‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 67 sur 84 · DES APPELS AU SÉNAT PAR NÉRON · texte numérisé non relu

DES APPELS AU SÉNAT PAR NÉRON

le Sénat ne résultait pas, vraisemblablement, de règles de compétence quelconques ; la réforme même de Néron est un indice que les parties elles-mêmes choisissaient Ja haute juridiction à laquelle elles portaient les sentences de jurés à réformer (1). D'ailleurs, la vie inimitable que Néron se prit à mener lui ôta bientôt les loisirs de rendre la Justice, et il décida en définitive que tout appel irait au Sénat (2). Celui-ci, naturellement, ne dut en

que la sentence était entachée d'irrégularités, comme de faux témoignages acquis à prix d'argent, elle était justement dispensée de faire appel et de courir les risques de l'amende. Dans les cas où Mommsen veul cantonner l’appel des jurés décelé par Tacite, c'est une simple reslilulio in inlegrum qui réparera l'injustice. Rescrit d'Hadrien au sujet de Julius Tarentinus (Dig.42.1.33) ; Modeslin, de enucleatis casibus (Dig. 49.1.19) ; rescrit d'Alexandre Sévère {Code Just., 7,58.2) ; rescrit confirmatif de Dioclétien (Code Just., 7.64.7), — Cf, Merkel, Appellation, p. 148 et ss. — On est donc contraint d'admettre l'appel général des jurés ou de rapporter le texte à d'autres juridictions, ce qui est impossible,

(1) La règle établie par Mommsen, Dr. public rom., V, p. 122, que l'appel dans les provinces impériales allait à l'empereur seul et que l'appel dans les provinces sénatoriales, à Rome et en Italie, allait régulièrement au Sénat et aussi quelquefois par dérogation au Prince, ne s'entend que de la procédure extraordinaire, car le texte de Tacite, Ann., 14.28, ne laisse place qu’à deux hypothèses : ou bien il y avail encore des jurés dans les provinces impériales sous Néron, jurés dont on devait appeler à l'empereur même, et alors il ÿ aurait eu une règle géographique de compétence ; ou bien la procédure formulaire avait disparu de ces provinces dès alors, et le lexte de Tacite qui parle des deux juridictions d’appel ne peut s'entendre d’une division terriloriale de la compétence el ne peut s'expliquer que par le choix des parties, dans les provinces sénatoriales, en Italie et à Rome même.

(2) Suétone, Nero, 17 : Cautum est... ut omnes appellationes a judicibus ad senalum fierint. Je place cette innovation de Néron après celle de l'an 60 et non avant elle ni avec elle, parce que, le Sénat étant devenu seul compétent en appel, le texte de Tacite sur le

ns 4 ; s 146 DROISIEME PARMI LI NC NTEAPE EE

aucune façon s’en occuper et délégua ses pouvoirs aux consuls (1).

Après Néron, nous iguorons absolument quel était le juge d'appel saisi des causes jugées en première instance conformément à la procédure de l’ordo judiciorum. Ni Pline l’ancien ni Lucien ne nous apprennent quelque chose sur ce point. Ce dernier emploie l'expression vague (els Etepoy épeivar dimasripuoy », sans doute par incapacité de voir clair dans l’imbroglio de la justice déléguée impériale et de la juridiction propre des magistrats, déléguée elle aussi le plus souvent.

Un siècle s'écoule (60 à 161) de Néron à la mort d’Antonin le Pieux, sans que nous ayons notion de ce qui se passe.

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