‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 65 sur 84 · DES APPELS ; AUGUSTE. — CALIGULA · texte numérisé non relu

DES APPELS ; AUGUSTE. — CALIGULA

sont aussi des appels de sentences de jurés, dans la mesure encore très large où la procédure de l'ordo s'y maintenait sous Auguste.

B) Tibère continua peut-être à déléguer les appels des jurés de l'ordo au préteur urbain et aux consulaires préposés aux affaires de chaque province. Les sources,muet- Les à son égard, nous autorisent à faire celte conjecture(1). — Gaius Caligula eut la fantaisie passagère de restituer aux magistrats du peuple, c'est-à-dire aux anciens magistrats républicains ne relevant que du Sénat, la juridiction sans appel (2). Il est probable que si les consuls statuant extraordinem el les proconsuls, dans les provinces du Sénat, dans les cas où ils statuaient de même sans renvoi à des jurés, sont à coup sûr visés par cette mesure

(4) Il est cependant difficile d'admettre, ce que ce raisonnement porterait à faire,que le préteur urbain soit resté compétent en appel par délégation impériale jusqu’à l'an 60, sous Néron où nous retrouvons un nouveau document sur les délégations. En effet, si ce préteur avait ainsi pris l'habitude de statuer extraordinem par délégation impériale, pendant plus d’un demi-siècle, on s’expliquerait mal qu'il ait eu pour les formes de la procédure extraordinaire l'éloignement qu'on lui sait. — V. P.-F. Girard, Manuel (4), p. 1064 et Cours de Pandectessur la Procédure extraordinaire, Paris,17 mai 1907: Le plus vraisemblable est donc de croire que la délégation que lui fit Auguste des appels de Rome fut essentiellement transitoire. Peut-être dès Tibère fut-ce un consulaire qui fut préposé aux appels urbains, comme aux appels provinciaux. Et cependant, si transitoire qu’elle ait été, c'est sans doute cette délégation dont se souvenait l’Ancerlus auclor magistratuum, au vi siècle ap. J.-C. : Praetores urbani… judicum sententiis corrigendis in urbe praeerant. V. Merkel, Appellation, p. 34.

(2) Suétone, Gaius, 16. Magistratibus liberam juric tionem et sine sui appellatione concessit. — Cf. Merkel, Appellation, p. 51; Kipp, Vo Appellatio (Pauly-Wissowa, IT, p. 200); Puchta, /nstilutionem, $ 181; Bethmann-Hollweg, Rôm. Civilprocess, II, p. 45, n. 17; Mommsen, Dr. publie rom., XX, p. 122, n. 2.

442 TROISIÈME PARTIE. — il. — B. DÉLÉGATIONS

elle ne pouvait manquer de s'appliquer aussi aux préteurs et aux jurés institués par ceux-ci. Il ÿ eut sans doute là un court espace de temps où l’empereur renonça à son droit d'éxxkéroy dmatew, sans toutefois qu’aient été modifiées pour cela les lois judiciaires d'Auguste. — Quant à Claude, dont la manie de juger était célèbre et caricaturée dès son règne (1), et qui ne se gênait pas pour statuer extraordinem, malgré les protestations des plaideurs, dans des causes relevant manifestement des tribunaux de l'ordo (?), ilest peu vraisemblable qu’il ait imité la réserve maniaque de Caligula ; le croire serait faire trop de fonds sur sa retenue en matière constitutionnelle (3).

(4) V. Senèque, Apokolokyntosis. — Cf. Ed. Cuq, Trois nouv. docum. sur les Cognitiones Caesarianae (N. Rev. hist., 1899, p. 110 et s.).

(2) Suétone, Claud., 15... Alium interpellatum ab adversariis de propria lite, negantemque cognitionis rem sed ordinarii juris esse, agere causam confestim apud se coegit. On connaît aussi (id., $ 44) le peu de respect de Claude pour les lois: Nec semper praescripta legum seculus. ; nam et tis qui apud privatos judices plus petendo formula excidissent, restituit achones. Cette Aestilutio in integrum sans justa causa nous montre clairement combien larges étaient les pouvoirs du Prince, en fait, même en face des sentences de jurés, et en dehors de toute règle constilutionnelle. Hartmann et Ubbelohde remarquent un peu subtilement (Ordo Judiciorum, p. 421, n. 9), que Suétone ne paraît pas tant critiquer Claude d'avoir neutralisé la libre sentence d'un jury que d'avoir accordé une restilutio sans Justa causa. — Cf. Mommsen, Droit public rom., V, p. 272, n. 3 ; Merkel, Appellation, p. 51 et p. 64.

(3) I put parfaitement reprendre le droit de juger en appel sur sentence de jurés, en vertu de la lex regia qui l'investit. La lex de imperio Vespasian (P.-F. Girard, Textes (3), p. 105), dans son sixième paragraphe, donna à Vespasien de très grands pouvoirs à tous points de vue, comme les avaient eus certains de ses prédécesseurs et parmi eux Claude. Il est précisément curieux de voir que Caligula qui ne reçut pas d'appels et Néron qui, au début, se montra aussi fort respectueux des vieilles magistratures républicaines, ne sont

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