TROISIÈME PARTIE. — I. — C. — L APPEL
plaideur qui s'était adressé en trop haut lieu du premier coup.Ces divers rappels de la règleseconçoivent bien s’il s'agit d'une règle assez récenteet encore mal connue dans les provinces ; ils sont au contraire à peu près Incompréhensibles si on les rapporte aux cogniliones, où l'appel hiérarchique fonctionnait depuis deux siècles (1). Le second particulièrement est un indice du changement de droit que je crois probable.
À Rome même, le changement put être plus long à se produire ; mais, une fois la règle de l'appel à is qui dedit judicem posée en province, son extension à la capitale ne fut plus qu'une affaire de temps. L'appel s'y fit sans doute, des divers jurys civils au préteur (2), du préteur au préfet de la ville, et de celui-ci au Prince (3).
(1) Sous réserve de cette invraisemblance historique, on doit reconnaître que peut-être le premier des deux rescrits se rapporte aux décrets des décurions municipaux, par exemple en matière de nomination à des charges publiques ou privées.Les mots « imus ordo» peuvent désigner en style de chancellerie, la curie municipale de telle localité provinciale qui se désignerait elle-même du titre mieux sonnant de « Amplissimus ordo curiae...» Merkel, Appellation, pp.69, 85-86 et 136, semble rapporter ces rescrits, tantôt à l’appel des décurions municipaux statuant comme jurés nommés par le duumwvir, tantôt à l'appel de ces mêmes décurions rendant un décret d'administration comme Sénat local.
(2) On ne peut songer à s'appuyer sur la seconde phrase du texte de Paul (Dig. 49.2.2), Quamois hoc casu et sine appellatione quidam putent ab eo, qui eum dedit, sententia ejus corrigi posse, car elle est à coup sûr une addition des compilateurs, comme je l'ai prouvé, — V. plus haut, p. 91 n. 2. Cela résulte peut-être seulement de ce que du préteur judiciaire on pouvait appeler au préfet de la ville.
(3) L'appel du préteur au Praefectus Urbi est formellement mentionné par Paul, 1 Decret. (Dig. 4.4.38, pr.). L'affaire à propos de laquelle intervient l'appel est une affaire de résolution de vente immobilière. Une pupille y est bien intéressée, mais il ne s’en suit pas que le praelor doive être le préteur tutélaire, qui n'était compé-
7) Quant aux appels de Quaestiones, ils élaient portés au Praefectus urbi, et de Jà à l'Empereur, au temps des Sévères et sans qu'il soit possible de déterminer depuis quelque époque (1).
Ainsi, au début du mr siècie, au moment où la procédure de l’ordo judicioramva céder la place définitivement aux Cognitiones, l'appel interjeté d'une sentence de juré suivait vraisemblablement les mêmes voies que l'appel formulé contre un décret rendu extraordinem. On ne peut rien dire de plus ni prouver que les deux procédures d'appel aient élé les mêmes ou dissemblables. Il convient d'avouer ici notre impuissance à retrouver quelque morceau de vérité, tant que ne seront pas plus nombreuses les sources qui nous sont parvenues de celte période obs-
cure.
tent qu’en matière de nominalion de tuteurs. Le préteur est donc bien le préteur urbain, Ilest vrai que l'appel est dirigé non contre une sentence de juré nommé par le préteur, mais contre un décret refusant à la pupille la Æestilulio in integrum. Maïs je crois que l’on peut en conclure avec quelque vraisemblance que la décision du préteur, ayant statué sur l’appel formé à l'encontre d’une sentence de juré, était à son tour susceptible d'appel au Praefectus urbi, et la sentence d'appel de ce dernier à l'Empereur statuant en Conseil impérial, — En ce sens : Mommsen, Dr. Public rom., V, p. 276, M
(4) Dion Cassius, 52.21. «... va... 0 moliupyos... Tûs dixuc, Tès ve TApA FÉVTUY, OV ELROY, GPYOVTOY ÉPETIUOUS TE x dvarouTipous... #pÉvn. D Les dpyovres dont Dion Cassius à parlé précédemment, à la fin du paragraphe 20, sont les préteurs qui président les Quaesliones. Si ces conseils de Mécène sont historiques, ce qui est fort peu croyable, il faudrait faire remonter à Auguste cette compétence du préfet de la yille. Mais nous savons que celui-ci ne date, comme fonctionnaire permanent, que de l'Empereur Tibère,.— V. plus haut, p.137, note 2. Cf. Mommsen, Dr. pénal rom, I, p. 256, n. 3 [Strafrecht. S. 220], Dr. public rom., V, p. 369, n. 1.
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