agissait des sentences extraordinem des consuls à Rome,Auguste aurait nommé un consulaire de plus pour Rome, au lieu de s’en remettre au préteur urbain. Enfin, si le Prince en venait à déléguer au préteur urbain les appels des consuls en matière d'obligation de doter et de fidéicommis, on ne voit pas bien pourquoi il avait pris tant de soin que ces matières ne fussent pas de sa compétence en première instance. Toutes ces impossibilités d'ordres divers obligent à voir des causes jugées en première instance selon les règles de l'ordo dans celles dont les appels étaient portés au préteur urbain (2). Le voisinage, dans letexte de Suétone, fait en outre penser que les appels provinciaux visés
(1) La compétence fidéicommissaire du consul ressort de : Instit. Just., 2.23.1. — En matière d'obligation de consentir au mariage, Marcien (Dig. 23.2.19) ne parle que des gouverneurs de provinces, mais la compétence du consul à Rome s'impose, car on ne voit pas quelle autre autorité aurait pu en être chargée, En ce sens: P.-F. Girard, Cours de Pandectes sur la Procédure extraordinaire, Paris, 1907,
(2) En ce sens: Harlmann-Ubbelohde, Ordo Judiciorum, p. 529, n, 41.