‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 68 sur 84 · C. — L'appel hiérarchique · texte numérisé non relu

C. — L'appel hiérarchique

æ) Pendant ce siècle d'inconnu (60-160), il est probable que l'appel des jurés de l'ordo se répandit, autant du moins que le permettaient les empiétements successifs commis par les magistrats statuant exfraordinem. Le nombre des citoyens romains, usant de la procédure romaine, avait été accru de bien des façons pendant ce temps, dans les provinces sénatoriales, et l'appel iuimême dut gagner en popularité et en fréquence, ne

periculum pecuniae devant l'empereur n'aurait aucune raison d'être. La plupart des auteurs ont cependant cru ces deux rélormes concomitautes. V. Merkel, Appellation, p. 52-53; Lécrivain, Appel des Juges-jurés (Mél. d'Arch. et d'Hist, de Rome, 1888, VIII), Mommsen, Dr. public rom., IL, p. 12, n. 2, croit que ce texte, en liaison avec celui de Tacite, vise également l'appel civil et (Dr. public rom., V, p. 272, n. 2) qu'il n'y a aucune raison pour entendre par Judicibus les magistrats eux-mêmes et le décret par lequel ils organisaient le judicium.

(1) Mommsen, Dr. public rom., VII, p. 268, et V, p. 122.

fut-ce que par imitation de ce qui se passait dans la procédure des cognitiones. L'inconvénient devint peut-être assez considérable, d'adresser loutes les causes directement à l'Empereur. L'encombrement de la chancellerie forçait souvent à attendre des années à Rome la reddition de la sentence d'appel (1). Le dérangement même, venir de Betique ou d’Asie proconsulaire à Rome, pour toute affaire, si minime fut-elle, afin d'en saisir l'Empereur en personne ou le Sénat, devait être considéré comme une entrave odieuse, et d'autant plus ridicule que, dans les cas où le proconsul avait stalué par délégalion à un juge-commissaire au lieu de renvoyer à un juré, opérations assez analogues, en somme, tous ces inconvénients disparaissoient et le proconsul lui-même statuait en appel sur la sentence de son juge-commissaire (2). La différence des procédures était trop considérable en province et l'appel direct y était plein d’incommodités ; en Italie et à Rome, au contraire, lPappel direct à l'Empereur n’était guère plus incommode que la compétence de droit commun du Préteur urbain de

(4) Saint Paul attendit deux ans. Act. Apost., 28, 30. — Cf. Renan, Hist. des Orig. du christianisme, IV. L'Antéchrist, p. 6 et Merkel, Appellation,p. 78.— Claude fut obligé de prendre des mesures de rigueur peur retenir les plaideurs qui craignaient de mourir à Rome avant la fin de l'instance en appel. V.Cuq, Trois nouv. docum. sur les Cogniliones Caesarianae (N. Rev. H., 1899, p. 111) et P.-F. Girard, Textes (3), D L94

(2) Peut-être fut-ce même là une des causes que la procédure extraordinaire fut assez fréquemment employée par les proconsuls dès le n° siècle, Dans ce cas, l'introduction de l'appel hiérarchique même pour les jurés aurait eu pour résultat de ralentir le mouvement de substitution d'une procédure à l’autre, ce qui expliquerait la survivance, en province,de la procédure formulaire, jusqu'au commencement du m° siècle.

s 2 * 148 TROISIÈME PARTIE. — I. — €. — L' APPEL

Rome même, et l’on était moins facilement porté à rapprocher les deux procédures pour les comparer, à cause que chacune était pratiquée par un ordre différent de magistrats judiciaires : la procédure ordinaire par Île préteur urbain, le préteur pérégrin, les édiles curules et les magistrats municipaux ; la procédure des cogniliones par le Prince et ses divers préfets, les consuls, les préteurs spéciaux el les Juridicr.

B) Aussi est-il très naturel de penser que l'appel s’est hiérarchisé plus vite en province qu'en Italie el à Rome. L'époque de cette réforme et la facon dont elle s’est accomplie sont à vrai dire difficiles à déterminer dans l'état actuel des sources. On peut cependant supposer que la hiérarchisation d’autorités jadis absolument libres et seulementsoumises au pouvoir de contrôle général du Prince dès le début de l'Empire (1), n’a pas dû se faire sans difficultés n1 trop rapidement. Peut-être le Prince, pour éviter aux appelants le voyage de Rome, prit-il l'habitude de déléguer les appels qu'il recevait non plus à des consulaires siégeant à Rome, mais au gouverneur même qui avait organisé le judicium, soit directement, soit par son légat. La régularité de la délégation finit par faire croire que le gouverneur statuait en appel en son nom propre (2) ; ou peut-être, plus probablement, une constitution vint décider que l'appel serait loujours porté à celui qui avait nommé le juge, transformant ainsi l'état de fait créé par la permanence de la délégation en état de droit à peine différent etde conception un peu plus large. C'est, je crois,à cette réforme antérieure à la mort d’Anto-

(4) Mommesen, Dr, public rom., V, p. 246.

(2) V. Merkel, Appellation, p. 136-137.

nin le Pieux en 161, et sans doute de peu antérieure (1), que font allusion deux rescrits des Divi Fralres, Marc- Aurèle et Vérus, datant donc de 161 à 169, après J.-C., rapporiés au livre [*" de son recueil de constitulions impériales par Papirius Justus (Dig. 49. 1.21 pr.etK1).

Pr. Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt appellationes, quae recto ad principem faclae sunt, omissis his ad quos debuerunt fieri ex imo ordine, ad praesides remit.

S 1. Idem rescripserunt ab judice, quem a praeside provinciae quis acceperat, non recte imperalorem appellatum esse ideoque reverti eum ad praesidem debere.

Les deux rescrits posent la même règle, en apparence dans le même cas ; mais le premier a la portée d'un rappel à l’ordre général, le second au contraire n’est qu'une note de chancellerie apposée au bas de la supplique d'un

(1) Je suppose que le de constlilulionibus de Papirius Justus, au moins dans les premiers de ses 20 livres, date du règne des Dirt Fratres. En effet, sur les assez nombreux fragments qui nous en sont parvenus, tous, sauf un, sont de Marc Aurèle et Vérus ; Punique exceplion, de Marc-Aurèle seul, est le dernier, tiré du livre 8. Si ces premiers livres dataient du règne de Marc-Aurèle seul {169 à 475 ap. J.-C.), il y aurait une beaucoup plus grande proportion de constilutions où le nom de Vérus serait absent. — V. P. Krüger, Hist. des sources, p. 257, qui est moins précis quant à la date. Ce point admis comme vraisemblable, et Papirius étant considéré comme contemporain des Divi Fralres, il n'est pas admissible que, si la réforme même avait élé faite par eux, Papirius en ait laissé le texte de côté pour ne reproduire que deux constitutions qui en sont de simples rappels. De même des compilateurs du Digeste. La réforme est done antérieure à la mort d'Antonin le Pieux, D'autre part, elle ne saurait être bien antérieure, puisque certains la connaissaient encore assez mal pour s'adresser directement au Prince, maleré tous les inconvénients de l'ancienne instance sur la nouvelle,

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