DES APPELS : CLAUDE — NÉRON
7) Néron, comme Caligula, commença par restituer au Sénat ses attributions normales, Dès sa prise de possession dupouvoir, dans l'automne de l'an 54, il assura le Sénat de sa modération et de sa décision de ne pas se mêler à l'administration de la justice comme avait fait Claude (1). Il alla même plus loin et fit, en l’an 60, pendant cetle même année où l’apôtre Paul appela à Néron du procurateur de Judée Poreius Festus, une réforme motivée par le désir de rehausser l'autorité du Sénat. I] décida que tout appel fait au Sénat exposerait l'appelant à la même amende de fol appel (2) que si celui-là s’élait adressé à l’'empereur.Tacite s'exprime sur cet acte d’une façon assez louangeuse (Annales, XIV, 28) :
Auxitque Patrum honorem statuendo ut qui a privatis Judicibus ad senatum provocavissent ejusdem pecuniae periculum facerent cujus ii qui imperatorem appellavere : nam antea vacuum id solutumque pœna fuerat (3).
L'expression privali judices dont se sert Tacite est technique pour désigner le juré de l'ordo judiciorum (4).
pas mentionnés comme ayant reçu de tels pouvoirs: « utique quaecunique ex usu reipublicae majestatique divinarum humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere jus polestasque sût, ita ut divo Aug(usto), Tiberioque Julio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Auglusto) Germanico fuit. » — Cf. Herzog, Gesch. u. System der rôm. Staatsverfassung, II, p. 151 et n.1.
(4) Tacite, Ann. XIII, &#: Non enim se negoliorum omnium judicem fore…..
(2) Même amende de fol appel en droit grec ; le æxpd6oov où rupu- &éluy est signalé par le grammairien Pollux, sous Commode. V. Meier-Schômann (éd. Lipsius), Der attische Process, p. 986 et 991.
(3) Texte de Nipperdey.
(4) L'adjectif « privatus » accolé à « judicium » comme à « judex » suffit pour préciser qu'il s’agit de l'ordo, Cela ressort à l'évidence
14h TROISIÈME PARTIE. — IH. — B. — DÉLÉGATIONS
Aussi personne n'a jamais émis l'idée que ce texte pouvait viser les appels de juges-commissaires. Tout le monde y reconnaît les jurés, mais plus ou moins intégralement (1). Le partage des appels entre le Prince et
de la façon réfléchie dont Aulu-Gelle emploie ce terme : Moct. att., 44,2.4: Quo primum tempore a praetoribus lectus in judices sum et Judicia, quae appellantur privata, susciperem.... Cf. Inscription de Venafrum Lex quae de judiciis privalis lala est ; cf. Suétone, Claud., 14: apud privalos judices formula...
(1) Ce texte est même, à vrai dire, le seul sur lequel s’appuyaient tous les romanistes antérieurs à Mommsen pour établir l’appel des jurés sous le Principat. — Pollet, Hist. Fort romani, Lib. V, 17; Conradi, Jus provocationum ; Bethmann-Hollweg, Rom. Civilprocess, Il ; Keller (éd. Wach}, Rom. Civilprocess, loc. cit.; Merkel, Appellation, p. 52-53. — Mommsen lui-même, Dr. public rom., IT, p. 121, n. 2, et V, p. 272, n. 2, est bien contraint de reconnaître, malgré sa théorie, que les privali judices dont Tacite mentionne l'appel, sont des jurés. Ne pouvant guère non plus accuser Tacite, qui fut préteur en 88, d'ignorance de la procédure de l’ordo, Mommsen dit: « Cela ne veut évidemment pas dire que l'appel ait été étendu, Il faut sans doute penser aux cas où l'appel pouvait en règle générale être formé contre ces sentences, c’est-à-dire où les jurés étaient attaqués pour corruption ou pour autre acte de partialité. » C'est, au contraire, moins qu'évident, et nous devons d’abord remarquer avec Kipp, v° Appellatio (Pauly-Wissowa, IT, p. 198) que Mommsen ne donne aucune raison de la restriction aux cas d'irrégularités. Mommsen prétend, Dr. public rom., V, p. 272, que le Prince et le Sénat ne faisaient, dans ce cas, qu'agir comme avait fait Q. Cicéron en Asie au cas de sentence entachée d'irrégularilés, en vertu de leur droit de Æestitulio in inlegrum. Nous devons repousser cette idée que Tacite aurait désigné du nom d'appellationes de simples demandes en restitulio in integrum, car, outre le peu de vraisemblance de cet usage linguistique, il convient de ne pas oublier que la demande de restitulio in integrum n’exposait pas à un « periculum pecuniae », comme le montre le célèbre passage de Cicéron, Pro Flacco, 21.49, si toutefois on l'interprèle comme probant en faveur du doublement de l’action « judicalum sit necne » ainsi que croit Mommsen luimême, Dr. pén. rom., I, 168, n. 2 [Strafrecht, S. 480]. — Mais ce qui est plus grave encore, c'est que lorsqu'une des parties prétendait